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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 21 déc. 2023, n° 22/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00622 |
Texte intégral
4J
N° RG 22/00622 – TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR No Portalis […]
CS 10050
68027 COLMAR CEDEX
ORDONNANCE Chambre Commerciale – Contentieux
DE MISE EN ETAT du 21 Décembre 2023
Dans l’affaire :
- DEMANDERESSE –
LIGHT, dont le siège social est sis […] S.A.R.L. […]
représentée par Me Alistair DONAGH, avocat au barreau de LILLE, (avocat plaidant) et assistée de Me Maxime X, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 32, (avocat postulant)
à l’encontre de :
- DEFENDERESSE –
* Copies délivrées à Me X Société SRL, société de droit italien, dont le siège social est sis Me RENAUD
Via Casorezzo 63 – 20010 ARLUNO (MILANO) / ITALIE le représentée par Me Ugo BIRCHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assistée de Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA
16, (avocat postulant)
* Copie exécutoire COMPOSITION : délivrée
à Me……………
Lors des débats à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 :
Juge de la Mise en Etat : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, le.. qui en a délibéré conformément à la loi
* Notification par Greffier aux débats: Sylvia PIRES, Greffier LRAR
à…
ORDONNANCE :
- contradictoire et en premier ressort, le…….
- rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées –
* CNA du
- signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier, présent lors Signification du prononcé. du…………
*Appel de
En date du
sous référence :
RG 22 /00622 – Page -1
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2011, la SARL ELIGHT a signé avec la société de droit italien SRL un contrat d’agent commercial.
Le 27 juin 2022, la société de droit italien SRL a notifié à la
ELIGHT sa décision de résilier le contrat d’agent SARL commercial, avec effet immédiat.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2022, la SARL DELIGHT a fait assigner la société de droit italien SRL aux fins de voir constater la rupture du contrat d’agent commercial du fait et aux torts de la société de droit italien SRL, de la voir condamner à lui payer la somme de 2.059 euros au titre des commissions dues sur commandes avant le 1er juillet 2022, la somme de 5.100 euros au titre du préavis, la somme de 40.814 euros au titre de l’indemnité de rupture, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation, et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 26 avril 2023, la société de
droit italien SRL soulève l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des juridictions italiennes, et sollicite la condamnation de
la SARL DELIGHT à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société de droit italien SRL maintient son exception d’incompétence, subsidiairement soulève l’incompétence de la présente juridiction pour connaître des demandes aux fins de voir constater la rupture du contrat d’agent commercial de son fait et à ses torts, et de la voir condamner à payer la somme de 2.059 euros au titre des commissions dues sur commandes avant le 1er juillet 2022, la somme de 5.100 euros au titre du préavis, ainsi que la somme de 40.814 euros au titre de l’indemnité de rupture.
A l’appui de sa demande, elle entend invoquer le bénéfice de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat qui les liait, conteste le caractère autonome et détaché du contrat de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et rappelle que la connexité d’une part implique nécessairement que plusieurs juridictions soient saisies et d’autre part ne peut avoir d’effet attributif de compétence.
En réplique, par ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 12 septembre 2023, la SARL DELIGHT conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée, à la compétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de réputation et de détournement de clientèle, et par voie de connexité sur l’ensemble des demandes, au rejet de la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société de droit italien SRL à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG ♦22 /00622 ♦ – Page -2
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation est de nature délictuelle puisque fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, demande détachée du contrat
d’agence commerciale et portant sur une obligation s’imposant indépendamment du contrat, le fait générateur se situant dans un courriel du 4 juillet 2022 adressé à ses clients constitutif d’une action de détournement de clientèle indépendante du contrat de sorte que la clause attributive de compétence n’a pas à s’appliquer. S’agissant de ses autres demandes, elle invoque l’existence d’un lien de connexité motivant de les faire juger ensemble.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 25 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties; la convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
En l’occurrence, il est constant que le contrat d’agent commercial en date du ler février 2011 liant les parties, comporte en son article 15 une clause attributive de juridiction aux termes de laquelle « tout litige relatif à l’exécution, la résiliation et l’interprétation du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Milan (ITALIE) >>.
Si la portée de la clause ne peut être étendue à des engagements qu’elle ne vise pas, au seul motif qu’ils ont un lien avec l’objet de la convention attributive de juridiction, il est de jurisprudence constante que le caractère délictuel d’une action n’exclut pas l’application d’une clause attributive de juridiction, dès lors que celle-ci est suffisamment large pour englober une telle action.
Ainsi, dans son arrêt du 14 juillet 2016 « Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA », la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que :
- les termes de «matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi délictuelle »>, au sens, respectivement, du point 1, sous a), et du point 3 de l’article 5 du règlement Bruxelles I, doivent être interprétés de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de, ce règlement, en vue d’assurer l’application uniforme de celui-ci dans tous les États membres, de sorte qu’ils ne sauraient, dès lors, être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale (arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 18);
- s’agissant de la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, celle-ci comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la
< matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement (voir arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, point 44 et jurisprudence citée);
RG 22 /00622 – Page -3
-que la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la < matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I, qu’il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat (arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, points 23 et 24);
- qu’afin de déterminer la nature de l’action en responsabilité civile portée devant la juridiction nationale, il importe pour cette dernière de vérifier d’emblée si cette action revêt, indépendamment de sa qualification en droit national, une nature contractuelle.
En l’espèce, la clause attributive de compétence s’avère particulièrement large, puisque visant tout litige relatif à l’exécution, la résiliation et l’interprétation du contrat, et la demande d’indemnisation, certes fondée sur les articles 1240 et 1241 du
Code civil relatifs à la responsabilité délictuelle, au titre du préjudice moral, de réputation et de détournement de clientèle (dernières conclusions de la SARL DELIGHT dernière page premier paragraphe) s’avère directement en lien avec un manquement aux obligations contractuelles, ce que la
SARL DELIGHT admet implicitement en précisant qu’ < il est manifeste que le message communiqué aux client est que la rupture des relations est intervenue de manière immédiate et brutale » et qu’ «il est manifeste que par ce courriel, la société de droit italien SRL tente accaparer, à son seul profit, les clients de la SARL DELIGHT » (dernières conclusions page 5 quatrième et cinquième paragraphes).
Dans ces conditions, eu égard à la clause attributive de compétence contractuellement convenue, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR n’est pas compétente territorialement pour connaître de l’intégralité du litige, et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La SARL DELIGHT succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de droit italien SRL les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL■ DELIGHT à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel :
DECLARONS la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR territorialement incompétente pour connaître du litige ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir;
CONDAMNONS la SARL DELIGHT à supporter les entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARI DELIGHT;
RG 22 /00622 ◆ – Page -4
DELIGHT à payer à la société de CONDAMNONS la SARL
| SRL la somme de 1.500 euros en application de droit italien
l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier, Le Juge,_
RG 22 /00622 – Page -5
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