Annulation 23 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 avr. 2010, n° 0900561-0900775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 0900561-0900775 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 0900561 et 0900775
___________
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE et M. X
___________
M. Alladio
Rapporteur
___________
Mme Vescovali
Rapporteur public
___________
Audience du 22 avril 2010
Lecture du 23 avril 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bastia
(2 ème chambre)
66-07-01-04-02
C
Vu I°), sous le n° 0900561, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 24 septembre 2009, présentés pour LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est XXX, par Me Sagalovitsch ; LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite par laquelle le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de retirer la décision du 6 octobre 2008 par laquelle l’inspecteur du travail de la Haute-Corse a refusé l’autorisation de licencier M. X, d’autre part, la décisions du 6 octobre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°), sous le n° 0900775, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août, 9 septembre et 24 novembre 2009, présentés pour M. A X, demeurant XXX à XXX, par Me Taddei ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite refusant son autorisation de licenciement et autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l’administration ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 modifiée relative à la modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2010 :
— le rapport de M. Alladio, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Vescovali, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lubac, substituant Me Sagalovitsch, pour LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, et de Me Taddei, pour M. X ;
Considérant que les requêtes n° 0900561 présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, et n° 0900775 présentée pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision ministérielle du 31 juillet 2009 :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, que les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par décret du 25 août 2006, régulièrement publié au Journal officiel du 26 août 2006, M. Y, signataire de la décision contestée, a été nommé directeur général du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale : « En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence du directeur, le directeur adjoint de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE avait compétence pour exercer un recours hiérarchique auprès du ministre du travail afin de contester la décision de l’inspecteur du travail refusant de licencier M. X ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. X a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure prise à son encontre par le ministre du travail qui a transmis, par un courrier du 12 juin 2009, le recours gracieux de la caisse ; que, par suite, la décision ministérielle n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 24 la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
Considérant qu’il ressort de la mention des textes la fondant, notamment du code du travail, et des circonstances de fait sur lesquelles le ministre s’est appuyé pour prendre la décision contestée, notamment le cumul d’emploi de M. X, que la décision du 31 juillet 2009 est suffisamment motivée ;
Considérant que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a refusé l’autorisation de licencier M. X a fait l’objet de la demande en annulation présentée par LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE dans la requête n° 0900561 ; qu’en raison de ce recours, le ministre du travail pouvait légalement rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail n’autorisant pas le licenciement de M. X, décision qui était créatrice de droit à son profit ; que, par suite, le retrait contesté n’est pas intervenu tardivement ;
Considérant que le licenciement de M. X est motivé par l’exercice d’une activité lucrative à côté de ses fonctions d’agent enquêteur au sein de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif est lié à l’exercice d’un mandat syndical par M. X ; que, par suite, c’est à bon droit que le ministre s’est fondé sur l’absence de lien entre la faute reprochée à l’intéressé et l’exercice de son mandat de représentant syndical ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale : « Les règles relatives au cumul d’activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit publics sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 modifiée relative à la modernisation de la fonction publique : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…) les agents publics peuvent toutefois être autorisés à exercer (…) à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait Kbis de ladite société, que M. X était gérant d’une société à responsabilité limitée en sus de son activité auprès de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE ; qu’en outre, contrairement à ce qu’il soutient, il percevait, en tant que propriétaire du bien, un loyer de cette activité ; qu’il ne démontre pas avoir cessé cette activité, contrairement à ses allégations ; que cette activité lucrative de gérance d’une société commerciale est incompatible avec le statut d’un agent enquêteur d’une caisse d’assurance maladie ; que, par suite, c’est sans commettre ni une erreur d’appréciation ni une inexactitude matérielle des faits que le ministre du travail a autorisé le licenciement sollicité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail de la Haute-Corse en date du 6 octobre 2008, refusant l’autorisation de licenciement à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE ;
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du 5 avril 2009 et la décision de l’inspecteur du travail du 6 octobre 2008 :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maintien de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail de la Haute-Corse en date du 6 octobre 2008 refusant l’autorisation de licenciement de M. X à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, rend sans objet les conclusions susvisées dirigées contre les décisions du 6 octobre 2008 et du 5 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions susrappelées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail de la Haute-Corse en date du 6 octobre 2008 refusant l’autorisation de licenciement de M. X à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE et contre la décision du 6 octobre 2008.
