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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 28 oct. 2025, n° 22280000136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22280000136 |
Texte intégral
APPEL PRINCIPAL N° 25601157 du 6 novembre 2025 de la MATMUT Sur la demande de mile nort de cause et l’opposabilitd jugement
Le 16 diuncture 2015
+ CCC dussio of CCC de ne. ABIM BE Susse
* CCC de ne.
* CCC de Me, PAIN, * CCC x 2 poun la CA
* CCC x2 pour l’expective
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Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Meaux Chambre Juge Unique Jugement prononcé le 29 octobre 2025
N° minute N° parquet
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Plaidé le 15 septembre 2025 Délibéré le 29 octobre 2025
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX Département de Seine-et-Marne
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, Lors des débats à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025:
Composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]té de Madame CORNET Emma, greffière placée, En présence de Monsieur Z AA, substitut, et de Madame LIEVEN AB, auditrice de justice, agissant sous le contrôle et la responsabilité de Monsieur Z AA, et ayant présenté des réquisitions conformément à l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n°2007- 287 du 5 mars 2007,
Lors du délibéré qui s’ensuivit :
Composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]té de Madame CORNET Emma, greffière placée,
En présence de Madame DREYFUS Léa, substitut,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
1. Monsieur AC AD, demeurant […], partie civile,
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Comparant en personne, as[…]té de Maître MBIMBE SOSSO Dean, avocat au barreau de Paris, Non-comparant et non-représenté à l’audience de délibéré, 2. Monsieur AE AF, demeurant : […], partie civile, Comparant en personne, as[…]té de Maître MBIMBE SOSSO Dean, avocat au barreau de Paris, à l’audience de plaidoirie, Non-comparant et non-représenté à l’audience de délibéré,
PARTIE INTERVENANTE:
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège social est […], partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal, Non-comparante et non-représentée à l’audience de plaidoirie et à l’audience de délibéré,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, dont le siège social est […], partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal, Non-comparante et non-représentée à l’audience de plaidoirie et à l’audience de délibéré.
ET
Prévenu:
Nom: AG AH Né le […] à NOYON (Oise) De AI AJ et de AG AK Nationalité Française Situation familiale: Non-renseignée Situation professionnelle: Non-renseignée Antécédents judiciaires : Jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale:
Placement sous contrôle judiciaire en date du 7 octobre 2022 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 20 décembre 2024 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 13 mars 2025 Comparant en personne, as[…]té de Maître CRECY Nicolas, avocat au barreau de Meaux, Non-comparant et non-représenté à l’audience de délibéré,
Prévenu des chefs de :
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX
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VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX
Intervenant:
La MATMUT, dont le siège social est […] […], partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal, Non-comparante, représentée par Maître PAIN Florence, avocat au barreau de Meaux, à l’audience de plaidoirie et à l’audience de délibéré,
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être as[…]tée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AG AH et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, Maître PAIN Florence, avocat au barreau de Meaux, conseil de la MATMUT, a déposé des conclusions in limine litis sur l’inrecevabilité de la mise en cause de la MATMUT et sur la demande de requalification des faits formulée par le prévenu.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré, en indiquant que l’incident était joint au fond.
Le président a ensuite instruit l’affaire, interrogé le prévenu et les parties présentes sur les faits, évoqué les éléments de personnalité du prévenu et reçu ses déclarations. Le président a donné lecture du courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, qui n’entend pas intervenir dans l’instance, reçu le 25 juin 2025, et a donné lecture des conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine- Saint-Denis, ainsi que du relevé des prestations, reçu par courrier en date du 11 août
2025.
AC AD et AE AF se sont constitués par parties civiles, en leurs noms personnels, par l’intermédiaire de Maître MBIMBE SOSSO Dean, avocat au barreau de Paris, qui a été entendu en sa plaidoiric.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître CRECY Nicolas, conseil de AG AH, a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en demier. La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience du 15 septembre 2025, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025 à 13h30.
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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur AL AM, juge d’instruction, rendue le 13 décembre 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2024, faisant mention de la présente date d’audience, conformément à l’article 179-2 du Code de Procédure Pénale, et avis leur a été donné de leur droit de se faire as[…]ter d’un avocat, conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Par ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention et de placement sous contrôle judiciaire en date du 7 octobre 2022 rendue par Madame AN AO, juge d’instruction, AG AH a été placé sous contrôle judiciaire et astreint aux obligations et interdictions particulières suivantes: Ne pas quitter le territoire national, sauf autorisation préalable; Se présenter UNE FOIS TOUS LES QUINZE JOURS au commissariat de police de VILLEPARISIS; Répondre aux convocations du juge d’instruction, des experts désignés et de toute autre autorité judiciaire; S’abstenir de conduire tout véhicule et remettre au greffe du service de l’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, contre récépissé, son permis de conduire, et ce, le 10 octobre 2022; S’abstenir de tout contact, de quelque façon que ce soit, avec AC AP AQ, AE AF, AR AH, AS AT, AU AV, APBG AX, AU AY et AZ BA.
Par ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 30 septembre 2024 rendue par Monsieur AL AM, juge d’instruction, il a été ordonné la mainlevée de l’obligation de se présenter au commissariat de police de VILLEPARISIS et de l’interdiction de conduire tout véhicule et, en conséquence, AH AG pourra ainsi récupérer son permis de conduire auprès du greffe de l’instruction.
