Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Var le 8 janvier 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de M. B,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 19 janvier 2000, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. M. B ne conteste pas que les circonstances tenant à ses condamnations à 4 mois de prison pour offre ou concession non autorisée de stupéfiants par un jugement du 9 mai 2019, à
4 mois de prison pour conduite d’un véhicule sans permis, à 6 mois de prison pour détention non autorisée de stupéfiants par un jugement du 30 mars 2020, à 6 mois de prison pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive par un jugement du 9 novembre 2023, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. Il n’est pas contesté, le préfet du Var n’ayant pas produit de mémoire en défense, que M. B est entré en France en 2002, accompagné de ses deux parents et de sa sœur aînée, qu’il a suivi une scolarité jusqu’à la troisième, a été titulaire de plusieurs contrats de travail, justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2025 en qualité de chauffeur livreur et d’une licence dans un club de football. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, bien que célibataire et sans enfants, vit chez sa mère avec ses deux petits frères et sœurs, et il soutient, sans être contredit, qu’il ne dispose plus d’attache familiale en Italie, où réside son père avec lequel il n’a plus de contact. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen unique de la requête doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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