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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 30 mai 2018, n° 2017004263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2017004263 |
Texte intégral
[…]
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal def ter de Nevers de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
CHAMBRE DES SANCTIONS 1
Jugement rendu par mise à disposition du 30/05/2018
: H D E J K L IMMOBILIER
Demandeur(s)
SARL […]
[…]
: H RACCAT, FALIH & ASSOCIES en la personne de Me Représentant
BENT
: X Y G(s) […]
[…]
: Non comparant Représentant
Composition du Tribunal :
Président : Monsieur BILLON Michel
Juges : Monsieur Z A
Madame B C
Greffier : Me DUNOYER Pierre-Emile
Ministère Public : Axel SCHNEIDER
d COM
L
A
N
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B
!*58)
NEVERS
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Département de la Nièvre
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La liquidation judiciaire de la SARL L IMMOBILIER a été prononcée le 22 mai 2013 par le
Tribunal de Commerce de NEVERS sur résolution du plan de redressement, en présence de Monsieur Y X né le […] à […], domicilié 43
[…], gérant de la SARL L IMMOBILIER.
La H D E a été désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle H D E a assigné Monsieur Y X devant le Tribunal de Commerce de
NEVERS. Le destinataire présent refuse de recevoir l’acte en déclarant avoir démissionné.
H D E sollicite la condamnation de Monsieur X, dirigeant de droit de la société L IMMOBILIER, à payer la somme de trois millions quatre cent quatre vingt-treize mille trente-six euros et quarante-cinq centimes (3 493 036,45 euros), sauf à parfaire, correspondant à l’insuffisance d’actif, outre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement ,toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Attendu que Monsieur X n’est ni présent ni représenté, qu’il n’a pas écrit au Président pour justifier son absence ou s’en excuser et qu’il n’a ni remis ni envoyé ses conclusions ; Il s’expose ainsi à ce que le Tribunal ne prenne en compte et ne fasse droit qu’aux seules demandes et conclusions du demandeur ;
Le mandataire a relevé des manquements graves imputables à Monsieur X et sollicite du
Tribunal qu’il prononce à son encontre la faillite personnelle ou une interdiction de gérer et le condamne à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL L IMMOBILIER ;
Qu’il dise que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du Code Civil;
Qu’il condamne Monsieur Y X à payer à la H D E J qualité la somme de trente mille euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Qu’il assortisse sa décision de l’exécution provisoire et mette les dépens à la charge de Monsieur
Y X.
La H D E produit :
- jugement du 05 novembre 2014
-KBIS et statuts de la société L IMMOBILIER
- présentation du projet environnemental
- rapport MAZARS
- KBIS et statuts de la société GRAND BOIS RESORT
- KBIS et statuts de la société OPTINVEST
- KBIS et statuts de la société DOMAINE DE FERTOT
- rapport WAUTOT 31 mai 2016
- jugement RJ de GRAND BOIS RESORT
- jugement arrêtant le plan de RJ de GRAND BOIS RESORT
- rapport d’inexécution du plan
- jugement de Sauvegarde d’L IMMOBILIER COMM DE
L
A
N
U
B
*
+ 58 S MET ER
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Département de la Nièvre
- jugement de RJ d’L IMMOBILIER
- jugement arrêtant le plan de RJ d’L IMMOBILIER rapport d’inexécution du plan
- jugement de LJ d’L IMMOBILIER
- jugement de Sauvegarde d’OPTINVEST
- jugement de RJ d’OPTINVEST
- jugement arrêtant le plan de RJ d’OPTINVEST
- rapport d’inexécution du plan
- jugement de LJ d’OPTINVEST
- jugement de Sauvegarde de DOMAINE DE FERTOT
- jugement de RJ de DOMAINE DE FERTOT
- jugement arrêtant le plan de RJ de DOMAINE DE FERTOT
- jugement arrêtant le plan de RJ de DOMAINE DE FERTOT
- plan de cession et jugement de LJ de DOMAINE DE FERTOT
- ordonnances du 29 juin 2016 et 19 octobre 2017
- fiche de compte du mandant
- état du passif au 19 octobre 2017
- courriel de Monsieur X en date du 10 novembre 2016
- ordonnance du Juge Commissaire en date du 04 mars 2013
- convention de trésorerie.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître D E J K de mandataire liquidateur reproche à Monsieur Y
X les manquements graves suivants :
Avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire, Avoir mis en place un mécanisme fautif de gestion et d’utilisation des fonds collectés,
Avoir commis une faute pénale, Avoir favoriser des flux anormaux de trésorerie ente les sociétés,
Avoir fait preuve d’incurie dans la gestion de la société L IMMOBILIER,
Avoir détourné des actifs des sociétés, Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire,
Avoir tenu une comptabilité irrégulière des sociétés.