Par ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 13 décembre 2024 rendue par Monsieur AL AM, juge d’instruction, AG AH a été maintenu sous contrôle judiciaire et astreint aux obligations et interdictions particulières suivantes: Interdiction de quitter le territoire national sauf autorisation préalable; Répondre aux convocations du juge d’instruction, des experts désignés et de toute autre autorité judiciaire; S’abstenir de tout contact de quelque façon que ce soit avec AC AP AQ, AE AF, AR AH, AT AS, AV AU, AX APBG, AY AU et BA AZ.
Il est prévenu:
D’avoir à THIEUX, le 5 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule et sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident au préjudice de 22280000136
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Monsieur AC AD, Monsieur AE AF et, Monsieur AR AH, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait encourir, faits prévus par ART.[…].1 C. PENAL. ART.L.231-1 C. […]. Et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].4, ART 434-45 C. PENAL. ART.L.231-1, ART.L.231-2, ART.L.231-3, ART.L.[…]. […].
D’avoir à Thieux, le 5 octobre 2022, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur AH AR, en l’espèce en roulant volontairement en sa direction avec son véhicule, entraînant sa chute, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce son véhicule, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART. […]. PENAL. Et réprimés par ART.[…]I, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C. PENAL.
D’avoir à THIEUX, le 5 octobre 2022, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 15 jours sur AD AC, en l’espèce en le percutant avec son véhicule, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce son véhicule, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.222-11, ART.[…]. PENAL Et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…]I, ART.222-48, ART.131-26-2 C. PENAL.
D’avoir à THIEUX, le 5 octobre 2022, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 15 jours sur AF AE, en l’espèce en le percutant avec son véhicule, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce son véhicule, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.222-11, ART.[…]. PENAL Et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-26-2 C. PENAL.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 mars 2025, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AG AH, a renvoyé avant dire droit et sur[…] à statuer sur l’action publique de l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025 et ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de AG AH, astreint aux mêmes obligations que celles prononcées dans l’ordonnance du 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 15 septembre 2025, AG AH a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Le 5 octobre 2022 à 10h42, les policiers du commissariat de VILLEPARISIS étaient requis pour se rendre au domicile du conducteur d’un véhicule Seat Cordoba dont l’immatriculation EP-722-FV avait été relevée lors de sa fuite du lieu d’un accident corporel de la circulation dans lequel il était impliqué. Sur place, les policiers prenaient contact avec AG AH qui déclarait être le conducteur du véhicule impliqué. Il expliquait avoir eu un différend avec trois cyclistes qui circulaient en prenant de la place sur la chaussée et qu’il avait été obligé d’effectuer
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un dépassement au cours duquel il avait exprimé son mécontentement. Une dispute avait eu lieu et des injures avaient été échangées. Les policiers précisaient que AG AH leur avait déclaré avoir volontairement percuté les cyclistes et avoir ensuite pris la fuite accompagnée d’un ami présent à l’intérieur de son domicile. Ils constataient que le véhicule Seat Cordoba présentait un enfoncement et plusieurs traces de rayures au niveau de l’aile avant gauche. AG AH et son ami BB BC étaient interpellés puis placés en garde à vue. Concomitamment, plusieurs policiers se transportaient sur le lieu de l’accident, sur la […] entre les communes […]. Neuf cyclistes étaient présents dont trois étaient blessés. Ils donnaient le même témoignage, à savoir qu’ils circulaient à vélo sur la commune de JUILLY en direction de la commune de THIEUX lorsque le conducteur d’un véhicule les avait doublés après avoir in[…]té, qu’ils avaient fait part de leur mécontentement et que, voyant cela, le conducteur avait brusquement freiné puis avait attendu que les cyclistes le dépassent pour accélérer et percuter plusieurs d’entre eux. Le conducteur avait ensuite pris la fuite. Des photographies et une description des vélos accidentés étaient versées au dossier. Plusieurs cyclistes étaient auditionnés. BD AS expliquait qu’il circulait en file indienne avec une dizaine de cyclistes au niveau du rond-point situé à la sortie de la commune de JUILLY lorsque le conducteur du véhicule les avait doublés par la gauche en leur criant dessus avant de s’arrêter brusquement une cinquantaine de mètres plus loin, au milieu de sa voie de circulation, afin de les attendre. Les cyclistes étaient arrivés à sa hauteur et avaient commencé à le doubler par la gauche. Le conducteur avait alors accéléré en faisant crisser les pneus de son véhicule puis avait percuté volontairement des cyclistes. AE AF et AC AD étaient tombés sur le bitume. AR AH avait réussi à éviter le choc en se jetant dans le fossé. Le conducteur avait ensuite pris la fuite. BE BF BG confirmait que le conducteur du véhicule Seat Cordoba s’était arrêté après les avoir doublés. Il précisait qu’il avait baissé la vitre côté conducteur lors du dépassement afin de s’adresser à eux et qu’il semblait alors très excité. Il indiquait que le conducteur avait ensuite brusquement redémarré en faisant crisser les pneus de son véhicule, qu’il était arrivé sur la gauche de AR AH, l’obligeant à se jeter dans le fossé, puis qu’il s’était dirigé vers AE AF et AC AP AQ en circulant à cheval sur l’herbe et la chaussée et avait volontairement un coup de volant à gauche pour les percuter. Il avait ensuite pris la fuite.
