Annulation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2400478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. C A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler quatorze décisions de retraits de points affectant son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 23 janvier 2024 invalidant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le décompte du capital de point est inexact suite à une erreur de calcul faute de prise faute d’avoir procédé à la restitution de points pour les infractions commises les 12 et 22 décembre 2022 et 3 mai 2023 ;
— l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée pour les autres infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 29 mai 2020, 20 juin 2021, 4 novembre 2021, 30 août 2022, 12 et 20 décembre 2022, 4 et 18 avril 2023, et 3 mai 2023 ainsi qu’à l’encontre de la décision 48 SI.
— les autres moyens à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 11 mai 2021, 18 mars 2022, 27 juin 2022, 2 août 2022 et 7 août 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 29 mai 2020, 20 juin 2021, 4 novembre 2021, 30 août 2022, 12 et 20 décembre 2022, 4 et 18 avril 2023, et 3 mai 2023 ainsi qu’à l’encontre de la décision 48 SI et maintenir le surplus de ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, l’annulation de la décision 48 SI du 23 janvier 2024 ainsi que de quatorze décisions de retraits de retraits de points relatives aux infractions commises les 29 mai 2020, 11 mai 2021, 20 juin 2021, 4 novembre 2021, 18 mars 2022, 27 juin 2022, 2, 7 août et 30 août 2022, 12 et 20 décembre 2022, 4 et 18 avril 2023, et 3 mai 2023.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire du 26 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 29 mai 2020, 20 juin 2021, 4 novembre 2021, 30 août 2022, 12 et 20 décembre 2022, 4 et 18 avril 2023, et 3 mai 2023 ainsi qu’à l’encontre de la décision 48 SI du 23 janvier 2024. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 11 mai 2021, 18 mars 2022, 27 juin 2022 et 2 et 7 août 2022:
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que les infractions en litige ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le ministre ne produit ni le bordereau de situation établi par la trésorerie, ni ne justifie de la notification de l’amende forfaitaire majorée. Dès lors, il n’établit pas que M. A se serait acquitté du paiement de ces amendes, ni qu’il se serait vu délivrer l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les décisions de retrait de points relativse aux infractions commises les 11 mai 2021, 18 mars 2022, 27 juin 2022 et 2 et 7 août 2022 doivent être annulées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A pour les conclusions en annulation à l’encontre des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 29 mai 2020, 20 juin 2021, 4 novembre 2021, 30 août 2022, 12 et 20 décembre 2022, 4 et 18 avril 2023, et 3 mai 2023 et la décision 48 SI du 23 janvier 2024.
Article 2 : Les décisions de retrait de points relative aux infractions commises les 11 mai 2021, 18 mars 2022, 27 juin 2022 et 2 et 7 août 2022 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
signé
S. B
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Durée ·
- Assistant ·
- Astreinte
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Avis ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Examen ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ouverture ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Acte
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Transport ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Île-de-france ·
- Quai ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Étable ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Effacement ·
- Frontière ·
- Fichier ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Bien immobilier ·
- Ordre ·
- Autorisation ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Commune ·
- Procédure judiciaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Forêt ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Modification ·
- Site ·
- Documents d’urbanisme ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Acte ·
- Force publique
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Frais professionnels ·
- Charges ·
- Référence ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Décontamination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.