Article 2 : Les conclusions en annulation dirigées contre la décision ministérielle du 31 juillet 2009 et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : M. X versera à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, à M. X, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au directeur départemental du travail et de l’emploi de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2010, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Alladio, premier conseiller,
M. Penhoat, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 avril 2010.
Le rapporteur, Le président,
H. ALLADIO D. RIQUIN
Le greffier en chef,
P. – A. GIANNECCHINI
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
P. – A. GIANNECCHINI
VISAS
Vu I°), sous le n° 0900561, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 24 septembre 2009, présentés pour LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est XXX, par Me Sagalovitsch ; LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite par laquelle le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de retirer la décision du 6 octobre 2008 par laquelle l’inspecteur du travail de la Haute-Corse a refusé l’autorisation de licencier M. X, d’autre part, la décisions du 6 octobre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; que l’inspecteur du travail a estimé à tort que les faits reprochés à M. X relèveraient du secret de l’instruction ; que l’inspecteur du travail a considéré à tort que le cumul d’un mandat social ne posait pas de difficulté avec les fonctions d’enquêteur accidents de travail et maladies professionnelles auprès de la caisse ; que M. X a indiqué mener également une activité d’intermédiaire commercial en matière d’import de poissons, de ciment, de gazole et de bovins venant d’Afrique et d’Amérique ; que, dans le cadre d’une enquête de police au sein de la caisse, M. X a établi de fausses déclarations ; que les fautes reprochées sont sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. X ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les observations, enregistrées le 24 novembre 2009, présentées pour M. X, par Me Taddei, en réponse à la communication de la requête, qui conclut au non lieu à statuer ;
Il soutient que les décisions contestées ayant été retirés par la décision ministérielle du 31 juillet 2009, il n’y a plus lieu à statuer sur la présente requête ;
Vu les pièces selon lesquelles il résulte que la requête a été transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui n’a pas produit d’observation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°), sous le n° 0900775, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août, 9 septembre et 24 novembre 2009, présentés pour M. A X, demeurant XXX à XXX, par Me Taddei ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite refusant son autorisation de licenciement et autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le signataire de la décision contestée n’avait pas délégation pour ce faire ; que la décision n’est pas suffisamment motivée ; que l’auteur du recours gracieux n’avait pas compétence pour ce faire ; qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations écrites ; que le retrait est intervenu tardivement ; qu’il existe des liens entre l’exercice de son mandat syndical et la demande de licenciement ; que la règle de non cumul ne peut trouver à s’appliquer aux fonctions exercées par lui et qui ne revêtent pas le caractère de fonction administrative ; qu’au moment de la demande d’autorisation de licenciement, le grief qui lui était reproché n’existait plus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, par Me Sagalovitsch, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le signataire de la décision contestée avait compétence pour ce faire ; que, de même, le signataire du recours gracieux avait délégation de signature pour ce faire ; que M. X a été mis à même de présenter ses observations et qu’il en a fait usage ; que la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait ; que le retrait devait être pris pendant la durée de l’instance si l’acte est illégal et si un recours gracieux a été présenté dans le délai de recours contentieux ; que, d’une part, la décision implicite de rejet a été retirée dans le délai pour ce faire ; que, d’autre part, la décision litigieuse était illégale et le ministre était tenu de la retirer ; que les faits retenus à l’encontre de M. X, pour justifier son licenciement, sont sans lien avec l’exercice de son activité syndicale au sein de la caisse ; que les textes précisent que les règles d’interdiction de cumul d’activité s’appliquent aux agents des organismes de la sécurité sociale ; que les documents produits démontrent l’existence d’une activité commerciale exercée par M. X, même si elle n’a pas été rémunérée par ailleurs ; que si M. X a démissionné, de manière furtive en août 2008, de ses activités litigieuses, il a exercé un cumul d’activité de 2002 à 2008 ; que d’autres motifs justifient également le licenciement ; que le secret de l’instruction pénale est inopérant en droit administratif ; que les fautes de M. X présentent un caractère de gravité suffisante de nature à porter atteinte au fonctionnement de l’entreprise justifiant le licenciement contesté ;
Vu les pièces selon lesquelles il résulte que la requête a été transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui n’a pas produit d’observation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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