AY BH affirmait également que le conducteur s’était adressé à eux lorsqu’il les avait doublés. Il ajoutait que celui-ci avait ensuite « démarré en trombe […] fait crisser ses pneus […] foncé sur [ses] amis» et qu’il avait dirigé son véhicule de droite à gauche. Il expliquait que AC AD était le premier à avoir été percuté, par le côté gauche du véhicule, puis AE AF, par le côté droit. AR AH avait quant à lui été déséquilibré par le mouvement des cyclistes et s’était retrouvé dans le fossé. Il confirmait que le conducteur avait ensuite pris la fuite. AV AU indiquait que le conducteur les avait insultés car ils ne circulaient pas en file indienne, qu’il avait klaxonné avant de les doubler puis qu’il s’était arrêté à une cinquantaine de mètres d’eux, sur sa voie de circulation. Les cyclistes avaient continué de pédaler et, lorsque AE AF et AC AD étaient arrivés à la hauteur du véhicule, le conducteur avait accéléré. Le témoin ajoutait que AR AH avait été «<frotté » et projeté dans l’herbe alors qu’il se trouvait alors à l’arrière
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du véhicule, côté droit, puis que le conducteur avait dirigé son véhicule vers la gauche et heurté et AE AF et AC AD.
AR AH confirmait qu’ils avaient été doublés par le conducteur du véhicule Seat Cordoba. Il déclarait que celui-ci s’était arrêté sur sa voie de circulation afin de « gêner [leur] circulation » et qu’il avait subitement accéléré afin de « percuter volontairement » AC AD et AE AF lorsque des cyclistes l’avaient doublé. Il expliquait avoir réussi à éviter le véhicule qui s’était «< volontairement » déporté dans sa direction en « [partant] dans le décor »>.
AE AF déclarait que le conducteur du véhicule Seat les avait doublés rapidement et qu’il semblait alors énervé, qu’il s’était ensuite brusquement rabattu puis qu’il avait immobilisé son véhicule sur sa voie de circulation. Il précisait avoir senti<< qu’il allait se passer quelque chose ». Il avait doublé le véhicule par la gauche avec plusieurs autres cyclistes, sans s’arrêter, puis avait entendu des pneus crisser sur le bitume et un bruit fort. Il avait ensuite senti un choc sur la roue arrière de son vélo et était tombé au sol. Le conducteur avait ensuite pris la fuite. Il expliquait avoir ressenti des douleurs à une hanche, à un coude et à une épaule ainsi qu’au niveau du dos. Selon lui, le conducteur les avait volontairement percutés dans la mesure où il y avait suffisamment de place doubler par la gauche ou la droite.
AE AF transmettait deux radiographies:
La première, de l’épaule droite, ne permettait pas de visualiser de lésion osseuse traumatique mais mettait en évidence une atteinte dégénérative acromio- claviculaire.
La seconde, du coude gauche, ne faisait pas ressortir d’anomalie de la trame osseuse ni aucun trait de fracture évident mais mettait en évidence une enthesopathie calcifiante épicondylienne externe et épitrochléenne ainsi qu’une lame d’épanchement intra-articulaire du coude.
Il ressortait de son certificat médical qu’il présentait une limitation des mouvements au niveau de l’épaule droite, une douleur au niveau de l’épaule lors de la mobilisation du bras droit, une dermabrasion linéaire au niveau de la face postérieure de l’avant-bras gauche et une dermabrasion linéaire multiple au niveau de la fesse gauche. Il était également relevé un retentissement psychologique (angoisse, anxiété etc.). L’incapacité totale de travail était estimée à 5 jours.
AC AD ne pouvait être entendu par les policiers. Un certificat médical établi le jour de l’accident mettait en évidence un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme facial important (plaies multiples, lèvre supérieure déchiquetée, fracture des os propres du nez, douleur exprimée au niveau de la cuisse droite etc.).
Une exploitation d’une caméra de vidéosurveillance située à proximité du rond-point était réalisée. Elle permettait de constater que AG AH était sorti du rond-point puis qu’il avait doublé le peloton de cyclistes à vive allure et en se portant très proche d’eux, qu’il s’était ensuite arrêté au milieu de sa voie de circulation, que plusieurs cyclistes l’avaient doublé par la gauche et par la droite et que AG AH avait alors redémarré son véhicule en faisant des embardées vers la gauche et la droite. Il avait ensuite roulé sur le bord de la chaussée dans l’herbe et dans ces mouvements il avait percuté plusieurs cyclistes avant de continuer sa route.
AG AH et BB BC étaient interrogés.
