Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601348 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2601348___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y épouse SCHOBER___________
Le tribunal administratif de Strasbourg
M. AC ADRapporteur___________
(4ème chambre)
M. Alexandre TherreRapporteur public___________
Audience du 19 février 2026Décision du 20 février 2026___________C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026 à 02h13, et un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme X AA épouse AB, représentée par Me Laval, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’enregistrer la liste « Rassemblons Wittelsheim » qu’elle conduit en vue des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 ;
2) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’enregistrement de la liste précitée ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Wittelsheim ne figure pas dans le ressort de la circonscription de sécurité publique où exercent les deux colistiers concernés ; or il y a lieu de se fonder sur le critère du ressort d’exercice des fonctions ;
— ils ne sauraient être déclarés inéligibles du seul fait qu’ils disposent d’une compétence départementale d’officier de police judiciaire ;
— le préfet du Haut-Rhin a ainsi commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
N° 26013482
Il soutient que :-il appartient au préfet, dans le cadre de l’article L. 265 du code électoral, de contrôler l’éligibilité fonctionnelle des candidats au regard de l’article L. 231 du même code ;
— les deux candidats concernés, qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, disposent d’une habilitation judiciaire départementale leur permettant d’intervenir sur l’ensemble du département du Haut-Rhin, et sont dès lors inéligibles au sens du L. 231 (5°) du code électoral.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 265 du code électoral dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable en vue de l’enregistrement de la déclaration de la candidature d’une liste, de vérifier si les candidates et candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme AB a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code électoral ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :-le rapport de M. AC AD,-les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, -les observations de Me Laval, avocat de Mme AB.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :1.Le 11 février 2026, Mme X AB a déposé en préfecture la déclaration de candidature de la liste « Rassemblons Wittelsheim » qu’elle conduit en vue des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Par une décision du 16 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé d’enregistrer cette liste en considérant que deux des candidats de cette liste, en tant que fonctionnaires d’un des corps actifs de la police nationale, étaient inéligibles en application de l’article L. 231 (5°) du code électoral. Mme AB demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. […]. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le
N° 26013483
tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article R. 128 du même code : « Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
3.Il résulte des dispositions citées ci-dessus, applicables aux élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus, qu’une déclaration de candidature ne peut être enregistrée si l’un des candidats figurant sur la liste ne répond pas aux conditions d’éligibilité prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral, à savoir être âgé de dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature, le préfet vérifie que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Si, en défense, le préfet du Haut-Rhin se prévaut des dispositions précitées de l’article R. 128 du même code qui conditionnent l’enregistrement d’une déclaration de candidature aux « prescriptions en vigueur », ces prescriptions doivent s’entendre comme étant celles prévues par les articles auxquels renvoient, limitativement, les dispositions de l’article L. 265 du code électoral, et au nombre desquels ne figure pas l’article L. 231.
4. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la liste « Rassemblons Wittelsheim » au motif que deux de ses candidats seraient inéligibles en vertu des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral. Par suite, la décision du 16 février 2026 par laquelle il a refusé de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la liste « Rassemblons Wittelsheim », conduite par Mme AB, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du préfet du Haut-Rhin du 16 février 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la liste « Rassemblons Wittelsheim » conduite par Mme AB dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
N° 26013484
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AB et au préfet du Haut-Rhin.
N° 26013485
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,M. AD, premier conseiller,M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
L. AD
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
A. Anjard
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière,
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