Maître D E J K de la société L IMMOBILIER informe le Tribunal que Monsieur Y X a mis en place un système frauduleux connu sous le nom
< chaine de Ponzi » ; Que Monsieur Y X est actuellement poursuivi au pénal sur ces faits.
La société L IMMOBILIER était un maillon de cette chaine composée entre autres des sociétés L INVEST, GRAND BOIS RESORT, L CONSEIL, L PARTNER et
DOMAINE DE FERTOT.
Monsieur Y X est absent après avoir refusé de recevoir l’acte en déclarant avoir démissionné. J
Le juge commissaire indique en audience être favorable aux sanctions demandées par le mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République indique au tribunal qu’il constate une poursuite d’activité
DE
WARGE FANGAR58M
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Département de la Nièvre
déficitaire, diverses fautes de gestion, une déclaration tardive de cessation des paiements. Il requiert la faillite personnelle et le comblement du passif pour les deux sociétés, la condamnation à payer la totalité de l’insuffisance d’actifs.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et moyens, le Tribunal s’en remet à l’assignation et aux pièces versées aux débats ;
Avoir omis de faire une déclaration de cessation des paiements :
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société L IMMOBILIER au 22 mai 2014, soit une date antérieure de plus de 45 jours au jugement de liquidation judiciaire.
Attendu que le comportement de Monsieur Y X a contribué à aggraver le passif ce qui est sanctionné par l’article L 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur X a commis une faute de gestion en omettant de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq (45) jours.
Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire
Attendu que Monsieur X a poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la Société L IMMOBILIER notamment en laissant se constituer un passif investisseur très important alors même que les résultats de la société L IMMOBILIER étaient négatifs et sans jamais prendre les mesures nécessaires pour endiguer les difficultés, en violation de ses obligations légales en la matière.
Attendu que Monsieur X n’a engagé aucune mesure pour obtenir le recouvrement des loyers non-versés par la société DOMAINE DE FERTOT.; Qu’en dépit des difficultés de la société DOMAINE DE FERTOT et du Groupe L dans son ensemble, Monsieur X a malgré tout fait le choix de poursuivre l’activité de la société L IMMOBILIER
Attendu que le rapport Mazars met en exergue le fait que la société L IMMOBILIER était créancière de la société GRAND BOIS RESORT pour un montant de 4,3 M€ correspondant à la refacturation de dépenses d’architectes et de maîtrise d’ouvrage augmenté d’une rémunération de
5%.
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur X a commis une faute de gestion en poursuivant de manière abusive une activité structurellement déficitaire.
Avoir mis en place un mécanisme fautif de gestion et d’utilisation des fonds collectés
Attendu qu’il ressort des faits, des rapports de l’Administrateur Judiciaire et du Rapport Mazars que COMMERC dès l’origine, Monsieur X a mis en place un mécanisme de collecte et de gestion fautive DE
L
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# W
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Département de la Nièvre
des fonds collectés dans un intérêt strictement personnel ; aucun des projets prétendument financés
n’ayant in fine vu le jour,
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur Y X a commis une faute de gestion consistant en la mise en place d’un mécanisme de collecte et de gestion fautive des fonds collectés.
Avoir commis une faute pénale
Attendu que les faits évoqués ci-dessus sur le mécanisme de gestion fautif revêtent plusieurs qualifications pénales qu’il revient à la Juridiction compétente de sanctionner s’ils sont avérés.