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AG AH et BB BC étaient interrogés. AG AH déclarait qu’il circulait derrière plusieurs cyclistes en peloton qui prenaient toute la place sur la chaussée, qu’il les avait dépassés en passant << peut-être […] trop prêt d’eux » puis qu’il avait vu un des cyclistes dans son rétroviseur manifester son mécontentement. Il avait décidé de s’arrêter pour savoir s’ils avaient quelque chose à lui reprocher. Le moteur de son véhicule avait alors calé. Un premier cycliste l’avait dépassé sans porter attention à lui. Il avait alors ouvert la vitre côté conducteur. Puis deux cyclistes étaient arrivés à sa hauteur en manifestant verbalement leur mécontentement. Il leur avait répondu qu’ils n’avaient qu’à rouler correctement. Puis il avait redémarré son véhicule en faisant rugir le moteur et avait décidé de se dégager du groupe de cyclistes qui était resté à sa hauteur pour pouvoir rentrer chez lui. Il indiquait que les deux cyclistes s’étaient alors rabattus sur l’avant gauche de son véhicule (aile et rétroviseur) et que cela avait occasionné un choc, qu’il avait donné un coup de volant pour s’en dégager et ne pas les écraser, que le premier cycliste qui l’avait dépassé avait alors ralenti son allure et que, ne pouvant l’éviter, il l’avait percuté par l’arrière. Il expliquait que les trois cyclistes étaient tombés sur la chaussée mais n’était pas en mesure d’expliquer de quelle manière. Il indiquait avoir ensuite paniqué et être rentré chez lui sans s’inquiéter de leur état de santé, pensant que rien de grave n’était arrivé. Il indiquait qu’il n’y avait pas eu d’échange verbal avec les cyclistes mais qu’il était possible qu’il les ait insultés. Il précisait ne pas avoir eu l’intention de les percuter et que les policiers qui mentionnaient qu’il avait déclaré avoir volontairement percuté les cyclistes lors de son interpellation avaient mal interprété ses propres. Il estimait sa vitesse lors des chocs à environ 10 km par heure. BB BC déclarait qu’il était passager du véhicule conduit par AG AH, qu’ils avaient croisé un groupe de cyclistes qui prenaient toute la place sur la chaussée et que son ami n’était « pas très content ». Celui-ci les avait dépassés «< normalement » puis le moteur avait calé. Plusieurs cyclistes les avaient doublés. Il précisait que la vitre côté conducteur était ouverte et qu’un échange verbal avait eu lieu, sans plus de précision. AG AH avait ensuite redémarré son véhicule puis avait fait cinq ou six << zigzags » afin d’éviter un cycliste qui se trouvait devant eux et plusieurs autres qui se trouvaient à leur gauche et derrière le véhicule. Il affirmait que deux cyclistes avaient fait une « embardée », avaient été « touchés » et étaient tombés au sol. Il n’était pas en mesure d’établir la vitesse du véhicule au moment des chocs. Il indiquait qu’ils ne s’étaient pas inquiétés de leur état de santé et avoir pensé que cela ne pouvait pas être grave. Il précisait que AG AH lui avait déclaré que «<[c’était] Juste des vélos » et qu’il ne fallait pas dépasser comme cela le jour de l’examen du permis de conduire. Ils avaient ensuite quitté les lieux pour rejoindre le domicile de son ami. Il indiquait enfin que AG AH était un peu excédé par la situation et qu’il n’avait pas eu l’intention de foncer délibérément sur les cyclistes. Une information judiciaire était ouverte contre AG AH par réquisitoire introductif en date du 7 octobre 2022.
Lors de son interrogatoire de première comparution, AG AH déclarait qu’il n’avait pas eu l’intention de percuter les cyclistes. Il s’excusait de les avoir blessés. Il indiquait que sa conduite n’avait pas été adéquate et qu’il n’aurait pas dû fuir le lieu de l’accident. A l’issue de son interrogatoire, il était mis en examen des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec usage ou menace d’une arme au préjudice de AC AD, violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une arme au préjudice de AE AF, violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail avec usage ou menace d’une arme au préjudice de AR AH et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre.
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Plusieurs actes d’enquête étaient réalisés dans le cadre d’une commission rogatoire.
Les deux policiers qui avaient participé à l’interpellation de AG AH et BB BC étaient entendus le 25 novembre 2022. Le premier affirmait que AG AH leur avait indiqué avoir eu un problème avec des cyclistes qui roulaient en groupe et les avoir volontairement percutés alors qu’ils se trouvaient autour de son véhicule. Le second déclarait que AG AH leur avait indiqué avoir eu un différend avec plusieurs cyclistes qui prenaient trop de place sur la chaussée, que cela l’avait énervé et qu’il leur avait foncé dessus.
AC AD était entendu le 30 novembre 2022. Il déclarait qu’il circulait à vélo aux côtés de AR AH ou de AE AF lorsqu’un véhicule les avait dépassés par la gauche en étant très proche d’eux, malgré l’absence de véhicule en approche sur la voie de circulation opposée. Ils avaient eu très peur de se faire renverser et avaient crié « Ça ne va pas ! » ou « Qu’est-ce qu’il se passe ? ». Le conducteur s’était arrêté une cinquantaine de mètres plus loin et ils l’avaient doublé par la gauche en lui faisant des signes pour savoir s’il allait bien. Il n’avait aucun souvenir de ce qu’il s’était ensuite passé.
AC AD faisait l’objet d’une expertise médicale le 10 janvier 2023. II ressortait du rapport qu’il avait subi un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale, un traumatisme facial avec une fracture des os propres du nez sans indication chirurgicale, une plaie délabrante de la lèvre supérieure avec perte de substance nécessitant une suture en trois plans et un traumatisme dentaire. La date de consolidation n’était pas encore acquise et l’incapacité de travail totale était estimée à 15 jours.
