Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, 19 févr. 2024, n° 2023001121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2023001121 |
Texte intégral
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2023001121
(2-2023000135)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
JUGEMENT DU 19/02/2024
Entre la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, ayant son siège social […] […], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIMATP, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 488 531 831, ayant son siège social […] […], demanderesse, représentée par Me GAURY, Avocat au Barreau de
PARIS;
Et
Monsieur X Y, domicilié 4 La Madeleine […], défendeur, représenté par
Me LEBAR, Avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES ;
Attendu que par acte d’huissier du 01/06/2023, la SELARL SBCMJ a fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal à l’audience du 03/07/2023 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir mis à la charge de Monsieur X Y tout ou partie du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société VIMATP, outre le prononcé d’une mesure de faillite personnelle;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18/12/2023, au cours de laquelle ont comparu par devant Monsieur Philippe COUASNON, Président, et Monsieur Z FERON et Monsieur Francis BUCCI, Juges, as[…]tés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
SELARL SBCMJ, représentée par Me GAURY, Avocat ;
Monsieur Pierre-Yves MAROT, Proc reur de la République ;
Monsieur X Y, as[…]té de Me LEBAR, Avocat ;
Entendu Me GAURY développer le contenu de l’assignation et solliciter la condamnation de Monsieur
X Y au paiement d’une somme de 100.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société VIMATP, avec intérêts au taux légal;
Solliciter le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur X Y pour une durée de 5 ans ;
Faire état que Monsieur X Y s’est abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société VIMATP dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, qui a été retenue par au 18 novembre 2020, aux termes du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendue par le Tribunal de Commerce de Cherbourg le 12 avril 2021, à l’initiative d’un créancier la société SANY EUROPE ;
Indiquer que Monsieur X Y a tenu une comptabilité irrégulière pour la société VIMATP qui n’intégrait pas les dettes fournisseurs à l’égard de la société SANY EUROPE sur les exercices 2018 et 2019 malgré les condamnations judiciaires prononcées à son encontre ;
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Préciser que Monsieur X Y a poursuivi abusivement une activité déficitaire et a détourné un actif de la procédure de la société VIMATP en créant peu de temps après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société VIMATP, la société SOMAT 50, le 20 octobre 2022 sous le n° RCS 920 611 134 au même siège social que de la société VIMATP;
Solliciter la condamnation de Monsieur X Y à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître AC AD, es qualité de mandataire liquidateur de la société VIMATP, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Solliciter qu’il soit ordonné l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter;
Entendu Me LEBAR développer le contenu de ses conclusions et indiquer que les trois conditions cumulatives pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur X Y ne
sont pas réunies ;
Indiquer que la comptabilité de la société VIMATP a été régulièrement tenue et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle serait irrégulière ;
Faire état qu’il n’est pas versé aux débats l’état des stocks sur lequel do figurer la pelle qui a été
vendue;
Ajouter qu’il n’y a pas eu de poursuite déficitaire de l’exploitation, qu’il n’y a pas eu de dégradation de
l’actif ou d’augmentation du passif et que les frais d’avocat n’ont pas été disproportionnés;
Indiquer qu’il n’y a pas eu de détournement d’actif la nouvelle société SOMAT 50 a une activité
d’apporteur d’affaire et non de négoce comme l’était la société VIMATP;
Préciser que les conditions pour le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ne sont pas réunies non plus et doit être rejetée ;
Solliciter que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la société VIMATP, soit déboutée de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Solliciter la condamnation de la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la société VIMATP au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Entendu Monsieur le Procureur de la République indiquer que les éléments rapportés par le demandeur sont convaincants et requérir que le Tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur
X Y vu l’ancienneté des difficultés ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2024, avec autorisation de fournir une note en délibéré sur le grand livre de la société VIMATP quant à la pelle en litige;
Attendu que Me GAURY a transmis une note en délibéré le 04/01/2024 et le 08/01/2024 sur le grand livre de la société VIMATP indiquant que la créance de la société SANY EUROPE n’est apparue dans les comptes de la société VIMATP que le 31/12/2018 alors que la facture est émise depuis le 07/09/2016 et qu’elle a été retranscrite pour un montant erroné de 73.500€ alors que la société VIMATP a été condamnée à payer à la société SANY EUROPE la somme de 92.000€ pour l’achat de la pelle SY 215C suivant ordonnance de référé du 26/06/2018;
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Attendu que Me LEBAR a répondu par une note en délibéré du 05/01/2024 et du 10/01/2024 que la différence entre la somme de 92.000€ et l’inscription dans le grand livre pour 73.000€ a fait l’objet d’une écriture comptable pour 19.000€ dans le compte « facture non établie » eu égard à la négociation intervenue entre la société VIMATP et la société SANY EUROPE et dans la mesure où la société
VIMATP n’avait pas de facture uniquement pour la pelle en question;
