Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2304155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 1er décembre 2023, 3 juin 2024 et 28 août 2024, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de Vaucluse en tant qu’il établit sur sa propriété une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie au profit du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse sur la commune de Gigondas ;
2°) enjoindre au syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse de déplacer la piste en limite de sa parcelle sans excéder 5 mètres de large ;
3°) d’appliquer l’article 682 du code civil en matière d’indemnisation pour le droit de passage imposé d’office et de procéder à l’indemnisation de la perte financière consécutive à la création de cette servitude.
Elle soutient que :
- elle n’est pas opposée à ce droit de passage, mais en conteste le tracé dès lors que la piste coupe ses parcelles en deux, rendant une partie de sa parcelle inexploitable ;
- le tracé doit passer en limite de ses parcelles ; la carte n° 2 ne reflète pas la réalité du terrain ;
- il a été constaté lors du bornage de la parcelle en mai 2006 que la piste DFCI a été déplacée sans son autorisation de la parcelle C526 et C457 appartenant à un voisin, sur la parcelle C456 ; à l’origine il ne s’agissait pas d’une piste DFCI mais d’un chemin communal qui passait sur la parcelle C457 ;
- elle a acquis la parcelle C674, d’une superficie de 332 m² en décembre 2009 ; toutes les bornes ont été détruites au cours des différents débroussaillages organisés par le syndicat mixte forestier et aucune n’a été remplacée ; elle n’a jamais été contactée ni n’a été informée de ce projet de tracé ; au surplus, les plans joints à l’arrêté préfectoral ne correspondent pas à la réalité dès lors que ses parcelles ne sont pas boisées, mais plantées en vignes depuis 2006 ; le déplacement de la piste sur sa parcelle sans son autorisation est constitutif d’un abus de pouvoir ;
- l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une enquête publique irrégulière dès lors elle n’a pas été informée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de l’enquête publique et parcellaire concernant le droit de passage sur ses parcelles ; n’habitant pas sur la commune de Gigondas, mais à Sault, elle n’a pu consulter l’affichage public de la commune ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs de fait quant à la surface et à la nature des parcelles en litige ; en effet, la parcelle C 456 fait 3100 m² et non pas 3014 m² comme indiqué dans l’étude parcellaire et est plantée de vignes depuis 2005 à moins de 10 mètres du bord de la piste ; l’emprise de servitude étant de 422 m² sur 3200 m², la destruction des vignes entraînerait une grosse perte de production cru Gigondas ; la parcelle C674 qui est également plantée de Gigondas fait 332 m² et non 336 m² comme indiqué dans l’étude parcellaire ; l’emprise de la piste étant de 227 m², il ne lui reste que 105 m² exploitables ;
- compte tenu de la perte d’exploitation sur une superficie totale de 649 m², elle peut prétendre à une indemnisation en application de l’article 682 du code civil à hauteur de 207,68 euros par an par application de l’indice des fermages du Cru Gigondas à 700 litres/ha/au prix de 4,54 euros par litre et par an, fixé dans l’arrêté du 23 octobre 2023 ;
- contrairement à ce que soutient le syndicat, sa requête n’a pas pour but d’obtenir la modification des effets de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2023, mais d’être dédommagée de la perte financière qu’occasionne cette servitude de passage déplacée sans concertation ni autorisation, sur sa parcelle C456 ; la largeur de 10 mètres de débroussaillement demandée l’oblige à l’arrachage de ceps de vigne et le raccourcissement du palissage sur les deux côtés de sa parcelle C456 et un côté de la parcelle C674 entraîne donc une perte financière certaine ; d’autre part, si les tourières ne peuvent pas être sur ce droit de passage, elle sera contrainte de raccourcir encore plus ses rangées de vignes ;
- contrairement à ce qu’affirme le syndicat, la bordure Sud-Est étroite frange ne contient aucun arbre ; la fin de rangée de ses vignes est à moins de 10 mètres de la piste et de 50 mètres de la citerne, ce qui implique l’arrachage des vignes ;
- la servitude de passage de 10 mètres ne doit être obstruée par aucun végétal or, dans sa partie Sud-Est, les premiers ceps de vigne sont à moins de 5 mètres de la ligne médiane et donc en vertu de l’article L. 131-10 du code forestier, il faut réduire des combustibles végétaux de toute nature donc y compris les ceps de vigne ; la perte de deux rangs de cru Gigondas dû au déplacement de la piste DFCI sur la parcelle entraîne une perte de revenu agricole ;
- les bornes détruites lors des différents débroussaillements de la piste doivent être remplacées au frais du syndicat mixte forestier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024, 7 octobre 2024, 4 juillet 2025 et 25 juillet 2025, le syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tracé de la piste est particulièrement pertinent au regard de sa finalité d’ouvrage de défense des forêts contre l’incendie ; le massif des dentelles de Montmirail est un des plus sensibles aux risques de feux de forêt en Vaucluse, toutes ses communes étant classées comme particulièrement exposées aux incendies depuis le décret du 24 décembre 1953 :
- il s’agit d’une voie existant de longue date et non d’une création nouvelle dès lors qu’elle est reprise dans la carte DFCI de 1991 et mentionnée dans le diagnostic des pistes DFCI réalisé en 1995 par l’Office National des forêts comme ayant été construite en 1968 ; son tracé a été conservé dans le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2008 et reconduit pour la période de 2015-2024 par l’arrêté du 26 novembre 2015 ; par ailleurs la piste DM30 apparaît sur les photos aériennes du 28 juillet 1984 ; ces trois documents présentent des plans qui montrent une localisation du tracé de la piste identique à celle observée de nos jours ainsi que sur la photo aérienne de 1984 : depuis sa création en 1987, le syndicat mixte forestier qui a visité cet ouvrage à de nombreuses reprises n’a jamais constaté de modification de son tracé ;
