Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme E… B…, représentée par Me Gueguen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… et D… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, le versement de cette somme à son bénéfice si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque avéré et imminent de mariage forcé pesant sur sa fille A…, prévu pour le 13 février prochain, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne statue sur le recours administratif préalable obligatoire qui a été présenté le 19 décembre 2025 ; afin que son jeune fils D… ne soit pas séparé de sa sœur dont il est proche, il doit également bénéficier d’un visa afin de la rejoindre en France ;
- les décisions contestées sont entachées d’illégalité ; elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ; l’état civil et l’identité de ses enfants sont établis par les documents produits ; les décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’établit pas le caractère inauthentique des documents d’état civil produits ; par ailleurs, la compétence du signataire des décisions n’est pas établie et les décisions sont insuffisamment motivées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1985, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision du 22 mars 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a déposé le 14 mai 2025 une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses deux enfants mineurs, A… C…, née le15 décembre 2009 et D… C…, né le 2 janvier 2019. Par deux décisions du 24 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé la délivrance des visas sollicités. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France reçu le 19 décembre 2025 et demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 24 novembre 2025 de l’autorité consulaire française.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle a fui son pays et a obtenu le statut de réfugiée à raison des violences subies de la part de sa belle-famille du fait de son opposition au projet de mariage forcé de sa fille A…, restée au Sénégal et que l’urgence à suspendre les refus de délivrance des visas à ses deux enfants est établie compte tenu de la date imminente du mariage imposé à sa fille, prévu le 13 février prochain. Toutefois, d’une part le caractère imminent du mariage invoqué repose sur les seuls témoignages de proches, n’est pas établi. D’autre part, il résulte de l’instruction que la jeune A… qui vit à Dakar auprès de sa grand-mère maternelle, est accompagnée par l’association Tostan située à Dakar, qui œuvre notamment pour la protection des mineures contre les mariages forcés. Par suite, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a été saisie que le 19 décembre 2025 des décisions litigieuses, les circonstances invoquées sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026,
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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