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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01614 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y4U
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE devenu FRANCE TRAVAIL, Etablissement public national pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE sis [Adresse 3] et dont le siège social est situé au [Adresse 5]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
CARSAT NORD PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 18 mars 2024, M. [I] [J] a fait assigner France travail et la Carsat Haut-de-France devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contestation d’un indu au titre des droits à l’aide au retour à l’emploi perçus pendant trois années (entre janvier 2021 et décembre 2023) à compter de ses 63 ans et aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [I] [J] demande au tribunal de :
— juger nulles les décisions de France travail du 23 janvier et 07 février 2024, faute de signature,
— le décharger de la somme de 32 152,72 euros,
à défaut,
— juger nulles les décisions de France travail du 23 janvier et 07 février 2024, en raison de leur caractère rétroactif, faute de respect des dispositions de l’article L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— le décharger de la somme de 32 152,72 euros,
plus à défaut encore,
— Juger que France travail a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité,
— la condamner au paiement d’une somme de 35 000 euros, la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par le demandeur,
en toute hypothèse,
— juger prescrite la période comprise entre le 14 décembre 2020 et le 23 janvier 2021, le décharger de la somme de 1 174,22 euros,
subsidiairement,
— juger que la Carsat a commis une faute engageant sa responsabilité, la condamner au paiement d’une somme de 35 000 euros,
— la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par le demandeur,
en toute hypothèse,
— condamner France travail ou à défaut la Carsat à lui payer une somme de 1 813 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] soutient que la décision de Pôle emploi/France travail du 7 décembre 2020 qui lui octroie ses allocations chômage est une décision administrative créatrice de droit qui ne peut être abrogée que pour l’avenir selon les conditions reprises dans les dispositions du code.
Il souligne que la décision contestée de France travail n’est pas signée, et qu’elle n’a donc aucune valeur et qu’elle devra être déclarée nulle.
Il fait valoir qu’une partie des sommes est prescrite.
Il soutient qu’il était de bonne foi lorsqu’il a sollicité ses droits auprès de France travail. Il indique que l’établissement avait connaissance de son âge et de tous les renseignements utiles ce compris sa situation d’ancien militaire. Il soutient que France travail a pour mission de s’assurer du suivi administratif des personnes. Il reproche à France travail de ne pas l’avoir renseigné sur ses droits à la retraite et d’avoir déclenché ses droits à torts malgré les informations qui étaient à sa disposition et qui avaient été remises de manière transparente et complète.
A titre subsidiaire, il soutient que la Carsat a commis une double faute en informant France travail de manière erronée sur le nombre de trimestre cotisés et en l’induisant en erreur sur ses droits à la retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, France travail demande au tribunal de :
— juger mal fondée l’opposition formée par M. [I] [J],
— juger que M. [I] [J] a indûment perçu l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi entre le 1er Janvier 2021 et le 30 Novembre 2023,
— juger que M. [I] [J] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de lui rembourser les sommes qu’il avait indûment perçues,
— condamner M. [I] [J] à lui verser la somme de 31 623,88 euros au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi indûment perçue du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024,
— débouter M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [J] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [I] [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [J] aux entiers frais et dépens.
France travail soutient que la notification d’ouverture de droit du 28 décembre 2020 n’est pas un acte administratif. Il fait valoir qu’il est par conséquent fondé à demander le remboursement des allocations chômage indûment perçues.
Il soutient que le défaut de signature est sans incidence sur la régularité d’une demande de remboursement dès lors qu’il est clairement identifiable qu’elle émane de France travail.
France travail prend acte de la prescription d’une partie des sommes pour un montant de 528,84 euros (période du mois de décembre 2020).
France travail soutient qu’il n’a commis aucune faute. Il fait valoir que M. [K] lui avait transmis les informations sur sa pension militaire et son relevé de situation de la Carsat faisant état de 77 trimestres. Il indique qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les informations portées sur le relevé de situation de la Carsat. Il fait valoir qu’aucune information claire ne lui avait été communiquée sur les droits à pension de retraite à taux plein de M. [K] à compter du 1er juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la Carsat demande au tribunal de :
— déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
En conséquence,
— ordonner le transfert de l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes et plus amples présentes,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Carsat soutient qu’elle n’a pas fourni de fausses informations. Elle indique qu’elle n’avait pas les informations s’agissant de la carrière militaire de M. [K] au moment du relevé de sa situation individuelle.