- l’enquête publique ordonnée par l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 a fait l’objet de mesure de publicités par publication dans la presse locale, par affichage en mairie et par affichage de l’avis d’enquête sur les pistes DFCI et s’est déroulée du 13 février au 16 mars 2023, le commissaire enquêteur ayant remis son rapport avec avis favorable sans réserve ;
- il ressort de la consultation des sites publics géofoncier et géoportail que la bordure Sud-Est de la parcelle C456 apparaît bien comme boisée sur une étroite franche qui longe la piste DFCI à l’est de la citerne DFCI ; c’est la seule partie de ses terrains qui justifient des travaux de débroussaillage qui consistent en une bande débroussaillée de sécurité de sept mètres de large depuis le bord de la piste, et d’un débroussaillement des parties boisées situées à moins de 50 mètres de la citerne DFCI n° 232, les terrains de la requérante sont en état de vignes entretenues et n’a donc pas à être débroussaillés ; la crainte de la requérante de voir la piste déplacée dans sa vigne est infondée ;
- la demande d’indemnisation de Mme A… est infondée dès lors que la piste est entretenue dans son emprise actuelle depuis de nombreuses années, laquelle tient compte du voisinage des vignes qui ne subissent aucun dommage lors des travaux ; la requérante bénéficie en contrepartie de la présence de cette piste d’un accès gratuit et facilité à ses parcelles ainsi que d’une protection contre l’incendie, les incendies survenus en 1989 et 2022 ayant démontré que de larges parties de vignes pouvaient connaître d’importants dégâts du fait de la puissance thermique des feux observés dans le secteur ;
- la servitude a été créée par la préfecture dans son acte du 11 septembre 2023 et n’était donc pas préexistante et n’a alors pas pu être déplacée ; cet acte ne requiert aucune autorisation du propriétaire dès lors qu’il découle des prérogatives de l’Etat et du code forestier ;
- il s’agit de la régularisation juridique d’une voie qui existe de longue date ; cette voie fait consensus de la part des autorités compétentes et ne nécessite donc pas de modification de son tracé ;
- le syndicat n’a détruit aucun bornage ;
- la crainte d’arrachage des vignes est infondée dès lors que le débroussaillement ne concerne que les parties boisées et les végétaux listés à l’article 2 l’arrêté du 11 septembre 2023 et en aucun cas les plantations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la création de la piste DFCI DM 30 est antérieure à la servitude puisqu’elle apparaît sur les photos aériennes datant de 1965 et également antérieure à la plantation en vigne des parcelles de la requérante ; la création de la piste résulte de négociations de gré à gré et de reprise d’anciens chemins d’exploitation ou chemins communaux, et figure dans le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPF) depuis 2008 ; contrairement à ce que prétend la requérante, son tracé n’a pas été modifié depuis au moins 1965 comme l’illustrent les différents extraits des photographies aériennes ;
- la requérante fait une confusion entre la piste DFCI et la servitude nouvellement instituée ; la démarche entreprise par le syndicat mixte forestier ne vise pas à créer une nouvelle piste DFCI mais à préserver la piste existante par la création de la servitude instituée par l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, la piste existante longe les parcelles de la requérante et ne les coupe pas ; l’emprise de la servitude instituée reprend le tracé de la piste existante qui n’est pas modifiée par la création de la servitude ;
- les pieds de vigne sont en dehors de l’emprise maximale de 5 mètres de la servitude de part et d’autre de l’axe de la piste ;
- la requérante n’établit pas que la piste DFCI DM30 serait un ancien chemin communal déplacé sur sa parcelle C456 et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la création de la servitude ;
- les opérations de débroussaillement le long des pistes DFCI ne concernent que les parcelles boisées et restent à l’appréciation du gestionnaire de la voie, or les parcelles de la requérante sont cultivées et non boisées, et ne sont donc pas concernées par le débroussaillement ; les parcelles de vignes de la requérante étant entretenues, elles sont considérées comme des coupures agricoles et des zones d’appui à la lutte contre l’incendie ;
- l’avis d’enquête publique a fait l’objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 123-11 du code de l’environnement.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
- de ce que le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure, présenté dans le mémoire enregistré le 3 juin 2024, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux, est irrecevable (CE, sect, 2 février 1953, Intercopie).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire des parcelles cadastrées n° C456 et n° C674 d’une superficie totale de 3432 m² sur la commune de Gigondas. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de Vaucluse a décidé d’instituer une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie au profit du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse sur la piste DFCI DM 30, appartenant au massif des Dentelles de Montmirail de la commune de Gigondas, au lieu-dit B…, laquelle traverse la propriété de Mme A…. Par un courrier du 4 novembre 2023, la requérante a demandé au syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse de faire passer la piste en limite de ses parcelles. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre2023 du préfet de Vaucluse en tant qu’il établit sur sa propriété une servitude de passage, d’enjoindre au syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse de déplacer la piste en limite de sa parcelle sans excéder 5 mètres de large et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 septembre 2023 :
