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Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, celui-ci renonçant, en cas de condamnation de l’Etat à payer une somme supérieure à l’aide juridictionnelle, à réclamer la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— il a été privé d’une garantie dès lors que le document qu’il a signé le 19 juin 2024 au guichet de la préfecture pour remise d’une autorisation provisoire de séjour aurait dû être adressé à son conseil ;
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié que la procédure menée devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été régulière : il n’est pas justifié que le médecin rapporteur n’ait pas siégé pour le prononcé de l’avis rendu ; il n’est pas justifié de la triple signature des médecins sur l’avis du collège médical ; la préfète s’est fondée sur un avis du 4 décembre 2023 alors que sa situation médicale avait évolué ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : aucun élément n’établit qu’il pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine des soins que nécessite son état de santé ; son état de santé est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’arrêt du traitement et celui-ci n’est pas disponible en Guinée ; son état de santé n’est pas compatible avec un retour dans son pays d’origine dès lors qu’il est lié à de graves traumatismes subis dans son pays d’origine ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1987, est entré en France le 27 juin 2017 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 mai 2019. Le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a ensuite présentée pour raisons de santé que lui a opposé le préfet des Vosges le 27 juin 2019 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy le 13 juillet 2022. L’arrêté du 19 septembre 2022 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai a également été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2023. Le 15 décembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 juin 2024. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont M. A demande l’annulation par la requête susvisée, la préfète des Vosges a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
2. L’arrêté en litige est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, à supposer que la préfète ait considéré, à tort, que M. A, qui s’était engagé par un document du 19 juin 2024 à produire une attestation d’hébergement de la part de Mme A résidant à Neufchâteau, était domicilié chez cette dernière, la circonstance que ni ce document du 19 juin 2024 ni l’arrêté en litige n’aient été notifiés à son avocat chez lequel il avait précédemment informé les services de la préfecture avoir élu domicile n’a d’incidence que, le cas échéant, sur le délai de recours ouvert à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2024 et non sur la légalité de ce dernier. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il soutient, M. A n’a été privé d’aucune garantie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 juin 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
6. Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ».
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (). Cet avis mentionne les éléments de procédure ».
8. D’une part, il ressort des mentions de l’avis rendu le 4 décembre 2023 que le Dr C, qui a établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné le dossier du requérant, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est revêtu du nom et des signatures des trois médecins composant ce collège, les docteurs Sebille, Triebsch et Horrach.
10. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le collège de médecins de l’OFII, saisi par la préfète des Vosges, a rendu un avis le 4 décembre 2023 selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des pièces du dossier et à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le certificat médical établi le 12 janvier 2023 atteste que le traitement dont M. A bénéficie en France ne doit faire l’objet d’aucune interruption, au risque de provoquer une décompensation psychiatrique sévère, cette attestation peu circonstanciée ne saurait suffire à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, et à sa suite par la préfète des Vosges, quant aux conséquences médicales de l’absence de prise en charge des troubles dont est atteint l’intéressé. Si le requérant soutient également que la préfète des Vosges n’a pu, en raison de l’évolution de son état de santé, s’appuyer sans erreur d’appréciation sur l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, il ne le démontre pas en ne produisant aucun document médical postérieur à cette date. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. M. A se borne à soutenir qu’il est parfaitement intégré sans qu’aucune pièce du dossier n’en justifie, sa seule présence en France depuis 2017 n’étant pas suffisante pour en attester. Dans ces conditions, le refus de titre en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
16. La seule durée de la présence en France de M. A, pas plus que les efforts d’intégration, la pratique courante de la langue française et les liens personnels avec le territoire français allégués, dont il n’est d’ailleurs justifié par aucune pièce du dossier, ne sauraient suffire à établir qu’il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, M. A se borne à soutenir que ses intérêts familiaux, matériels, médicaux et moraux se trouvent en France, qu’il souhaite poursuivre son intégration sur le territoire français et que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Vosges aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. A se borne à soutenir qu’il serait en danger dans son pays d’origine sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 24 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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