Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2307841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C B, représenté par Me Abci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette habilitation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur quant à l’appréciation de la compatibilité de son comportement avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dès lors que son bulletin n°2 du casier judiciaire a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit et les autres faits inscrits au TAJ ont été classés sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société RAS 1070, qui emploie M. C B en tant que conducteur, a déposé le 25 janvier 2023 une demande d’habilitation autorisant l’intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 28 avril 2023. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 :
2. Par un arrêté n°2023-009 du 12 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a accordé une délégation de signature à M. D, sous-préfet, à l’effet de signer entre autres les décisions portant refus d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Dès lors le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise les fondements juridiques et notamment les articles L. 6332-2, L. 6342-2 et L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, et mentionne les différents faits ayant conduit l’autorité administrative à rejeter la demande d’habilitation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente () ». Aux termes du II de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. B l’habilitation d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police de Paris a notamment relevé que l’intéressé était connu des services de police pour des faits de vol en réunion en 2022, de refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en 2013, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et pour importation non autorisée de stupéfiants et trafic en 2011, de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique avec ITT de moins de huit jours en 2011, d’acquisition de chien d’attaque en 2009, et de recels en 2006.
6. M. B soutient que, par une ordonnance du 25 janvier 2023, homologuant la proposition de peine formée par le procureur de la République pour les faits de vol en réunion en 2022, le tribunal judiciaire a exclu la mention de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire d’inscription au B2. Cependant, cette ordonnance indique expressément que « la culpabilité de la personne est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête », à savoir d’avoir frauduleusement soustrait du gasoil au préjudice de la société Roulle en réunion, conduisant d’ailleurs à condamnation de l’intéressé à une peine 60 jours-amende de 10 euros. Par ailleurs, M. B soutient que les faits intervenus en 2011 ont été réhabilitées de plein droit ou n’ont pas fait l’objet de poursuite pénale. Toutefois, les faits reprochés à M. B de vol en réunion en 2022 sont particulièrement graves et récents, et l’intéressé, par ailleurs ne conteste pas la matérialité des autres faits qui lui sont reprochés au titre des années 2011, 2009 et 2006, alors même qu’il se prévaut de leur réhabilitation ou de l’absence de poursuites pénales sur leur fondement. Dès lors, eu égard à la gravité des faits nombreux faits établis, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que le comportement de M. B était incompatible avec l’exercice de missions sur la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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