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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 févr. 2021, n° 1801661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1801661 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1801661 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE LA CRAU
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Toulon
(1ère chambre) M. Cros Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2021 Décision du 16 février 2021 ___________ 68-05-03 135-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 23 mai 2018 et le 2 mars 2020, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 24 juillet 2014 constatant la carence de la commune de La Crau en matière de production de logements sociaux pour la période 2011-2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 26 décembre 2017 constatant la carence de la commune de La Crau en matière de production de logements sociaux pour la période 2014-2016 ;
3°) d’annuler la décision implicite intervenue le 26 avril 2018 par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux reçu le 26 février 2018 et la décision de cette même autorité datée du 2 mai 2018 et rejetant tardivement son recours gracieux ;
4°) à titre subsidiaire, de ramener à une plus juste proportion le taux de majoration visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
– l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de
La Crau est entaché d’un vice substantiel de procédure dès lors que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement n’a pas été consulté préalablement, en méconnaissance de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; premièrement, l’avis du 10 juillet 2017 visé dans l’arrêté n’a pas été transmis à la commune alors que la décision querellée constitue une sanction qui doit être motivée ; la commune n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de la teneur de l’avis et n’a pas pu présenter utilement sa défense ; deuxièmement, il n’est pas démontré en l’absence de cet avis que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement a été régulièrement composé, conformément aux dispositions de l’article R. 362-3 du code de la construction et de l’habitation, et convoqué ;
– l’arrêté attaqué n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations du public avec l’administration ;
- le préfet du Var s’est cru à tort placé en situation de compétence liée et n’a porté aucune appréciation sur la majoration du prélèvement ; il s’est fondé sur des données erronées et n’a pas examiné les difficultés foncières rencontrées par la commune ni mesuré les efforts de celle-ci en vue de l’augmentation de son parc de logements locatifs sociaux ; le contexte communal n’a pas été pris en considération en dépit de toutes les observations formulées par la commune ; l’arrêté litigieux est donc entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet n’a pas pris en considération les efforts réalisés et les difficultés rencontrées par la commune de La Crau ; la période triennale 2014-2016 est marquée par une raréfaction du foncier disponible ; conformément à la loi ALUR, la commune tente d’optimiser ou de densifier les zones urbaines existantes afin de limiter l’étalement urbain ; elle a autorisée en 2016, la création de 76 logements sous forme de villas individuelles dans les espaces résiduels de lotissements existants ou dans le cadre de détachements, au sein de dents creuses ; les projets de rénovation du centre-ville font systématiquement l’objet de recours contentieux qui retardent ou annulent les opérations ; le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2012 prévoit, au titre de ses orientations fondamentales, la réalisation de logements sociaux retranscrites dans le projet d’aménagement et de développement durable et dans huit secteurs de la commune, des servitudes de mixité sociale sont prévues pour répondre à cet objectif ; notamment dans le secteur de la Gensolenne où 150 logements dont plus de 50 logements sociaux sont prévus ainsi que dans le secteur de la Moutonne ; en centre-ville, des projets de reconstruction des quartiers anciens prévoient 50 % de logements sociaux pour un total de 40 logements sociaux ; dans le quartier du Patrimoine, deux opérations sont en cours totalisant 48 logements sociaux ; de plus, la commune a communiqué aux services de l’Etat la liste des terrains sur lesquels la réalisation de logements sociaux est possible, après mise en œuvre du droit de préemption urbain ; alors que plus de 1 000 déclarations d’intention d’aliéner relevaient de l’instruction des services de l’Etat, ceux-ci n’ont pas mis en œuvre de droit de préemption, à l’exception de deux opérations réalisées depuis le 24 juillet 2014 ; par conséquent, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la commune de La Crau a uniquement financé 60 logements locatifs sociaux dans la période triennale 2014-2016 ;
- la majoration du prélèvement de 200 % est injustifiée et largement disproportionnée ; d’une part, la commune ne fait pas partie des communes riches du département du Var et elle a toujours cherché à mettre en œuvre la politique de mixité sociale ; d’autre part, la majoration excessive, représentant 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, est contre-productive pour la réalisation de logements sociaux, alors que les services de l’Etat n’ont jamais apporté leur aide afin de permettre l’aboutissement de projets solidement étudiés et ne mettent pas en œuvre le droit de préemption urbain, retiré aux communes carencées ; enfin, la commune se trouve dans une phase de transition : depuis le 1er janvier 2017, la compétence en matière de déchets a été transférée à la métropole TPM et, avec elle, la part de dotation correspondante et à compter du 1er janvier 2018, la commune a transféré d’autres