Un complément au certificat médical de AE AF était versé en procédure. Daté du 20 octobre 2022, il faisait état d’une rupture complète d’allure ancienne de la coiffe des rotateurs avec rétraction du moignon tendineux à hauteur de la glène, d’une rupture du long biceps, d’une tendinopathie du subscapulaire, d’une chondropathie gléno- humérale avec une tête humérale ascensionnée et de la présence d’une arthropathie acrornio-claviculaire. L’incapacité totale de travail était estimée à 15 jours.
Une expertise en accidentologie était réalisée. Le rapport déposé le 27 mai 2024 mettait en évidence que la vitesse du véhicule au moment de percuter le vélo de AC AP AQ était comprise entre 50 et 62 km par heure, que les vélos de AC AD et AE AF avaient été percutés par l’arrière, que le véhicule avait braqué sur le vélo de AC AD, que le vélo de AR AH ne présentait que très peu de dommage résultant d’une interaction avec un véhicule et qu’il était possible que ce dernier ait été lui-même heurté par le véhicule puis ait chuté, qu’il n’était pas possible de déterminer s’il avait été heurté avant AC AD ou après. AE AF, qu’il était impossible d’affirmer ni d’infirmer que le conducteur du véhicule avait effectué une manoeuvre de freinage mais que celle-ci apparaissait peu probable, que la configuration des lieux et l’infrastructure n’étaient pas en cause et que les faits résultaient d’une action délibérée du conducteur pour percuter les cyclistes.
AG AH était interrogé par le magistrat instructeur le 17 septembre 2024. II confirmait avoir doublé le groupe de cycliste à la sortie du rond-point. Il précisait avoir laissé une distance d’un mètre et autant d’espace que la chaussée le lui permettait. Il expliquait que les cyclistes prenaient l’ensemble de la voie de circulation et que cela l’avait mécontenté, qu’il avait peut-être dit à haute voix que cela lui «< cassait les couilles » mais que les cyclistes n’avaient pas pu l’entendre car les vitres de son véhicule étaient fermées. Il ajoutait qu’il avait probablement klaxonné et qu’il avait compris en regardant 2668-EC
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dans son rétroviseur que les cyclistes étaient excédés. Il avait alors décidé de s’arrêter afin de les aider. Il mentionnait qu’une dizaine de cyclistes avaient encerclé son véhicule et que deux d’entre eux qui étaient virulents s’étaient portés à sa gauche. Il avait redémarré son véhicule pour ne pas se faire agresser et les deux cyclistes s’étaient délibérément jetés sur l’aile avant gauche. Il avait alors dirigé son véhicule sur la droite et percuté un vélo qui était en train de le dépasser. Puis il était parti. Il estimait sa vitesse au moment des chocs à 30 km par heure. Il confirmait avoir vu les cyclistes chuter.
Le même jour, un avis de fin d’information était délivré aux parties. Par réquisitoire définitif en date du 7 novembre 2024, le Procureur de la République requérait le renvoi de AH AG devant le tribunal correctionnel des chef’s de violences aggravées et délit de fuite. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, AG AH était renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de AE AF et AC AD, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis à l’encontre de AR AH et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Lors de l’audience, AG AH confirmait les déclarations qu’il avait faites devant le magistrat instructeur. Il ajoutait que les cyclistes l’avaient insulté. Il n’était pas en mesure d’expliquer les conclusions de l’expertise en accidentologie. Il confirmait qu’il n’avait pas eu l’intention de les blesser et présentait ses excuses aux plaignants. AC AD et AE AF confirmaient leurs précédentes déclarations.
Sur ce,
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA MATMUT
La MATMUT, assureur du véhicule conduit par AG AH, sollicite sa mise hors de cause au motif que les faits reprochés au prévenu ne constituent pas des infractions d’homicide ou de blessures involontaires. Les parties ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de l’article 388-1 du code de procédure pénale, la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut-être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel; ils doivent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus,
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du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509.
En application de cet article, les assureurs, appelés garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour des faits d’homicide ou de blessures involontaires.
En l’espèce, la MATMUT relève à juste titre que AG AH n’est pas renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits d’homicide ou de blessures involontaires. Pour autant, le juge correctionnel n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention et doit toujours restituer aux faits leur véritable qualification.
Le conseil du prévenu peut donc la mettre en cause devant le tribunal correctionnel dès lors qu’il entend solliciter la requalification des faits pour lesquels AG AH est poursuivi en blessures involontaires.
La MATMUT sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
SUR LES FAITS
Sur les faits de violences commis à l’encontre de AE AF
Il résulte de l’article 222-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme.
En l’espèce, il résulte tant de l’exploitation des images de vidéosurveillance que des déclarations des différentes personnes entendues au cours de l’enquête et de l’information judiciaire qu’un véhicule a heurté le vélo sur lequel circulait AE AF.
Les pièces médicales versées aux débats démontrent que le choc lui a causé une interruption totale de travail estimée à 15 jours. L’enquête a permis d’établir que AG AH était le conducteur du véhicule impliqué.
L’élément matériel de l’infraction est donc caractérisé.