Dès lors le tribunal de céans ne se prononcera pas sur ce sujet.
Avoir favoriser des flux anormaux de trésorerie ente les sociétés
Le Rapport Mazars met en évidence l’existence d’un « compte courant débiteur » de la société L IMMOBILIER dans les comptes de la société GRAND BOIS RESORT. Ce « compte courant débiteur ». L IMMOBILIER n’étant pas associée de GRAND BOIS RESORT et cette dernière n’étant pas associé d’L IMMOBILIER, la notion de compte courant débiteur ne saurait être retenue.
Attendu que l’actionnaire unique d’L IMMOBILIER est L INVEST or cette dernière a un compte courant d’associé créditeur.
Attendu que les mouvements de fonds intra-groupe représentent des montant bien supérieur au seuil convenu contractuellement dans une convention de trésorerie du 7 janvier 2008.
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur F X a commis une faute de gestion en favorisant des flux anormaux de trésorerie ente les sociétés du groupe et la société L IMMOBILIER
Avoir fait preuve d’incurie dans la gestion de la société L IMMOBILIER
Attendu que dès la genèse du projet immobilier, Monsieur Y X a mis en place une stratégie de gestion et de financement qui ne pouvait conduire qu’à la faillite.
Attendu que face aux difficultés des sociétés du Groupe L, Monsieur Y X a maintenu son mécanisme de gestion en continuant à créer des SEP en vue de lever des fonds et rembourser les investisseurs ayant investi des fonds dans les SEP précédemment créées.
Attendu qu’il ne pouvait ignorer les risques pris quant à son choix de mode de financement.
Dès lors le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur F X a commis une faute de gestion en faisant preuve d’une incurie manifeste dans la gestion de la société L IMMOBILIER
Avoir détourné des actifs des sociétés
Attendu qu’en privant la Société des financements censés lui être alloués par les SEP créées à cet effet, Monsieur Y X a volontairement privé la Société des fonds nécessaires à la
LA M Ź A L NEVERS O
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Département de la Nièvre réalisation et à l’achèvement du projet ; Que par ailleurs, un certain nombre d’actifs sont détenus dans différentes structures civiles et commerciales en rapport avec le projet immobilier au détriment de la société.
Attendu qu’en dépit des sommes considérables collectées et de l’importance du passif de la société L IMMOBILIER, le projet ayant permis une telle collecte n’aura dans les faits jamais vu le jour : aucune construction de résidence, d’hôtel ou de terrain de golf n’ayant été mise en œuvre.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de NEVERS constatera que Monsieur X a commis une faute de gestion en détournant de manière frauduleuse des actifs de la société L IMMOBILIER.
Au vu des éléments précédents le tribunal:
Prononcera la faillite personnelle de Monsieur Y X né le […] à […], domicilié […], pour une durée de 15 (QUINZE) années à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Condamnera Monsieur Y X à combler l’insuffisance d’actif de la société
L IMMOBILIER à hauteur de trois millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trente-six euros et quarante-cinq centimes (3 493 036,45 euros);
Sur l’article 700 du C.P.C.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la H D E J qualité a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après avoir entendu le juge commissaire en son rapport;
Après avoir communiqué la procédure à Madame le Procureur de la République en vertu de l’article
425 du CPC;
Prononce la faillite personnelle de Monsieur Y X né le […] à […], domicilié […], pour une durée de 15
(QUINZE) années à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Condamne Monsieur Y X à combler l’insuffisance d’actif de la société L
IMMOBILIER à hauteur trois millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trente-six euros et quarante-cinq centimes (3 493 036,45 euros);
Condamne Monsieur Y X à payer à la H D E J qualité la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement;
E COM D
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Département de la Nièvre
Condamne Monsieur Y X aux dépens mais dit que les frais de greffe seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile les jour, mois et an que ci-dessous et signé par Michel BILLON Président et par Maître Pierre Emile DUNOYER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président Maître Pierre Emile DUNOYER Michel BILLON
DE
C O M
POUR COPIE CONFORME M E R
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