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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2026, n° 2603229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le place dans une situation de précarité et qu’en l’absence de tout titre de séjour, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile dès lors que, malgré la transmission de toutes les pièces justificatives obligatoires et facultatives et son courrier de relance, sa demande est restée sans réponse de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant arménien né le 16 janvier 1987, est entré régulièrement en France en 2019. Débouté de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2020. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 10 février 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En dernier lieu, il a effectué, le 5 septembre 2025, une demande de rendez-vous sur le site internet « Démarches simplifiées » en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. B… a effectué une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 février 2022 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’en vue de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a en dernier lieu effectué une demande de rendez-vous le 5 septembre 2025 sur le site « Démarches simplifiées », conformément à la procédure en vigueur à la préfecture de la Moselle, que son courrier de relance réceptionné le 16 janvier 2026 par la préfecture de la Moselle est resté sans réponse, et qu’il n’a jamais été destinataire de demandes de pièces complémentaires. Ainsi, et dès lors que le requérant indique sans être sérieusement contredit avoir effectué l’ensemble des démarches nécessaires à l’instruction de sa demande et avoir procédé à une relance, le préfet de la Moselle ne saurait se borner à soutenir que M. B… n’est pas admis à souscrire une demande de récépissé au motif qu’il n’a jamais été convoqué en préfecture. Les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées en l’espèce comme remplies. La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… n’ayant pas débuté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de convoquer M. B… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si les conditions en sont remplies, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de Me Blanvillain, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve alors que Me Blanvillain renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. B… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, en cas de dossier complet, de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Blanvillain, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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