Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février 2023, 17 mai 2024 et 12 novembre 2024, la société PDS Events, représentée par Me Heymans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer n°7561880234 émise le 18 janvier 2023 pour la commune du Gosier en vue du recouvrement de 21 titres exécutoires émis entre le 31 décembre 2017 et le 14 juin 2019 pour un montant de 2 599 659,89 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la mise en demeure ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance et est irrégulière en la forme ;
— la créance est infondée dès lors que le montant ne tient pas compte des dettes de la commune à son profit ;
— la créance est prescrite.
Par plusieurs mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023, 27 septembre 2024 et 10 décembre 2024, la commune du Gosier, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
— à supposer que les conclusions soient regardées comme étant dirigées contre les titres exécutoires et non contre la mise en demeure, la requête est irrecevable en l’absence de production de l’acte attaqué ;
— à supposer que les conclusions soient regardées comme étant dirigées contre les titres exécutoires et non contre la mise en demeure, la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benne, substituant Me Heymans, représentant la société PDS Events.
La commune du Gosier n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par 21 titres émis entre le 31 décembre 2017 et le 14 juin 2019, la société PDS Events a été rendue redevable, par la commune du Gosier, du paiement de la somme globale de 2 599 659, 89 euros en application de la convention de délégation de service public portant sur la gestion en régie intéressée du Palais des Sports du Gosier. Le 31 janvier 2023, une mise en demeure valant commandement de payer a été adressée à la société requérante en vue du recouvrement de cette somme. Par la présente requête, la société PDS Events demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure valant commandement de payer.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. La société requérante demande au tribunal d’annuler « la décision notifiée le 31 janvier 2023 » laquelle constitue une mise en demeure émise le 18 janvier 2023 et ne présente aucune autre conclusion principale. Si la requérante, dans ses écritures, soutient contester le bien-fondé de cette créance, ces conclusions, présentées par ministère d’avocat, constituent, quelle que soit la nature des moyens soulevés à leur appui, des conclusions se rapportant au contentieux du recouvrement et dirigées exclusivement contre un acte de poursuite. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être accueillie et les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mise en demeure rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société PDS Events au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune du Gosier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société PDS Events dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer n°7561880234 émise le 18 janvier 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PDS Events et à la commune du Gosier.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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