2. En premier lieu, la requête enregistrée le 7 novembre ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté du 11 septembre 2023. Si dans son mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2024, Mme A… a soulevé le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête en l’absence de l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception pour l’informer de l’ouverture de l’enquête publique, ce moyen, relatif à la légalité externe de cette décision et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux est irrecevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-2 du code forestier : « Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d’aménagement est établie par l’Etat à son profit ou au profit d’une autre collectivité publique, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une association syndicale. Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l’établissement de cette servitude est précédé d’une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans les autres cas, le projet d’instauration d’une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l’autorité administrative compétente de l’Etat. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d’habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. Si l’exercice de cette servitude rend impossible l’utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l’acquisition de tout ou partie du terrain d’assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d’accord amiable, le juge fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l’équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n’excède 100 mètres. ».
4. Si la requérante soutient que le tracé de la servitude est irrégulier dès lors que la piste DFCI aurait été déplacée sans son autorisation de la parcelle C526 et C457 appartenant à un voisin, sur la parcelle C456 et qu’il conviendrait de la rétablir en bordure de sa propriété, l’opportunité du tracé ne saurait être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que cette servitude de passage et d’aménagement porte une atteinte excessive à son droit de propriété dès lors qu’elle aurait pour effet de diviser sa propriété en deux, rendant inexploitable une partie de sa parcelle plantée en vignes cru Gigondas, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 11 septembre 2023, que la servitude instituée répond à une finalité d’intérêt général dès lors qu’elle est destinée à assurer la continuité et la pérennité des voies et ouvrages de défense des forêts contre l’incendie, et qu’elle a été établie en zone particulièrement sensible aux risques de feux de forêt. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la piste DM30 objet de la servitude est préexistante à l’acquisition des parcelles en litiges par Mme A… et à leur plantation en vignes, et que le tracé de la piste existante n’a pas été modifié par la création de la servitude. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressée, cette servitude n’a pas pour effet de diviser sa parcelle en deux ni de la contraindre à arracher une partie des pieds de vigne en bordure du chemin, le syndicat mixte et le préfet soutenant sans être utilement contredits que les pieds de vigne ne sont pas concernés par le débroussaillage limité à la végétation naturelle en application de l’article 2 de l’arrêté en litige, et qu’ils se trouvent en dehors de l’emprise maximale de 5 mètres de la servitude de part et d’autre de l’axe de la piste qui est entretenue dans son emprise actuelle depuis de nombreuses années, en tenant compte du voisinage des vignes qui ne subissent aucun dommage lors des travaux. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant à la surface des parcelles en litige est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard à l’atteinte limitée à la propriété de la requérante, l’emprise de la servitude n’est pas excessive au regard de l’utilité qu’elle présente. Le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté en litige sur ce point doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La requérante demande le versement d’une indemnité de 207,68 euros par an au titre de la perte d’exploitation ainsi que le remplacement des bornes qui auraient été détruites par le syndicat lors des opérations des débroussaillages au frais de ce dernier. Toutefois, en l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Continuité ·
- Fins ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Saisie
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Comptes bancaires ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Durée
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hépatite ·
- Condition ·
- Fins ·
- Contamination ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Manifeste
- Retraite ·
- Limites ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Prolongation ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Philosophie ·
- Université ·
- Histoire ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Prénom ·
- Recours administratif
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Juge ·
- Santé ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Carte de séjour
- Candidat ·
- Université ·
- Jury ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Liste ·
- Copie
- Administration ·
- Information ·
- Décret ·
- Protection fonctionnelle ·
- Régime de retraite ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Carrière ·
- État ·
- Prescription quadriennale
Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.