Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Par une décision du 6 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Colas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1958, déclare être entré en France en 1991 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il s’est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour à raison de son état de santé valables du 19 juin 2014 au 13 avril 2017 sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Après en avoir sollicité le renouvellement, il a fait l’objet d’un arrêté du 20 février 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a fait l’objet, le 21 juillet 2021, d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-1 alinéa 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. B, qui fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 1991 et qui s’est déjà vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour valables du 19 juin 2014 au 13 avril 2017, produit pour la période de dix années qui précède l’arrêté contesté du 3 juillet 2024 de nombreuses pièces, dont des documents médicaux relatifs au suivi des pathologies graves dont il a été atteint, des factures d’électricité et des courriers de l’assurance maladie, qui, eu égard à leur nature et à leur nombre, établissent le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le caractère habituel de son séjour ne saurait être remis en cause par la seule circonstance que l’intéressé est retourné ponctuellement en Algérie pour une durée limitée d’un mois au cours de l’année 2015 alors qu’il résidait régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’en atteste la copie de son document de voyage versé au dossier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Colas, avocate de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Colas, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Refus
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Air ·
- Entreprise ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Investissement ·
- Réclamation ·
- Création
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Construction ·
- Aire de stationnement ·
- Livre ·
- Règlement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Livre ·
- Impôt foncier ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Sanction administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Autorisation de travail
- Taxes foncières ·
- Lot ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Absence de délivrance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.