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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juin 2024, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mai 2024, N° 24MA00170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 20 juin 2023, M. A D, représenté par Me Furio-Frisch, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 du tribunal de Toulon en ce qu’elle a accordé une expertise sur la parcelle cadastrée AK 124 sis 16 rue de la Tour à Ginasservis à la demande de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ginasservis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été avisé de la saisine du juge des référés par le maire de Ginasservis et le maire ne produit pas l’accusé de réception du courrier en date du 14 décembre 2022 qui lui aurait été envoyé pour l’informer de la saisine du juge des référés ;
— l’ordonnance du 16 décembre 2022 prescrivant une expertise lui fait grief en ce qu’il n’est pas le propriétaire du bâtiment qui s’est effondré, mais en est seulement le voisin ;
— alors que l’article 6 du dispositif de l’ordonnance du 16 décembre 2022 indiquait que la commune de Ginasservis devait procéder à la notification de l’ordonnance à M. D, ce dernier n’en a jamais reçu notification ;
— la « notification orale » à laquelle le maire de Ginasservis indique avoir procédé par l’attestation du 4 septembre 2023 ne constitue pas une notification régulière ;
— la notification ne pouvait être faite que par lettre recommandée avec avis de réception, par voie administrative ou par huissier ;
— il n’a pas été fait application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative ;
— Il n’a jamais été averti du moment de la visite de l’expert ;
— l’ordonnance du 16 décembre 2022 lui fait grief en ce qu’elle ne portait pas uniquement sur la désignation d’un expert, mais également sur les mesures à réaliser pour mettre fin au danger.
Vu la procédure antérieure :
Le maire de Ginasservis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé 16 rue de la Tour à Ginasservis, sur un terrain cadastré AK 124 dont M. A D est propriétaire. Par une ordonnance n° 2203477 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a nommé un expert en vue de procéder à des constatations sur ce bâtiment.
M. A D a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance de référé du 16 décembre 2022 en ce qu’elle a accordé la réalisation d’une expertise sur la parcelle lui appartenant.
Par une ordonnance n° 2301995 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00170 du 13 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du 5 janvier 2024 susvisée, au motif de l’irrégularité de cette ordonnance, dans la mesure où aucun délai n’était opposable à M. D pour former tierce opposition.
Vu :
— Les décisions juridictionnelles précitées, ensemble les échanges de mémoires qui les ont précédées ;
— Les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ». L’ordonnance n° 2203477 du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ordonne la désignation, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’un expert aux fins d’examiner l’état du bâtiment appartenant à M. D, et de proposer, le cas échéant, les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. M. D justifie en sa qualité de propriétaire du bâtiment objet de l’expertise d’un droit auquel ladite ordonnance a préjudicié.
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mis en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. () ». Et aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». Et aux termes dudit article R. 832-2 : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. ».
4. Si les dispositions citées ci-dessus ne s’opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s’il nomme un expert aux fins d’effectuer les missions prévues par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l’expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
5. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. () ». Et aux termes de l’article R. 751-4 de ce code : « La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4. ».
6. Par une ordonnance n° 2203477 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur la demande du maire de Ginasservis, a désigné M. C en qualité d’expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de donner son avis sur l’état de l’immeuble bâti sur un terrain cadastré AK 124 et situé au 16 rue de la Tour à Ginasservis et sur la gravité du péril qu’il représente et, le cas échéant, de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. M. D, propriétaire de la parcelle AK 124 a formé une tierce opposition enregistrée le 20 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon. M. D justifie en sa qualité de propriétaire du bâtiment objet de l’expertise d’un droit auquel ladite ordonnance a préjudicié. En outre, cette dernière a été rendue sans qu’il ait été appelé ou représenté. Dès lors, la requête en tierce opposition de M. D est recevable.
7. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais été informé de la procédure par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé 16 rue de la Tour à Ginasservis, sur un terrain cadastré AK 124 dont il est propriétaire, M. A D ne remet pas en cause l’utilité de la mesure d’expertise ordonnée et réalisée par M. C alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et R. 556-1 du code de justice administrative étaient réunies.
8. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance précitée du 16 décembre 2022 devrait être « déclarée nulle et non avenue » et il y a lieu de rejeter sa requête.
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, M. B C et à la commune de Ginasservis.
Fait à Toulon, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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