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compétences obligatoires et optionnelles à la métropole, ce qui engendre pour la commune des dépenses exceptionnelles en vue des transferts de compétences, sachant que le prélèvement majoré s’élèverait à 854 000 euros soit 5,5 % à 6,5 % des dépenses réelles de fonctionnement prévues pour l’année 2018 ; la libre administration et l’équilibre budgétaire de la commune vont être fortement remis en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2020 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de la décision du président de la formation de jugement de tenir cette audience avec un public restreint compte tenu de la situation sanitaire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2021 :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
- les observations de Me Reghin, représentant la commune de La Crau ;
- les observations de M. X, maire de La Crau ;
- et les observations de M. Y, représentant le préfet du Var.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2021 par Me Reghin pour la commune de La Crau.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Crau s’est vue assigner un objectif de réalisation de 355 logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014-2016, dans le cadre du plan de rattrapage visant à ce qu’elle dispose de 25% de logements sociaux sur son territoire d’ici 2025. Par un arrêté du 26 décembre 2017, dont la commune demande l’annulation, le préfet du Var a constaté que cet objectif fixé pour la période 2014-2016 n’a pas été atteint, a prononcé la carence de la commune en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation
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et a fixé le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune à 200 %. La commune de La Crau demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux qu’elle a présenté le 26 février 2018, confirmée par une décision expresse du 2 mai 2018, mais aussi de l’arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel cette même autorité préfectorale avait prononcé la carence de la commune au titre de la période triennale 2011-2013 en matière de production de logements sociaux et avait fixé à 68,49 % la majoration du taux de prélèvement sur les ressources fiscales de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2014 :
2. Le délai de recours contentieux opposable à la commune de La Crau a couru, pour cet acte, au plus tard à la date de l’introduction de sa première requête en annulation, soit le 24 septembre 2014. Le présent recours dirigé contre la même décision et enregistré le
23 mai 2018 est dès lors tardif. Au surplus, la commune de La Crau n’expose aucun moyen à l’encontre de cette décision. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre l’arrêté du
24 juillet 2014 sont irrecevables, comme le soutient le préfet du Var et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 décembre 2017 :
S’agissant de la carence de la commune :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (…) ».
4. D’une part, par une lettre du 17 février 2017, le préfet du Var a informé la commune de La Crau de son intention de prononcer la carence de la ville au vu du bilan de réalisation des logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016 en lui précisant les faits de nature à engager la procédure, soit un objectif de réalisation de 355 logements sociaux sur la période triennale considérée et la production de seulement 60 logements sociaux, et lui a demandé de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. Par lettre du 5 avril 2017, la commune de
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La Crau a fait part au préfet de ses observations. Le 28 avril 2017, la commission chargée d’examiner le respect par les communes varoises de leurs obligations en matière de production de logements locatifs sociaux s’est tenue à la préfecture et a examiné notamment la situation de la commune de La Crau, en présence du maire de cette commune, M. X , lequel a pu faire état des contraintes de la commune et des réalisations de logements sociaux entreprises. Le compte- rendu de cette réunion a été notifié à la commune par lettre du 21 août 2017. Par suite, la procédure contradictoire préalable à l’intervention de l’arrêté de carence, lequel ne constitue pas une sanction, a bien été menée à l’égard de la commune de La Crau.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement s’est bien réuni le 10 juillet 2017 sous la présidence du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et qu’il a donné son avis sur les propositions d’arrêtés de carence concernant la période triennale 2014-2016, comme cela est mentionné dans l’arrêté attaqué et comme cela ressort du relevé de décisions versé à l’instance par le préfet du Var. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que cet avis soit communiqué à la commune, qu’il soit motivé ni que le comité dispose des observations du maire avant d’émettre son avis. Si la commune de La Crau soutient dans sa requête qu’il n’est pas démontré que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement aurait été régulièrement composé, son moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il lui était loisible de le compléter à réception du relevé de décisions du 10 juillet 2018 qui lui a été communiqué en cours d’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Crau n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été prise au terme d’une procédure irrégulière et non contradictoire.
7. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le code de la construction et de l’habitation et l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En outre, il fait état de ce que l’objectif triennal assigné à la commune de La Crau pour la période 2014-2016 était de 355 logements, que le taux de réalisation de cet objectif est de 16,90 % et que les éléments évoqués par la commune, notamment devant la commission chargée d’examiner le respect par les communes varoises de leurs obligations en matière de production de logements locatifs sociaux, ne sont pas de nature à justifier l’absence d’atteinte de cet objectif. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé le prononcé de la décision de carence. D’autre part, le préfet n’avait pas, compte tenu des éléments qu’il avait relevés, rappelés ci-dessus, à justifier spécifiquement du montant de la majoration. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté du
26 décembre 2017 constatant la carence de la commune au titre de la période triennale 2014-2016 et fixant le taux de majoration du prélèvement à 200 %, le préfet du Var a pris en considération le courrier d’observations du maire du 5 avril 2017 ainsi que les avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement réuni le 10 juillet 2017 et de la commission chargée d’examiner le respect par les communes de leurs obligations en matière de production de logements locatifs sociaux, en date du 28 avril 2017. Il a considéré qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif de réalisation de logements sociaux pour la période triennale considérée sur la commune de La Crau était de 355 logements, que le bilan triennal 2014-2016 faisait apparaître une réalisation de logements sociaux de 60 logements seulement, soit un taux de réalisation de 16,90 %, et que par suite la commune n’avait pas respecté ses obligations triennales. Il a également considéré que les éléments avancés par la commune dans sa lettre d’observations et lors de la séance de la
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commission chargée d’examiner le respect par les communes de leurs obligations en matière de production de logements locatifs sociaux, en date du 28 avril 2017, ne justifiaient pas le non-respect de l’obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var se serait cru en situation de compétence liée pour constater la situation de carence doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que l’objectif triennal 2014-2016 de la commune de La Crau était de réaliser 355 logements sociaux et que la commune a réalisé seulement 60 logements au titre de l’année 2015, ce qui représente 16,90 % de l’objectif, de telle sorte que l’objectif triennal n’est pas rempli, comme l’a d’ailleurs reconnu le maire de la commune devant la commission chargée d’examiner le respect par les communes de leurs obligations en matière de production de logements locatifs sociaux. Premièrement, la commune de La Crau fait état d’une série de difficultés afin de justifier l’écart entre l’objectif fixé et les réalisations concrètes. Toutefois, si elle fait valoir un manque de foncier disponible sur la commune au titre de la période 2014-2016 pour la réalisation de logements collectifs, elle ne justifie toutefois pas que cette contrainte, qu’elle n’est d’ailleurs pas la seule commune du département à connaître, rendrait effectivement impossible ou trop difficile la réalisation du nombre de logements attendus. Ensuite, si la commune fait valoir qu’elle a tenté d’optimiser ou de densifier les zones urbaines existantes afin de limiter l’étalement urbain, conformément à la loi ALUR, cette circonstance n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à la production de logements sociaux. Si la commune fait état d’une multiplication des recours des riverains et associations à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées pour la réalisation des logements sociaux, elle ne justifie pas d’un nombre anormalement élevé de recours en la matière. Deuxièmement, la commune expose qu’elle a communiqué aux services de l’Etat les 17 octobre 2014, 11 décembre 2014, 12 novembre 2015 et 21 septembre 2016 des listes de terrains sur lesquels la réalisation de logements sociaux pourrait être mise en œuvre éventuellement par le biais du droit de préemption urbain et qu’alors que plus de mille déclarations d’intention