Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2307354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 28 février 2024 et 4 juin 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles la société civile immobilière (SCI) Dicamant a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Metz ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de mettre à jour les informations concernant la SCI Dicamant.
Il soutient que le local imposé à la taxe foncière a été vendu à un tiers le 27 février 2020 et n’appartient plus, depuis cette date, à la SCI Dicamant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2024, 10 avril 2024 et 18 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI Dicamant, dont M. C… est le gérant, est propriétaire de plusieurs lots dans des immeubles situés 8 place Saint Louis et 19 rue Haute Seille à Metz. Par la présente requête, M. C… conteste les cotisations de taxe foncière auxquelles la SCI a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 dans les rôles de la commune de Metz, et il fait valoir à cet égard que le local imposé a été vendu le 27 février 2020.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Le I de l’article 1400 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
Il résulte de l’instruction, notamment des relevés de propriété produits par l’administration, que la SCI Dicamant a été imposée à la taxe foncière dans les rôles de la commune de Metz, au titre des années 2020 à 2022, pour les lots nos 25 et 34 de l’immeuble situé 8 place Saint Louis, et pour les lots nos 12, 54 et 56 de l’immeuble situé 19 rue Haute Seille, dont elle est propriétaire. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le lot n° 55 de l’immeuble situé 19 rue Haute Seille ait été inclus dans l’assiette des impositions litigieuses. Par suite, la circonstance que ce dernier lot ait été vendu le 27 février 2020 par la SCI Magazin, dont M. C… est également le gérant, à la SCI Tampa Invest, n’est pas de nature à remettre en question le bien-fondé des impositions en litige. Par ailleurs, à considérer même qu’une saisie à tiers détenteur ait été adressée, pour le recouvrement de ces impositions, au locataire du local commercial situé dans les murs du lot n° 55 de l’immeuble situé 19 rue Haute Seille, cette circonstance, qui concerne le recouvrement des impositions litigieuses et non leur établissement, ne permet pas plus de remettre en cause leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin de décharge et celles à fin d’injonction doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. B…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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