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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 10 déc. 2024, n° 22/06631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06631 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit polonais immatriculée sous le numéro dont le siège social est sis |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
JUGEMENT N° 24/659
Enrôlement : N° RG 22/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CAX
AFFAIRE:
M.
(Maitre
Maitre
(Maître
(Maitre
Maître
Rapport oral préalablement fait DEBATS: A l’audience! Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Vice-Présidente Juge
Juge
Greffier:
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des debats
Président :
Greffier:
Vice-Présidente
Juge
Juge
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Expédition délivrée le
Grosse délivrée le 14 JAN. 2025
Président :
Vice-Présidente
Juge
Juge
— Me
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
_Me
_Me
Page 1
NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur
né le
de nationalite demeurant
représenté par avocate au barreau del
représenté par Maître plaidant
de la
avocate postulante
avocat au barreau de
avocat
CONTRE.
DEFENDERESSES.
immatriculée au RCS de
sis
sous le numéro
dont le siège social est
prise en la personne de son Président
du directoire domicilié en cettequalité audit siège
représentée par Maître
avocat au barreau de
de la
société de droit polonais immatriculée sous le numéro dont le siège social est sis
représentée par Maître
de la
avocate au barreau de i
avocate postulante
représentée par Maître |
de la
avocat au barreau de
avocat plaidant
Page 2
— Ž
thee
FAITS ET PROCEDURE
est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la
Au mois de mai 2021, a été démarché par la société qui lui a proposé de faire l’acquisition d’une chambre dans un EHPAD situé en ALLEMAGNE pour un prix de 50.950,00 Euros.
a effectué cette acquisition et a viré la somme de 50.950,00 Euros sur un compte ouvert auprès de la société
escroquerie.
n’ayant perçu qu’un seul loyer a déposé plainte pour
Le 18 février 2022, et la société la somme de 50.950,00 Euros.
a mis en demeure la
de lui restituer
Par acte en date du 14 juin 2022, 1
et la société
soient condamnées à lui verser :
assigné la
— la somme de 50.259,54 Euros au titre du préjudice matériel,
aux fins qu’elles
— la somme de 10.051,90 Euros au titre du préjudice moral et de jouissance, – la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions,
invoque:
— le devoir de vigilance des banques qui doivent vérifier l’approvisionnement du compte et l’auteur des opérations de paiement sur le fondement des articles L561- 1 et suivants du Code Monétaire et Financier, – les obligations de contrôle et d’exécution des opérations de paiement, notamment, l’obligation de vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique du client ou qu’elle n’est pas constitutive d’une fraude et refuser de l’exécuter lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies,
Page 3
le manquement à l’obligation d’information de la
X Y fait valoir :
— que le droit français était applicable à l’action introduite à l’encontre de la société en raison de la protection due au consommateur ainsi que du lieu de réalisation de l’opération et de survenance du dommage, que les banques ne pouvaient pas ignorer les dangers des placements atypiques, que les banques devaient adopter une politique de vigilance et informer le client au regard du produit acquis, -que les banques n’avaient pas été vigilantes au regard du produit acquis par qui faisait l’objet d’alertes des autorités compétentes, que l’usurpation de l’adresse mail de la société
avait été signalée,
que les virements avaient été effectués dans une agence de la laquelle n’avait pas vérifié la nature de l’opération, – que ses demandes de virements dépassaient les plafonds de la
— que les virements étaient inhabituels en ce que : – les sommes investies en une seule journée étaient exorbitantes, – le compte avait fonctionné de façon anormale, – les virements avaient été effectués à l’étranger, ce qui renait toute réclamation ou tentative de recouvrement impossibles,
évident,
— il était un investisseur profane,
— le caractère douteux du motif et du bénéficiaire du virement était
— que la société
n’avait pas été vigilante
quant aux facteurs de risque élevés de fraude de sa cliente,: – au moment de l’ouverture du compte bancaire, – dans le fonctionnement du compte, quant à la destination des fonds,
que l’opération présentait une anomalie apparente et qu’elle était manifestement irrégulière," – qu’en conséquence le principe de non-immixtion cessait, -qu’il n’avait commis aucune faute en ce qu’il n’avait pas manqué de prudence.
