Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2026, n° 2403815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juillet 2024, N° 2404608 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 14 mai 2024 auprès du tribunal administratif de Nancy, qui l’a renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg, où elle a été enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Lévi-Cyferman demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour qu’il lui a adressée le 17 avril 2023, que soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Ainsi que le fait valoir le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà introduit un recours contre la décision contestée devant le tribunal administratif de Marseille, lequel l’a rejeté par une ordonnance n° 2404608 du 9 juillet 2024, avant que, par ordonnance n° 25MA00379 du 22 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille ne rejette l’appel de l’intéressé contre cette ordonnance. L’autorité de chose jugée que revêt cette décision juridictionnelle définitive fait obstacle à ce que le juge administratif se prononce à nouveau sur la légalité de la décision contestée, et prive ainsi d’objet, en cours d’instance, les conclusions à fin d’annulation de la requête. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni par suite sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Par ailleurs, compte tenu notamment de ce qui précède, M. B… ne peut pas sérieusement demander qu’une somme à verser à son avocate soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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