La Carsat soutient qu’elle a clairement informé M. [K] sur ses droits à la retraite. Elle indique avoir respecté son devoir de conseil et que si M. [K] n’a pas déposé sa demande de retraite en 2020, c’est en toute connaissance de cause sachant qu’il savait qu’il pouvait le faire dès cette période.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Il est acquis que depuis un avis rendu par la Cour de cassation du 18 octobre 2018 (n°18-70.009), les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi/France travail aux fins d’obtenir le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
S’agissant d’un indu opposant France travail et l’un de ses allocataires, et eu égard à l’enjeu financier du présent litige (plus de 10 000 euros), le tribunal judiciaire statuant en matière de droit commun avec représentation obligatoire est bien le juge compétent.
Partant, il conviendra de rejeter la demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent, et de rejeter la demande de transfert au pôle social du tribunal judiciaire.
Sur la décision d’inscription à Pôle emploi et sur l’ouverture des droits à percevoir les allocations chômage
La décision d’inscription à Pôle emploi de M. [J] du 7 décembre 2020 lui octroie notamment le bénéfice d’une offre de service, en l’occurrence un suivi et un accompagnement en vue d’une recherche d’emploi. Elle est en outre le soutien nécessaire à la mise en œuvre du droit à indemnisation sous réserve de remplir les conditions requises.
Ce droit à indemnisation est encadré et conditionné. L’allocation d’aide au retour à l’emploi est accordée aux personnes dont le chômage répond à un certain nombre de caractéristiques et qui sont à la recherche d’un nouvel emploi, aptes physiquement à l’exercer, et justifient d’un certain temps d’activité au sens des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail.
Des allocations peuvent avoir été versées à tort à un allocataire par Pôle emploi/France travail.
En cas de sommes indûment versées à un allocataire, Pôle emploi/France travail est en droit d’en solliciter la restitution pour le compte de l’Unedic qui en est la créancière dans les conditions prévues par les dispositions du code civil relative à la répétition de l’indu et selon la procédure fixée par les articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail. L’allocataire peut contester le montant de l’indu en formant un recours gracieux préalable. L’indu peut par la suite être contesté en cas d’échec du recours ; et cette contestation le sera devant le juge judiciaire.
En droit civil, en matière d’indu, il est acquis que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition. En outre, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répétition de l’indu.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. [J] ne saurait se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration pour venir soutenir que ses droits au chômage ne sauraient être remis en cause de manière rétroactive.
Sur la notification de trop perçu et sur la confirmation du trop perçu suite à contestation
Au termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La lettre de notification de trop perçu en date du 23 janvier 2024 ainsi que celle de confirmation du 7 février 2024 du trop perçu suite au courrier de contestation de M. [J] sont dénuées de toute ambiguïté sur leur portée et leur auteur.
Par conséquent le défaut de signature du directeur de l’agence ne saurait être de nature à emporter une quelconque conséquence juridique, ce compris la nullité de ces décisions et la « décharge » des sommes qui seraient le cas échéant dues au titre du trop perçu des droits au chômage.
Sur la demande au titre de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par trois ans à compter du jour du versement de ces sommes (article L. 5422-5 du code du travail). Le point départ du délai de l’action en répétition de l’indu engagé par Pôle emploi court à compter du jour du versement des sommes considérées.
Dans le cas d’espèce, les allocations versées au delà des trois années précédant la demande en justice en répétition de l’indu (conclusions du 27 mai 2025) ne peuvent donner lieu à une demande en restitution.
Au regard du justificatif des dates de versement des allocations versé aux débats, et le juge ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de M. [J] de voir déclarer prescrite la somme de 1 174,22 euros.