Vu le rapport du juge-commissaire suppléant, le juge-commissaire principal étant empêché, en date du 23/06/2023 indiquant être favorable à la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 40.000 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société VIMATP, outre le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire de la société VIMATP laisse entrevoir une insuffisance d’actifs à hauteur de 40.000€;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X Y un certain nombre de fautes de gestion, notamment d’avoir tenu une comptabilité irrégulière concernant la comptabilisation dans les comptes de la société VIMATP de la pelle achetée à la société SANY EUROPE ;
Attendu qu’avant l’ouverture de la procédure collective la comptabilité de la société VIMATP était suivie par le cabinet d’expertise comptable FITECO à VALOGNES ;
Attendu que le grief invoqué concernant la comptabilisation de la pelle parait sans rapport avec une aggravation du passif de la société VIMATP et la SELARL SBCMJ ne rapporte pas la preuve que les erreurs de comptabilisation invoquées auraient eu une incidence sur le passif de la société VIMATP;
Attendu qu’il n’est pas plus rapporté la preuve par la SELARL SBCMJ que la société VIMATP aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire entrainant une aggravation du passif de la société
VIMATP;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X Y d’avoir sciemment omis de demander
l’ouverture d’une procédure collective concernant la société VIMATP dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Attendu que Monsieur X Y s’est sciemment abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, étant donné que le jugement d’ouverture du 12/04/2021 a fait remonter la date de cessation des paiements au 18/11/2020 soit plus de 4 mois avant le jugement d’ouverture, suite aux décisions de justice ayant condamné la société VIMATP, dont Monsieur X Y ne pouvait ignorer l’existence;
Attendu que l’insuffisance d’actif semble avoisiner la somme de 40.000€ suivant les indications du demandeur à l’instance;
Attendu que sur le montant des frais engagés pour la défense en justice des intérêts de la société
VIMATP, il apparaît que la société VIMATP était en droit de défendre ses intérêts en justice et que même si le montant des frais engagés est important, il ne peut être considéré comme étant en soit une faute de gestion;
Attendu que sur l’aggravation du passif invoqué au titre des frais de justice exposé durant la période d’observation, il convient de rappeler que l’action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne peut être mise en œuvre que pour des fautes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective et que dès lors ce moyen soulevé est dépourvu de fondement juridique ;
Attendu toutefois qu’il apparaît au vu des créances déclarées que l’origine des difficultés rencontrées soit encore plus ancienne que celle retenue à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans la mesure où des dettes fiscales de TVA au titre de l’année 2020 ont été admises au passif;
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Attendu que l’absence de demande d’ouverture de procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements a eu pour conséquence d’alourdir le passif de la société VIMATP, eu égard aux dettes fiscales qui ont été admises au passif de la société VIMATP pour 2.258,82€ au titre de la TVA de Juillet et de Décembre 2020 et pour 4.465€ au titre de la TVA sur la période de Janvier
2020 au 12 Avril 2021 et qui étaient connues de la part de Monsieur X Y ;
Attendu qu’au vu de cette faute de gestion, de l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société VIMATP et du lien de causalité entre cette faute de gestion imputable à Monsieur X Y et l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société VIMATP, condamne Monsieur X Y au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société VIMATP;
Attendu que sur la demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur X Y l’article
L 653-3 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements; Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif;
Attendu que sur poursuite abusive d’une exploitation déficitaire il n’est pas rapporté la preuve par la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIMATP, que la poursuite d’exploitation par Monsieur X Y aurait été abusivement déficitaire ;
Attendu que sur le détournement d’actif reproché à Monsieur X Y pour avoir constitué peu de temps après la liquidation judiciaire de la société VIMATP une société SOMAT 50, le 20 octobre
2022 sous le n° RCS 920 611 134 au même siège social que de la société VIMATP, il y a lieu de relever que la société SOMAT 50 a pour activité l’apport d’affaires et non le négoce comme la société
VIMATP;
Attendu que les conditions pour le prononcé d’une mesure de faillite personnelle n’apparaissent pas réunies concernant Monsieur X Y;
Attendu que le motif d’avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ne constitue pas un motif prévu par le législateur pour le prononcé d’une mesure de faillite personnelle;
En conséquence, déboute la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIMATP, de sa demande de condamnation de Monsieur X Y au titre d’une mesure de faillite
personnelle;
Attendu que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la société VIMATP a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.000€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIMATP au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance;
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le Ministère Public, régulièrement avisé, et sur ses réquisitions,
Vu le rapport favorable du Juge-commissaire suppléant du 23/06/2023,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles L651-2 et L653-3 du Code de commerce,
Condamne Monsieur X Y au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société VIMATP,
Déboute la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIMATP, de sa demande de condamnation de Monsieur X Y au titre d’une mesure de faillite personnelle,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.000€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIMATP au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et aux avocats,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19/02/2024 et signé par M. Philippe COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE
Guter Any
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