Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Narbonne, 25 avr. 2024, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Narbonne |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
40 boulevard du Général de Gaulle
11100 NARBONNE
SECTION Activités diverses
Année 2024
-N° RG F 23/00068 N° Portalis
DCTG-X-B7H-JR4
X Y contre
S.A.S. CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TÉLÉSURVEILLANCE
SECURITE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
№--070
JUGEMENT du 24 Avril 2024 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE
Madame X Y […]
Assistée de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau de PERPIGNAN)
DEMANDEUR
S.A.S. CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TÉLÉSURVEILLANCE SECURITE Z.I. Saint Charles
Avenue de Rome – BP 95132
66031 PERPIGNAN CEDEX
Représentée par Madame AA Z directrice générale, assistée de Me Wilfrid André VILLALONGUE (Avocat au barreau de PERPIGNAN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur Thierry DE BEAUMONT, Président Conseiller (E) Monsieur André-Luc MONTAGNIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel ROUCH, Assesseur Conseiller (S) Madame Juliette ZERRIFI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Mireille GORCE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception du dossier après dessaisissement du Conseil de Prud’hommes de Perpignan: 16 Mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 juin 2023 renvoyé au 20 septembre, 6 décembre 2023, 31 janvier et 07 Février 2024
- Ordonnance de clôture de mise en état et renvoi au bureau de jugement du 7 février 2024
-Débats à l’audience de Jugement du 07 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Avril 2024
- Décision rendue par mise à disposition au greffe
ayant la qualification suivante:
CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
LES FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Maître SANCERRY assistant Madame X Y, expose au Conseil qu’elle était engagée depuis le 16 septembre 2019 en contrat à durée déterminée au service de la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ, en tant qu’opératrice télésurveillance. S’en sont suivis deux avenants, dont le dernier à effet du 12 janvier 2020 a été conclu sous les conditions d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, niveau III, échelon 2, selon la convention collective applicable des entreprises de prévention et sécurité IDCC 1351.
Que précédemment Madame X Y exerçait ses fonctions au sein de la police nationale sur le terrain pendant une période de cinq ans, et ainsi bénéficie d’équivalence lui permettant l’obtention d’une carte professionnelle (CNAPS), mais ne possédait aucune expérience à la prise d’appel en tant qu’opératrice télésurveillance.
Que son activité au sein de la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ consistait à gérer des alarmes de télésurveillance et/ou télé assistance, sur un intervalle de plus de 12 heures de jour comme de nuit, week-end et jours fériés.
Qu’aucune formation à la tenue de son poste ne lui a été proposée, tant au début de la relation de travail qu’au cours de celle-ci, sauf à prendre appui de manière sporadique auprès de ses collègues, et de garnir ses propres fiches spécifiques à l’exécution des procédures informatiques, mais également aux futures interventions à réaliser.
Que sur la période de la relation de travail, Madame X Y était absente pour maladie 63 jours, en 2020, 7 jours en 2021 et 35 jours en 2022. Maladie ayant pour origine en premier lieu de graves problèmes cardiaques et en second lieu toujours aussi grave, supposition d’un cancer. Ces deux affections ont nécessité d’importantes et contraignantes investigations médicales, et par conséquent Madame X Y a été contrainte d’être arrêtée à de nombreuses reprises pour maladie.
Que néanmoins après chaque reprise de travail, elle a toujours été pleinement investie en se portant volontaire au travail du dimanche proposé par l’employeur dans l’urgence.
Que le 2 septembre 2022, le médecin de Madame X Y lui délivrait un arrêt de travail pour diligenter une biopsie.
Que le 20 septembre 2022, 8 jours après sa reprise, l’employeur convoquait Madame X Y en entretien préalable au licenciement, arrêtée à la date du 29 septembre 2022.
Que l’entretien préalable n’avait pas lieu, alors qu’à cette même date Madame X Y était présente dans l’entreprise à son poste et que personne de la direction n’était venue la chercher.
Que dans la continuité Madame X Y le jour même émettait un mail à la directrice des ressources humaines demandant toutes explications sur la non tenue de cet entretien. Son courriel était resté sans réponse.
Que le 10 octobre 2022, la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ notifiait à Madame X Y son licenciement au motif de son « insuffisance professionnelle due à des lacunes dans l’exécution de certaines tâches qui vous incombent dans l’exercice de vos fonctions ».
Que l’employeur ne dispensait pas Madame X Y de l’exécution de son préavis qui prenait effet le 13 octobre 2022, pour prendre fin le 13 décembre 2022.
Qu’en retour par correspondance avec accusé de réception du 17 octobre 2022, Madame X Y sollicitait de son employeur des précisions sur les motifs du licenciement prononcé, et lui demandait « d’apporter des éléments de preuve concrète par rapport à ceux qui lui étaient reprochés ».
