Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif au programme « vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013 et publié au journal Officiel, par décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les observations de Me Yahi, représentant Mme A… C…, présente.
Une note en délibérée a été produite le 3 mai 2026 par Mme A… C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne née le 4 octobre 1991, est entrée en France le 10 août 2022 sous couvert d’un visa D « vacances – travail » à entrées multiples valable du 2 août 2022 au 2 août 2023. Le 28 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la conclusion d’un PACS avec un ressortissant français, le 25 mai 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2025 dont Mme A… C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2.
Par un arrêté du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à Mme Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3.
En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
La requérante se prévaut de près de trois années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, de la conclusion d’un PACS le 25 mai 2023 avec un ressortissant français, de ce qu’elle réside avec lui, de la circonstance qu’elle occupe un emploi en CDI à temps complet en qualité d’opérateur de production à Molsheim, lui conférant des ressources stables, autonomes et suffisantes et, enfin de ses activités sportives et associatives en France. Toutefois, aucun enfant n’est issu de son union, au demeurant assez récente. En outre il ressort des pièces du dossier que le couple est hébergé au domicile du père du partenaire de la requérante et n’a jamais disposé de son propre logement. De surcroît, l’intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et dans lequel demeurent ses parents et deux frères. Au surplus, l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un visa D « vacances – travail », qui ne lui permet pas, par application de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Brésil relatif au programme « vacances-travail » signé à Brasilia le 12 décembre 2013, de prolonger son séjour au-delà de la durée autorisée, ni de solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances précitées, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Yahi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’interieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Versement ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Prédation ·
- Destruction ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Décision administrative préalable ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Désignation ·
- Sauvegarde de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Activité ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Trésorerie ·
- Projet de développement ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Contrôle fiscal ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant scolarise ·
- Liberté fondamentale ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.