Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2409273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024, le 27 juin 2025 et le 16 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Rauch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Pfastatt a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7% et une date de consolidation au 10 septembre 2024 ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Pfastatt de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25 % ou subsidiairement de le revaloriser ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale par un médecin spécialiste en vue de déterminer l’IPP correspondant à son état de santé, celle-ci devant être réalisée dans un délai de deux mois ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Pfastatt la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil médical n’a pas été consulté pour avis ;
- elle n’a pas été informée de la possibilité de saisir le conseil médical pour avis ;
- le taux d’incapacité permanente partielle retenu est entaché d’une erreur d’appréciation et doit être réévalué à 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2025, 18 septembre 2025 et 20 janvier 2026, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Dans son mémoire enregistré le 27 juin 2025, Mme D… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 en tant qu’elle fixe une date de consolidation au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Rauch, pour Mme D…,
- et les observations de Me Le Tily pour le centre hospitalier de Pfastatt.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D…, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… exerce les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Pfastatt. Elle souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, diagnostiquée le 21 janvier 2020. Par une décision du 2 octobre 2024, après avis du médecin expert le directeur du centre hospitalier de Pfastatt a reconnu l’imputabilité de cette maladie professionnelle inscrite sur le tableau n°57A au service. Par une décision du même jour, le directeur du centre hospitalier de Pfastatt a estimé que la pathologie était consolidée le 10 septembre 2024 et que le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 7%. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle fixe son taux d’invalidité permanente partielle et une date de consolidation erronée.
Sur le désistement partiel :
Si, dans sa requête, Mme D… avait demandé l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 en tant qu’elle fixe une date de consolidation de sa pathologie au 10 septembre 2024, elle doit, dans son mémoire enregistré le 27 juin 2025, être regardée comme ayant abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision attaquée en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 35-10 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».
D’une part, alors qu’il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition que le centre hospitalier était tenu de saisir le conseil médical pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de cette saisine préalablement à la décision contestée, le centre hospitalier de Pfastatt a méconnu lesdites dispositions.
D’autre part, si Mme D… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de saisir le conseil médical postérieurement à l’examen réalisé par un médecin agréé, il ne ressort pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition, qu’une telle information doive être délivrée à l’agente. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». L’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : « (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret », ce barème figurant au chapitre XIII de l’annexe du décret susvisé du 31 janvier 2001 portant modification du décret n°68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport médical établi le 10 septembre 2024 par un médecin expert que la maladie professionnelle dont souffre la requérante est consolidée le même jour avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Pour contester cette appréciation, la requérante verse au dossier une synthèse de sa situation médicale établie le 17 juin 2025 sur le fondement de pièces qu’elle a transmises et après examen médical réalisé le 19 novembre 2024 par le docteur B…, médecin généraliste, lequel critique le taux retenu par l’expert qui n’aurait pas pris suffisamment en compte les douleurs permanentes et estime, conformément au « barème des fonctionnaires » que Mme D… doit pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP à 25%. Toutefois, d’une part, cette seule analyse ne remet pas suffisamment en cause les conclusions précises du rapport d’expertise du 10 septembre 2024 qui énonce de façon détaillée, les motifs pour lesquels il a retenu un taux de 7%. Il ne ressort pas des termes de l’avis du médecin expert, qui a examiné la requérante, que les douleurs permanentes n’auraient pas été suffisamment prises en compte alors au contraire qu’il ressort des constatations de ce dernier qu’il « subsiste un fond douloureux chronique d’horaire mixte essentiellement majoré lors des activités et par ailleurs une raideur résiduelle ». D’autre part, si Mme D… soutient qu’un taux d’IPP relatif aux raideurs articulaires aurait dû lui être attribué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle souffre d’une telle pathologie et, en tout état de cause, le médecin expert a estimé que sa raideur à l’épaule droite était résiduelle. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que le centre hospitalier de Pfafstatt, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 7% a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… ainsi que par voie de conséquence, en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal enjoigne au centre hospitalier de Pfastatt de fixer un taux d’IPP à au moins 25 %, ou subsidiairement de le revaloriser, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pfastatt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par le centre hospitalier de Pfastatt au même titre.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 en tant qu’elle fixe une date de consolidation de sa pathologie au 10 septembre 2024.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Les conclusions du centre hospitalier de Pfastatt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au centre hospitalier de Pfastatt.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Michel Richard, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
M. C…
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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