Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2510882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. D… C…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Mulhouse Lutterbach, représenté par Me A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
- et les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue albanaise qui sollicite l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités slovaques depuis 2022 et qu’il est marié à une ressortissante roumaine.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A… pour M. C…, a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant albanais, né le 10 mai 1991, est entré en France à une date inconnue. Le 14 janvier 2025, il a été écroué et placé en détention provisoire suite à un mandat de dépôt du tribunal judiciaire de Colmar pour des faits de vol en bande organisé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Par une décision du 17 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel s’applique en cas de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel prévoit : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative. Le requérant ne donc peut invoquer utilement le principe de la présomption d’innocence qui régit la matière répressive. En tout état de cause, et à supposer même que le comportement de M. C… ne représentait pas une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation définitive, le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… fait valoir être présent en France depuis de nombreuses années, détenir un emploi dans le domaine du bâtiment et entretenir une relation avec une ressortissante européenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que M. C… a déclaré vouloir retourner en Albanie le plus rapidement possible pour y retrouver sa famille et ne pas avoir d’activité professionnelle en France. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, les liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire national ne sont attestés par aucun élément probant. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C… appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. C… doit être regardé comme soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités slovaques, il sera empêché de voyager dans l’espace Schengen. Toutefois, s’il soutient être marié à une ressortissante roumaine et détenir des attaches en Slovaquie, il n’apporte, outre sa carte de résident slovaque en cours de validité et le certificat de mariage du 3 février 2023, aucun élément, relatif notamment à l’existence et à l’intensité de telles attaches, de nature à établir des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, alors qu’il dispose en tout état de cause de la possibilité de demander l’abrogation de cette décision. En outre, M. C… a été placé en détention provisoire par mandat de dépôt du 14 janvier 2025 pour une durée de douze mois pour des faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Alors même que la mesure de placement en détention provisoire ne constitue pas une condamnation définitive, M. C… n’a pas contesté la matérialité de ces faits, lesquels sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour en litige que sa durée qui, en l’espèce, ne présente pas un caractère disproportionné. De même, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, que le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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