d’aliéner ont relevé de l’instruction des services de l’Etat de 2014 à 2016, seules deux préemptions ont été effectuées. Cet élément n’est étayé d’aucun élément permettant de l’établir, ni d’établir qu’il a effectivement entraîné des difficultés pour réaliser des logements sociaux. Troisièmement, s’il résulte de l’instruction qu’un permis de construire a été délivré le 20 septembre 2017 pour la réalisation en centre-ville d’une opération de 20 logements sociaux conduite par l’opérateur Urbat-Var Habitat et qu’une autre opération de 20 logements sociaux est en cours de négociation, il n’est pas établi que la décision de financement de ces projets était susceptible d’être prise en compte dans le bilan triennal 2014-2016. Il en est de même pour le projet de construction de huit logements sociaux dans le quartier du Patrimoine, autorisée le 24 octobre 2017. En tout état de cause, ces projets, qui représentent 48 logements, n’auraient pas été suffisants, à eux seuls, pour atteindre l’objectif de 355 logements fixés à la commune. Il résulte de ce qui précède qu’au regard de l’écart important entre l’objectif triennal et les réalisations de la commune de La Crau, des difficultés invoquées par celles-ci pour expliquer cet écart et des projets en cours de réalisation à la date de l’arrêté, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la carence de la commune de La Crau sur le fondement des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant de la majoration du prélèvement :
10. Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : «(…) Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. […]. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le
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prélèvement mentionné à l’article L. […]. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. […] au 1er janvier de l’année précédente (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que si le taux de réalisation par la commune de La Crau de son objectif de production de logements sociaux est resté faible au titre de la période triennale 2014-2016, cette commune a néanmoins engagé des actions en centre-ville ou dans les quartiers périphériques du Patrimoine et de la Moutonne, c’est-à-dire dans des secteurs du territoire communal mobilisables pour ce type d’opération, qui se sont traduites par des permis de construire délivrés au cours de l’année 2017 et qui devraient permettre de réaliser plusieurs dizaines de logements locatifs sociaux. De plus, il n’est pas contesté que la majoration de 200 % du prélèvement pour la période triennale considérée atteint 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement figurant dans le compte administratif établi au titre de l’année 2016 et qu’elle correspond donc à la sanction maximale qui pouvait être infligée à la commune de La Crau, alors que cette dernière a tout de même produit soixante logements locatifs sociaux en 2015. Par suite, compte tenu de la bonne foi de la commune, le taux de majoration fixé par le préfet à 200 % revêt un caractère disproportionné et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de substituer à ce taux celui de 150 %.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être substitué au taux de majoration du prélèvement de 200 % fixé par l’article 2 de l’arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2017, celui de 150 %, et la décision du 2 mai 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la commune de La Crau doit être annulée en tant qu’elle refuse de réduire le taux de majoration en le portant à 150%.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la commune de La Crau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il est substitué au taux de majoration du prélèvement de 200 % fixé par l’article 2 de l’arrêté susvisé du préfet du Var du 26 décembre 2017 celui de 150 %.
Article 2 : La décision du 2 mai 2018 rejetant le recours gracieux de la commune de La Crau est annulée en ce qu’elle refuse de réduire le taux de majoration en le portant à 150%.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Crau et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président, M. X, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
D. Y Z. PRIVAT
La greffière,
Signé :
……………………..
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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