L’élément intentionnel résulte principalement de l’état d’esprit dans lequel se trouvait AG AH au moment des faits, à savoir qu’il était agacé par la présence de plusieurs cyclistes en peloton sur la voie de circulation, ainsi que du comportement qu’il a ensuite adopté, les doublant dangereusement selon ce qui résulte de l’exploitation des images de vidéosurveillance et des déclarations de AC AD, s’arrêtant au milieu de la voie pour s’entretenir avec eux et redémarrant brusquement son véhicule lorsque plusieurs d’entre eux l’avaient dépassé sans s’arrêter, en faisant rugir le moteur et/ou crisser les pneus du véhicule.
Ces éléments traduisent une volonté claire de AG AH de faire peur aux cyclistes et/ou de les heurter. Ils permettent ainsi d’exclure qu’il ait lui-même ressenti de la peur ou qu’il ait paniqué. Il convient notamment de relever que le prévenu a délibérément choisi de s’arrêter alors qu’il avait conscience du nombre de cyclistes présents pour les avoir doublés et qu’il n’est pas établi par les éléments de la procédure,
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en dehors des propos rapportés au cours de l’audience par le prévenu, que ceux-ci aient fait preuve d’agressivité ou aient proféré des insultes. Par ailleurs, l’expertise en accidentologie a conclu, d’une part, que le vélo de AE AF avait été percuté par l’arrière, corroborant les déclarations faites par le plaignant selon lesquelles il avait déjà dépassé le véhicule du prévenu lors du choc et excluant que AG AH se soient retrouvés entouré de cyclistes restés à sa hauteur et ait souhaité s’en dégager et, d’autre part, que les faits ne pouvaient résulter que d’une action délibérée du conducteur pour percuter les cyclistes. Enfin, les policiers qui ont interpellé AG AH ont constamment déclaré que celui-ci avait déclaré avoir volontairement percuté les cyclistes et aucun des éléments issus des débats ne permet d’établir que AE AF s’est jeté sur le véhicule du prévenu.
Il est en outre constant qu’un véhicule est susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction poursuivie est constituée et est imputable à AG AH qui en sera déclaré coupable.
Sur les faits de violences commis à l’encontre de AC AD
Il résulte de l’article 222-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme. En l’espèce, il résulte tant de l’exploitation des images de vidéosurveillance que des déclarations des différentes personnes entendues au cours de l’enquête et de l’information judiciaire qu’un véhicule a heurté le vélo sur lequel circulait AC AD.
Les pièces médicales versées aux débats démontrent que le choc lui a causé une interruption totale de travail estimée à 15 jours.
Il est établi que AG AH était le conducteur du véhicule.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi caractérisé.
L’élément intentionnel résulte des mêmes éléments que ceux précédemment évoqués, étant également relevé que l’expertise en accidentologie a conclu que le vélo de AC AD avait été percuté à une vitesse compris entre 50 et 62 km par heure.
Ainsi qu’il a été vu, il est constant qu’un véhicule est susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal. Il résulte de ces éléments que l’infraction poursuivie est constituée et qu’elle est imputable à AG AH qui en sera déclaré coupable. Sur les faits de violences commis à l’encontre de AR AH
Il résulte de l’article […] du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit
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jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme.
En l’espèce, s’il n’est pas établi à l’issu des débats que le véhicule impliqué dans les faits survenus le 5 octobre 2022 a heurté le vélo sur lequel circulait AR AH, il est en revanche certain que ses mouvements ont contraint ce dernier à se déporter sur le bas-côté et que cela l’a fait chuter.
Ainsi qu’il a été vu, AG AH en était le conducteur de ce véhicule.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi caractérisé.
L’élément intentionnel résulte des mêmes éléments que ceux précédemment évoqués.
Par ailleurs, il est constant qu’un véhicule est susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal.
Il résulte de ces éléments que l’infraction poursuivie est constituée et qu’elle est imputable à AG AH qui en sera déclaré coupable.
Sur les faits de délit de fuite
L’article 434-10 du code pénal dispose, dans sa rédaction applicable au jour des faits, que le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
En l’espèce, il résulte de l’audition des différents témoins entendus au cours de l’enquête de police et des interrogatoires de BB BC et AG AH que ce dernier ne s’est pas arrêté malgré l’accident survenu le 5 octobre 2022.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi caractérisé.
L’élément intentionnel résulte des déclarations de AG AH qui affirme avoir volontairement quitté les lieux sans s’inquiéter de l’état de santé des victimes qu’il avait vu chuter, un tel comportement ne pouvant s’expliquer autrement que par sa volonté d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile compte tenu des circonstances dans lesquels les faits ont eu lieu et du comportement adopté par le prévenu.
L’infraction est dès lors caractérisée et imputable à AG AH qui en sera déclaré coupable.
SUR LA PEINE
AG AH était âgé de 26 ans au moment des faits qui lui sont reprochés.
Il déclare être marié et avoir un enfant.
Il affirme travailler depuis le 22 avril 2024 en qualité de cariste manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir des revenus mensuels compris entre 1900 et 2 200 euros.
Il précise être propriétaire de son logement.
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Il affirme travailler depuis le 22 avril 2024 en qualité de cariste manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir des revenus mensuels compris entre 1900 et 2 200 euros.
Il précise être propriétaire de son logement
Il ressort de l’enquête de personnalité que AG AH a grandi uniquement avec sa mère, qu’il a été suivi par la protection judiciaire de la jeunesse de Soissons et qu’il affirme avoir été hébergé dans un foyer pour sans abri à sa majorité, pendant un an et demi.