Page 2
Que le 25 octobre une réponse avec accusé de réception était émise par l’employeur justifiant du motif retenu pour sa décision de licenciement, et ce en produisant la grille d’évaluation annuelle de sa salariée datant du 24 janvier 2022, mais sans fournir l’état statistique annoncé.
Que ce même 25 octobre l’employeur convoquait par courriel Madame X Y, pour le lendemain sans même y apporter plus d’éléments tant sur la nature du motif de l’entretien sollicité que sur la possibilité de se faire assister.
Que par retour de courriel Madame X Y informait son employeur qu’elle était contrainte de refuser la date du 26 comme retenu par son employeur au motif qu’il s’agissait d’un de ses jours de repos, et que par conséquence elle était dans l’obligation faire garder son jeune enfant. Madame X Y demandait que la date du 28 octobre soit retenue.
Que bien valablement informé l’employeur maintenait la date originellement arrêtée au 26 octobre 2022.
Que de fait Madame X Y n’était pas présente au dit entretien.
Le 27 octobre 2022, l’employeur notifiait à sa salariée la rupture de son préavis pour faute grave: "Après notification de votre licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, votre préavis a débuté le 13 octobre 2022 et devait se terminer le 13 décembre 2022.
Nous vous avons convoqué à un entretien le mercredi 26 octobre 2022 à 15 heures pour vous notifier une faute grave commise durant votre préavis, mais vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien pour vous expliquer. En effet, nous vous reprochons, lors de votre vacation du 21.10.2022, de ne pas avoir suivi les consignes indiquées sur la procédure de gestion d’absence de test du site Résidence Daphné avec plus de 20 personnes âgées gravement malades, par conséquent restées sans assistance.
Ce manquement a également entraîné pendant près d’une heure la non-surveillance des drivers des protocoles IP du frontal MTAC, lié à ce transmetteur, qui sont restés hors service avant que votre chef d’équipe constate votre erreur. La consigne du ticket est claire et sans équivoque, vous vous êtes contentée de prendre les tickets sans lire les consignes et les transférer dans la corbeille technique du poste 7. Sachez que cette faute grave, nous conduit à mettre fin immédiatement à votre préavis. Votre contrat de travail sera rompu à la date du 28 octobre 2022, sans indemnité pour le préavis qui restait à courir."
Qu’ainsi la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ, en sus de la rupture anticipée de son préavis, ne soldait plus les indemnités de licenciement, de préavis restant à courir et congés payés afférents.
Madame X Y estime injustifié son licenciement générateur de préjudice, mais également l’arrêt de manière anticipée de l’exécution de son préavis pour faute grave. C’est dans ces conditions qu’elle conteste les décisions arrêtées par son employeur
C’est en l’état que Madame X Y s’est présentée à l’audience du Conseil de Prud’hommes de NARBONNE le 07 février 2023, après délocalisation de cette affaire du conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN au conseil de NARBONNE pour éviter un conflit d’intérêts et garantir une procédure équitable. Un des associés est conseiller prud’homal au sein de la juridiction de PERPIGNAN.
A la barre Madame X Y sollicite :
A TITRE PRINCIPAL,
Prononcer la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle. Condamner la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ au paiement de la somme de : 21 171,70€ à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Page 3
À TITRE SUBSIDIAIRE, Requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ à payer à Madame X Y la somme de 8468,67 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Annuler la procédure disciplinaire, Condamner la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ à payer à Madame X Y les sommes suivantes : 3.246,32€ brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 324,63€ brut à titre de congés payés sur préavis,
1.720,20€ net à titre d’indemnité de licenciement,
2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code Procédure Civil.
Contraindre la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de décision à intervenir, à délivrer les bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pour l’emploi. Réserver au conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
Condamner la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête. Autoriser la capitalisation des intérêts moratoires.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des articles R 1454-28 du code du travail, dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d’un montant de 2117,17 € brut.
Condamner la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ aux frais d’instance, de notification d’exécution.
Débouter la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ de l’ensemble de ses demandes.
Maître VILLALONGUE, assistant Madame Z AA directrice générale représentant la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SÉCURITÉ argue dans la continuité de ses pièces et conclusions:
Que Madame X Y a été recrutée notamment pris en considération ses services passés auprès de la police nationale, donc rompue aux conditions et gestion de stress professionnel spécifiques à l’exécution de son poste passé.
Que durant la relation de travail Madame X Y a connu des problèmes de santé dont plusieurs arrêts pour maladie, ainsi que des problèmes avec sa fille, cumulé des absences de son mari.
