Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2300939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort lui a accordé une remise de dette partielle de 1 282,49 euros concernant un indu d’aide personnelle au logement (APL).
Mme A soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de l’indu d’APL restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2022, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme A un indu d’APL d’un montant de 2 564,97 euros, pour la période de janvier à novembre 2022. La requérante a demandé une remise totale de sa dette auprès de la CAF du Territoire de Belfort qui, par une décision en date du 16 mars 2023, a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 282,49 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () ". Il résulte de ces dispositions que pour le calcul du montant de l’APL, les charges, tels que les frais professionnels exposés sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’APL, viennent en déduction des ressources perçues par le demandeur ou l’allocataire et, le cas échéant, par son conjoint et toutes autres personnes vivant habituellement au foyer, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la période au titre de laquelle cette aide est versée, soit en l’espèce, les charges de l’année 2021 pour le versement de l’APL au titre de l’année 2022.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le 2 mars 2022, Mme A a déclaré 19 192 euros de « frais réels », au titre de l’année 2021, auprès des services de la CAF du Territoire de Belfort. Toutefois, le 18 décembre 2022, la CAF du Territoire de Belfort s’est entretenue avec la direction générale des finances publiques qui lui a précisé que Mme A n’avait pas eu de « frais réels » au titre de l’année 2021. Cette erreur de déclaration a engendré une erreur dans le calcul du montant de l’APL de la requérante dès lors que l’intéressée n’avait pas eu de frais professionnels à supporter. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF du Territoire de Belfort à mis à la charge de Mme A un indu d’APL d’un montant 2 564, 97 euros, pour la période de janvier à novembre 2022. Bien que la requérante soit à l’origine de l’indu en litige, la CAF du Territoire de Belfort lui a cependant accordé une remise partielle de dette de 50%, laissant à sa charge la somme de 1 282,49 euros.
6. D’autre part, si la requérante soutient que le montant de l’indu laissé à sa charge représente une somme importante et qu’elle doit payer son loyer, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle déjà accordée par le directeur de la CAF du Territoire de Belfort. De plus, le quotient familial de 952 euros de la requérante ne montre pas un état de précarité tel qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu restant à sa charge. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande par Mme A d’une remise gracieuse totale de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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