Il ressort de l’expertise psychiatrique que AH AG ne présente aucune anomalie mentale ou psychique et qu’il n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou ayant altéré son discernement ou entraver le contrôle de ses actes.
Il ressort du rapport d’expertise psychologique, entre autres, que AH AG ne présente pas de troubles ou anomalies susceptibles d’affecter son équilibré psychique ou intellectuel, qu’il semble très affecté par les faits et notamment par ce qui aurait pu avoir cours et qu’il propose une vision empathique par rapport aux blessés et aux familles de ceux-ci, qu’un suivi psychologique peut permettre de continuer son introspection tout en le délestant de ses traumatismes anciens.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. AG AH a fait l’objet d’une admonestation prononcée le 6 juin 2010 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Soissons pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’une mesure de protection judiciaire d’une durée de 18 mois prononcée le 22 avril 2014 par le juge des enfants de tribunal de grande instance de Soissons pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et enfin d’un travail rémunéré dans le cadre d’une mesure de composition pénale prononcé le 15 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Laon pour des faits de violence sans incapacité sur un membre de l’entourage d’une personne chargée de mission de service public et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. AH AG a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction en date du 7 octobre 2022 avec les obligations et interdictions suivantes : Ne pas quitter le territoire national, sauf autorisation préalable, Se présenter une fois tous les quinze jours au commissariat de police de VILLEPARISIS, Répondre aux convocations du juge d’instruction, des experts désignés et de tout autre autorité judiciaire, S’abstenir de conduire tout véhicule et remettre au greffe du service de l’instruction du tribunal judiciaire de MEAUX, contre récépissé, son permis de conduire, et ce, le 10 octobre 2022, S’abstenir de tout contact, de quelque façon que ce soit, avec AC AP AQ, AE AF, AR AH, AS AT, AV AU, BI APBG, AY BH et AZ BA.
Son contrôle judiciaire a été allégé suivant ordonnance du 30 septembre 2024.
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Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En l’espèce, les faits commis par AG AH apparaissent d’une gravité certaine.
Ce dernier est en effet est aller au contact de cyclistes de manière particulièrement dangereuse, dans un but manifestement hostile, en les doublant dangereusement et en s’arrêtant au milieu de sa voie de circulation, alors qu’il ne pouvait ignorer leur qualité d’usagers vulnérables de la route.
AG AH a choisi de commettre les violences qui lui sont reprochées avec son véhicule, arme par destination, et a quitté les lieux sans s’enquérir de l’état de santé des victimes.
Le tribunal relève qu’il a maintenu lors de l’audience, soit près de trois ans après les faits, que deux des trois cyclistes blessés s’étaient jetés sur son véhicule et qu’il avait été insulté, sans que cela ne ressorte des éléments objectifs issus des débats, ce qui ne peut qu’interroger sur sa prise de conscience de la gravité du trouble causé.
L’ensemble de ces éléments justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’infraction et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime.
Il résulte de la situation pénale de AG AH qu’il est accessible au sur[…] probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Sa personnalité, en particulier le fait qu’il se soit rapidement inquiété de l’état de santé des victimes après son interpellation et ait souhaité s’excuser auprès d’elles, ainsi que sa situation familiale et professionnelle et l’absence de toute mention portée à son casier judiciaire, justifient qu’il soit sur[…] totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant son amendement.
Ces éléments justifient par ailleurs d’assortir ce sur[…] des obligations et interdictions mentionnées au dispositif du présent jugement.
Attendu qu’il convient de prononcer, à titre de peine obligatoire, et conformément aux dispositions de l’article […] 2° du Code Pénal, à l’encontre de AG AH, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de TROIS ANS (3 ans);
Attendu qu’il convient de prononcer, à titre de peine obligatoire, et conformément aux dispositions de l’article 131-26-2 du Code Pénal, à l’encontre de AG AH, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS (3 ans);
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SUR L’ACTION CIVILE
Attendu qu’il convient de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AE AF et de AC AD; Attendu qu’il convient de déclarer AG AH, entièrement responsable des préjudices subis par AE AF et AC AD, parties civiles;
Attendu que AE AF, partie civile, sollicite le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices; qu’il convient de lui allouer, à titre de provisions, les sommes suivantes : La somme de TROIS MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (3709,69 euros) au titre de son préjudice matériel pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (112,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (990 euros) au titre de l’as[…]tance tierce personne temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des souffrances endurées pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre du préjudice d’agrément pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis ie 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX;
Attendu que AE AF, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de DEUX EUROS (2000 euros) à valoir sur l’indemnisation des frais de procédure exposés par lui et non-payés par l’Etat au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qu’il convient de faire droit partiellement à cette demande et d’allouer, à la partie civile, la somune de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de provision sur des frais de procédure exposés par lui et non-payés par l’Etat
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Attendu qu’il convient de débouter AE AF de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles qui ont été exposées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne et ne sont pas justifiées;
Attendu que AC AD, partie civile, sollicite le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices; qu’il convient de lui allouer, à titre de provisions, les sommes suivantes : La somme de NEUF CENT DIX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (910,41 euros) au titre de son préjudice matériel pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 ȧ THIEUX La somme de MILLE CINQ CENT VINGT-CINO EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (1525,54 euros) au titre des dépenses de santé actuelles pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de SIX CENT VINGT ET UN EUROS (621 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de TROIS MILLE CINO CENTS EUROS (3500 euros) au titre des souffrances endurées pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre du préjudice d’agrément pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX;
Attendu que AC AD, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de DEUX EUROS (2000 euros) à valoir sur l’indemnisation des frais de procédure exposés par lui et non-payés par l’Etat au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qu’il convient de faire droit partiellement à cette demande et d’allouer, à la partie civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de provision sur des frais de procédure exposés par lui et non-payés par l’Etat;