Page 4
La
conclut au débouté, faisant valoir :"
— que la demande de sursis à statuer formée paré relevait de la compétence du Juge de la Mise en Etat et qu’il n’y avait pas lieu à transmettre ne présente pas ces demandes ne justifiait pas de la perte de ses fonds,
de questions préjudicielles,
— que
—
que le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’était pas applicable, -que les obligations de vigilance et de contrôle sur ce fondement ne pouvaient pas donner lieu à des actions en responsabilité civile des clients en ce qu’elles relevaient de l’intérêt général, que le virement auquel le client avait donné son consentement était irrévocable, et qu’elle était tenue
qu’elle était la mandataire de d’exécuter ses instructions,
que son devoir de vigilance l’obligeait à être attentive aux anomalies flagrantes et à suspendre les opérations s’il existait un doute quant à leur régularité, – qu’elle n’avait pas à contrôler l’objet et le bien fondé du virement ordonné, -qu’elle n’avait pas à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations envisagées étaient régulière, non dangereuse pour le client et insusceptibles de nuire à un tiers, – que la nationalité de la banque destinataire était insuffisante pour suspecter une activité illicite nécessitant un contrôle renforcé ou une explication du client, – qu’elle n’avait pas à vérifier l’opportunité des opérations effectuées par son client, – qu’elle n’avait pas conseillé l’investissement réalisé par et qu’elle ne connaissait pas le produit proposé, – que le virement ne présentait aucune anomalie apparente, -quet
le virement,
— que l
la société
disposait des ressources suffisantes pour effectuer ne démontrait pas l’existence d’une alerte relative à était postérieure au virement
— que l’enquête de l’association
litigieux,
— que l’adresse mail litigieuse avait également été inscrite sur la liste noire de postérieurement au virement
litigieux,
— que
de son préjudice,
avait commis des imprudences qui étaient à l’origine
— que le préjudice invoqué résulterait d’une perte de chance qui n’était pas démontrée, -que, subsidiairement, il convenait de procéder à un partage de responsabilité.
Page 5
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société
conclut au débouté, faisant
valoir:
— que le renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE était inutile, demande non formulée par – que la loi française n’était pas applicable, – que son obligation n’était pas de nature contractuelle, que le dommage invoqué par
POLOGNE,
s’était produit en
que le fait dommageable invoqué présentait un lien plus étroit avec la POLOGNE, que la loi du pays où les règles n’avaient pas été respectées devait s’appliquer, – que les règles de lutte contre le blanchiment n’étaient pas applicables à la victime de fraude, – qu’elle n’avait eu aucun rôle actif dans la fraude alléguée,
— que
regard du droit polonais,
ne précisait pas le fondement de sa demande au
— que le banquier avait un devoir de non-ingérence dans les affaires de son *client,* – qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de vigilance,
obligation à son égard,
— que – que – que
n’était pas son client et qu’elle n’avait aucune
avait volontairement effectué les virements,
n’était pas une personne vulnérable,
n’avait pas cru devoir agir à l’encontre de la société
— qu’il était possible que la société restitué tout ou partie des fonds,
— que – que
de l’existence des fraudes,
avait fait preuve d’imprudence,
lui ait
, retraité de la Police Nationale, avait connaissance
— que les opérations ne présentaient aucune anomalie apparente et qu’elle n’était pas tenue de procéder à des vérifications particulières, – qu’elle avait respecté les mesures de prévention du blanchiment,
Page 6
qu’elle n’était pas sur la liste noire de l’
— qu’au moment des virements, il n’existait aucune alerte concernant la société
— qu’elle ne pouvait pas révéler des informations relatives à ses clients sans contrevenir au secret bancaire, – qu’aucun préjudice en lien avec les manquements invoqués n’était démontré.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIES
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 15 du Code Civil prévoit :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du Code de Procédure Civile prévoit : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 135 du Code de Procédure Civile prévoit : Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024.
La société
29 juillet 2024.
avait notifié des conclusions le
y a répondu le 08 août 2024.
Page 7
La société f
pour conclure en réponse. La société.
bénéficiait d’un délai de 24 jours ne fournit
aucun élément de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle elle aurait pu se trouver de conclure dans ce délai.
La société
renvoi auprès du Juge de la Mise en Etat.
n’a formulé aucune demande de
En outre et en tant que de besoin, l’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit : L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société entre en voie de rejet. Les le 02 septembre
conclusions notifiées par la société 2024 à 16h14 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur l’application du régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces obligations de vigilance ou de vérification, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
En effet, le régime lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour seule finalité la détection portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Les obligations de vigilance et de déclaration que ce régime impose, dérogatoires au principe de non-ingérence, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés. Elles ne relèvent que de la protection, de l’intérêt général.
Page 8
En conséquence, la responsabilité de la la société
et de
ne peut pas être retenue sur le fondement des article L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
— Sur l’obligation de vigilance du banquier
L’article L133-3 du Code Monétaire et Financier prévoit : I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. --L’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
L’article L133-6 du Code Monétaire et Financier prévoit : I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. "Ik Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients
Page 9
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée.
Toutefois, le banquier est investi d’une mission de contrôle des opérations qu’il exécute à la demande de ses clients.
Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier la conformité des transactions effectuées au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client.
Le banquier doit déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de paiement ou lors de l’ouverture d’un compte mais aussi relever les anomalies intellectuelles.
Les montants importants ou inhabituels des virements doivent attirer l’attention de la banque. Ainsi, le fait que le montant du virement soit exceptionnel au regard de la pratique habituelle du client constitue une alerte qui doit conduire la banque à demander des instructions.
La destination des fonds doit également être analysée, avec une attention particulière portée aux pays à risque. La nature internationale de la transaction, en soi, ne suffit pas à alerter le banquier et doit s’associer à d’autre critère.
Le profil du client peut être un critère d’analyse important, notamment sur les opérations d’investissements. Les clients avertis étant présumés connaître les risques liés à ce type d’opération. De même, d’autres critères tels que l’historique et la position du compte bancaire peuvent être pris en compte.