Sur le fond, il ressort des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail que le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il est constant que, compte tenu de son année de naissance (1957), M. [J] devait totaliser 166 trimestres d’assurance vieillesse pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Il est constant en outre qu’il remplissait toutes les conditions pour prétendre à une pension de retraite à taux plein dès le 1er juin 2019.
Il en ressort par conséquent que M. [J] ne pouvait percevoir ses allocations chômage entre janvier 2021 et décembre 2023.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de France travail au titre de l’indu à hauteur de 30 978,50 euros (ce compris l’imputation des sommes prescrites) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
Sur la responsabilité de France travail
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments versés aux débats que la carrière professionnelle de M. [J] s’est déroulée principalement en deux périodes : militaire de carrière près le ministère des armées pendant 21 ans (cotisation à hauteur de 131 trimestres entre décembre 1976 et le 30 avril 2004), il a ensuite travaillé dans le secteur privé (cotisation à hauteur de 77 trimestres).
Il est également constant qu’à l’occasion de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi, M. [J] a versé l’ensemble de ces éléments à France travail.
Il est en outre constant qu’étant né en 1957, M. [J] devait avoir cotisé pendant 166 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, avec un âge de départ à la retraite à 62 ans, et une durée de cotisation correspondant à environ 41,5 années de travail.
S’il est établi, ainsi que le souligne France travail, que le relevé de situation Carsat ne mentionnait pas la validation de l’ensemble de ses trimestres d’assurance vieillesse acquis au titre de sa période de service dans l’armée, il ressort de ce qui précède que l’établissement disposait d’une information claire sur les deux carrières de M. [J] et qu’en recoupant les deux documents, l’impossibilité pour ce dernier de percevoir les allocations chômages aurait nécessairement dû être soulevée par France travail qui est tenu de vérifier, au regard des éléments qui lui sont soumis, que les conditions d’octroi des droits qu’il délivre sont réunies ou non. Il est à cet égard indiqué dans le courrier du 28 décembre 2020 : « » après étude de votre dossier « , vous allez percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ».
Il doit être souligné que M. [J] s’était préalablement renseigné courant 2020 sur ses droits à la retraite et qu’il ne ressort pas des débats que la Carsat lui aurait indiqué qu’il se trouvait à taux plein à cette période (alors qu’il avait également renseigné la Carsat sur sa période militaire). Il avait connaissance qu’il se trouvait au taux de 50% sur sa période de service dans le secteur privé.
Le préjudice subi par M. [J], du fait d’avoir été induit en erreur sur ses droits, ne saurait toutefois être égal au montant des sommes indûment perçues.
M. [J] a manifestement perdu une chance de se prévaloir de ses droits à la retraite du secteur privé qu’il aurait nécessairement sollicités du fait du rejet de sa demande d’allocation chômage.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] aurait perçu une somme d’environ 300 euros par mois pour sa retraite du secteur privé.
Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 300 x 48 = 14 400 euros.
M. [J] ne justifie pas par des pièces versées aux débats de son préjudice moral. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
L’action en responsabilité formée à l’encontre de Pôle emploi ayant été partiellement accueillie, la demande à titre subsidiaire formée à l’encontre de la Carsat est sans objet sachant que M. [J] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’avoir perdu une chance de percevoir ses droits à la retraite du secteur privé, déjà indemnisé au titre de sa demande principale à l’encontre de France travail.
Enfin, la solution apportée au litige implique de rejeter la demande formée par France travail fondée sur la résistance abusive de M. [J]. Il sera rappelé en tout état de cause que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait constituer une faute civile.
Sur les mesures de fin de jugement
La solution du litige implique que chacun conserve la charge de ses dépens. Cette solution et les considérations d’équité impliquent de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent et tendant à transférer l’affaire au pôle social ;
REJETTE les moyens tendant à déclarer nulles les décisions de France travail prises à l’égard de M. [J] ;
DECLARE prescrite la demande en répétition de l’indu à hauteur de 1 174,22 euros ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à France travail la somme de 30 978,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, au titre des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi indûment perçues ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par France travail au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE France travail à payer à M. [I] [J] la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [I] [J] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande subsidiaire de garantie formée à l’encontre de la Carsat des Hauts de France ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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