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Attendu qu’il convient d’ordonner une expertise médicale de AC AD, confiée au Docteur BJ BK, qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur, notamment en matière psychologique; 1 Attendu qu’il convient de fixer à MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros), le montant de la consignation, qui devra être versée par AC AD dans un délai de SIX MOIS (6 mois) à compter du présent jugement, soit avant Attendu que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS (6 mois) après sa saisine;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis;
Attendu qu’il convient de déclarer AG AH, entièrement responsable des préjudices subis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis; Attendu qu’il convient d’ordonner la réserve des droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis dans l’attente de la production de ses débours définitifs;
Attendu qu’il convient de déclarer le jugement opposable à la MATMUT; Attendu qu’il convient de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne;
Attendu qu’il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et: Contradictoirement à l’égard de AG AH, AC AD, AE AF, et de la MATMUT, Et contradictoirement à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne, le présent jugement devant lui être signifié ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DEBOUTE la MATMUT de sa demande de mise hors de cause;
DECLARE AG AH, coupable des faits reprochés de : DELIT DE FUITE APRÈS UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE commis le 5 octobre 2022 à THIEUX VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE commis le 5 octobre 2022 à THIEUX
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VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 5 octobre 2022 à THIEUX VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 5 octobre 2022 à THIEUX
BL AG AH à un emprisonnement délictuel de VINGT- QUATRE MOIS (24 mois);
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal; DIT que cette peine sera totalement assortie du sur[…] probatoire pendant DEUX ANS (2 ans);
DIT que AG AH doit se soumettre, pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger; DIT que AG AH est soumis, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent con[…]ter en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; Précision: Soins psychologiques 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
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Précision: En indemnisant les victimes
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation; 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code : Le stage de sensibilisation à la sécurité routière d’une durée de DEUX JOURS (2 jours)
AVERTISSEMENT:
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré, en raison de l’absence du prévenu lors du délibéré.
PRONONCE, à titre de peine obligatoire, et conformément aux dispositions de l’article […] 2° du Code Pénal, à l’encontre de AG AH, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de TROIS ANS (3 ans);
PRONONCE, à titre de peine obligatoire, et conformément aux dispositions de l’article 131-26-2 du Code Pénal, à l’encontre de AG AH, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS (3 ans);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable, AG AH. Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE
DECLARE recevable la constitution de partie civile de AE AF et de AC AD;
DECLARE AG AH, entièrement responsable du préjudice subi par AE AF et de AC AD, parties civiles;
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BL AG AH à payer à AE AF, à titre d’indemnité provisionnelle : La somme de TROIS MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (3709,69 euros) au titre de son préjudice matériel pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (112,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR
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CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX; La somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (990 euros) au titre de l’as[…]tance tierce personne temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX; La somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des souffrances endurées pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 & THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX; La somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre du préjudice d’agrément pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX En outre, BL AG AH à payer à AE AF, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; DEBOUTE AE AF, partie civile, de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles qui ont été exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne et ne sont pas justifiées;
BL AG AH à payer à AC AD, à titre d’indemnité provisionnelle :
—
La somme de NEUF CENT DIX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (910,41 euros) au titre de son préjudice matériel pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de MILLE CINQ CENT VINGT-CINO EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (1525,54 euros) au titre des dépenses de santés actuelles pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de SIX CENT VINGT ET UN EUROS (621 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de TROIS MILLE CINO CENTS EUROS (3500 euros) au titre des souffrances endurées pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU 22280000136
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MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX La somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre du préjudice d’agrément pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, faits commis le 5 octobre 2022 à THIEUX En outre, BL AG AH à payer à AC AD, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l’expertise médicale de AC AD, confiée au Docteur BJ BK, demeurant UMJ du Centre Hospitalier de […]: 01.61.10.61.10, avec la mission suivante:
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
La réalité des lésions initiales La réalité de l’état séquellaire
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L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
7. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1ȧ7;
8. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents; FIXE à MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros), le montant de la consignation qui devra être versée par AC AD; DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans un délai de SIX MOIS (6 mois) à compter du présent jugement; RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
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DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de SIX MOIS (6 mois) après sa saisine;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DECLARE recevable l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis;
DECLARE AG AH, entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis;
ORDONNE la réserve des droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis dans l’attente de la production de ses débours définitifs;
DECLARE le jugement opposable à la MATMUT; DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne; ORDONNE le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 14 avril 2026 à 9h30 devant la Chambre des Intérêts Civils du Tribunal Correctionnel de Meaux. à l’égard de AG AH, AE AF, AC AD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis; Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE E, CORNET
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux.
Le Directeur de greffe,
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LE PRESIDENT M. X
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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