— Sur la responsabilité de la
Dès 2016, différents organismes ont signalé le développement des escroqueries en ligne, indiqué que la promesse d’un gain facile était un leurre absolu et invité le public à s’interroger sur le caractère plausible d’une offre dont les caractéristiques s’écarteraient sensiblement de celles proposées par les acteurs traditionnels du marché. Ces alertes sont de nature à imposer aux banques un devoir de vigilance renforcée.
Page 10
Lat
en sa qualité de professionnelle de la banque, était tenue d’avoir connaissance des produits d’investissements suspects.
Le 22 juin 2021, s’est rendu en agence pour procéder au virement. Il a donc rencontré son conseiller bancaire à qui il appartenait de se renseigner sur la nature de l’investissement compte tenu des différentes alertes. Le conseiller était dès lors tenu d’alerter sur le caractère atypique, voire suspect, de celui-ci et des risques encourus de ce fait.
maintien de l’ordre.
est retraité de la police nationale et spécialisé dans n’a donc pas le profil d’un investisseur averti. L’ordre de virement a été établi au profit de la société compte ouvert auprès de la banque polonaise
sur son Si
la ne peut pas raisonnablement être considéré comme un pays à risque, un virement sur un compte ouvert à l’étranger au bénéfice d’une société étrangère était susceptible d’amener la e
à alerter
sur le risque d’une telle opération
Enfin, le montant du virement en cause ne correspondait pas au fonctionnement habituel du compte de dont la retraite n’était pas
** très élevée
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la sera retenue du chef du manquement à l’obligation de vigilance.
— Sur la responsabilité de la société
— Sur la législation applicable
L’article 4 du règlement n° 864/2007 du-11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil (« Rome II ») prévoit : 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique. 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation
Page 11
préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.»
Si le fait générateur de la responsabilité de la banque se situe en POLOGNE, le dommage subi par s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement qui a été réalisée en FRANCE puisque, à la suite de manoeuvres frauduleuses; son compte bancaire a été débité de sommes au profit des auteurs de l’escroquerie alléguée, peu important si le transit des fonds a été effectué par l’intermédiaire d’un compte bancaire polonais sur lequel d’ailleurs
n’avait aucun pouvoir.
L’orsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable dès lors que le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile
En conséquence, il sera fait application de la loi française.
— Sur les manquements de la société l
La société droit polonais.
fait grief à la société
est un établissement bancaire de
De
'ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence
fait valoir que la société
avait obligation de vérifier l’identité du bénéficiaire du compte bancaire, l’existence d’une activité réelle sur le compte et un objet social en cohérence avec le fonctionnement du compte sans caractériser la négligence ou la carence de celle-ci.
indique également que les mouvements de fonds intervenus sur le compte étaient suspects sans en rapporter le moindre élément de preuve. affirme qu’il était avéré que de multiples virements vers l’étranger avaient été opérés par l’intermédiaire du compte en cause, là encore sans le moindre élément de preuve.
Page 12
17
Contrairement aux affirmations de
démontré que la
l’origine délictuelle des fonds virés sur le compte en cause.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la société ne sera pas retenue.
, il n’est aucunement ne pouvait pas ignorer
— Sur la faute de
Il convient de rappeler que !
↓ et l’indemnisation de son préjudice
Dest un profane en matière
d’investissements. Il ne saurait être fait grief à un profane de ne pas avoir effectué des
vérifications approfondies sur la société |
société
chambre
La transférer à
ou sur la quand bien même l’investissement dans une n’était pas un placement classique.
ne peut pas raisonnablement prétendre ses obligations de contrôle et de vigilance.
a été victime d’une escroquerie parfaitement organisée, ce qui faisait échec à toute possibilité de vérifications efficaces à la portée d’un profane, le fait d’avoir été policier n’ayant pas forcément pour conséquence une connaissance du mécanisme des arnaques sur internet.
En l’état de ces éléments, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de
Le fait que
ait été tenté par le rendement important de l’investissement n’exclut pas qu’il aurait renoncé à celui-ci si la l’avait averti des risques encourus. La perte de chance de ne pas avoir investi ses économies dans l’opération litigieuse est donc totale. Il sera alloué à la somme de 50.259,54 Euros au titre du préjudice financier, celui-ci ayant perçu un unique loyer d’un montant de 690,46 Euros.
la perdu la possibilité d’investir dans un autre domaine et
subit
de percevoir les revenus de cet investissement. Par ailleurs un préjudice moral résultant de la perte de confiance dans son établissement bancaire ainsi que des préoccupations occasionnées par la perte de ses économies et par la présente procédure. Il sera alloué à l la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Page 13
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la société
la somme
équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à
la somme équitable de 3.000,00
Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit’exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière, civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la
loi,
DEBOUTE
formées à l’encontre de la société
CONDAMNE
de foutes ses demandes, fins et conclusions
à verser à la société!
la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Page 14
CONDAMNE la
à verser à
— la somme de 50.259,54 Euros au titre du préjudice matériel, – la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral et de jouissance, – la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la é fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE
sur le
aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de
le 10 décembre
2024.
LE GREFFIER
Page 15
LE PRESIDENT
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