Que dans le temps, il était impossible pour Madame X Y d’assurer des prises de fonction :
de nuit, au motif que sa fille avait des terreurs nocturnes, le mercredi, au motif également qu’elle ne trouvait pas de nounou.
Que c’est dans ces conditions que la relation de travail a été modifiée, l’entreprise-ayant__ pris en considération les contraintes sollicitées par Madame X Y.
Que cette entreprise est existante depuis 1994 et qu’elle est constituée pour partie de salariés ayant une ancienneté importante.
Page 4
Que les formations sur logiciel et procédures d’intervention étaient effectuées en interne, réalisées par certains anciens salariés, dont le responsable des appels (Monsieur AB AC), son adjoint (Monsieur AD AE) et un opérateur (Monsieur AF AG).
Que le licenciement intervenu au motif d’insuffisance professionnelle de Madame X Y s’inscrit dans la continuité de l’entretien annuel d’évaluation réalisé en
24 janvier 2022. Madame X Y n’a entrepris sur l’intervalle aucune modification à voir parfaire la réalisation de ses tâches, et au surplus celle-ci sélectionne à son seul profit les tâches les plus succinctes dans leurs réalisations, laissant la réalisation des interventions lourdes à ses collègues.
Que l’intégralité des demandes alléguées ne trouve aucun fondement, mais bien plus encore aucune des sommes réclamées ne se trouve légalement justifiée.
C’est en l’état que la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ conclut au débouté de l’intégralité des demandes soutenues par Madame X Y, et RECONVENTIONNELLEMENT, demande au Conseil de condamner Madame X Y: à 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile; « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…). »
Vu l’article 1353 du Code Civil ; " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu l’article L.1132-1 du Code du Travail; « Aucune personne ne peut, (…) licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) ou en raison de son état de santé, (…). »
Vu l’article L.1235-3-1 du Code du Travail; "L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.
1132-4, L. 1134-4;
4° Unlicenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
Page 5
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle."
En l’espèce, Madame X Y allègue avoir été licenciée par son employeur sur la base d’un motif discriminatoire, en raison de son seul état de santé. Or en pareil cas il revient à Madame X Y d’apporter des éléments probants afin d’asseoir sa demande et d’éclairer le Conseil.
Madame X Y fournit au Conseil des éléments médicaux postérieurs à son licenciement de plus de 4 mois (Pièce 25 – demandeur) pour l’un et 8 mois pour le second (Pièce 26 – demandeur).
En sus de leur aspect éloigné par rapport au fait générateur, « perte de son emploi », les pièces jointes se trouvent avoir un caractère totalement imprécis, « en réaction à de multiples facteurs de stress » (Piece 25 – demandeur – AIteur AH), « suite à un licenciement abusif exercé par son employeur » (Pièce 26 – demandeur – AI AJ). Les docteurs AH et AJ par la nature de leurs écrits sortent du cadre de leurs compétences, et de facto ceux-ci ne se trouvent pour le Conseil aucune qualité à définir ainsi que de qualifier la nature du licenciement prononcé à l’encontre de leur cliente par son employeur.
Il s’agit d’un élément de preuve établi pour les besoins de la cause, dans le but de satisfaire la simple demande de leur cliente. Le Conseil juge que ces documents qui constituent pour Madame X Y l’établissement d’une preuve à elle-même, se trouvent légalement proscrites au regard des dispositions de l’article 1363 du Code Civil.
Ces éléments se trouvent donc être affectés d’un caractère de doute, qui selon les dispositions de droit commun applicables dans l’article 1190 du Code Civil indique que de manière générale le doute bénéficie au débiteur, donc à l’employeur sous condition des seuls exceptions spécifiques ayant trait en matière : de cause réelle et sérieuse, article L.1235-1, du code du travail, de protection de la maternité, article L.12225-3, du code du travail, disciplinaire, article L.1333-1, du code du travail, affectent le bénéfice du doute qui subsiste, au salarié.
Par la lecture de la pièce 14 employeur, portée dans les conclusions de Madame X Y- Témoignage de Monsieur AL AM salarié opérateur, le Conseil prend note que Madame X Y avait des « problèmes personnels ».
A l’opposé, l’employeur précise que le motif du licenciement prononcé à l’encontre de Madame X Y repose sur une insuffisance professionnelle maintenue sur l’intervalle depuis l’entretien annuel de 24 janvier 2022. Le compte rendu de cet entretien est validé communément par les parties, et a pour annotation « grosse lacune sur les protocoles, prend en général uniquement ce qu’elle connait et laisse le reste aux autres, agressive au téléphone ».
Quand Madame X Y a demandé un complément d’information, après avoir réceptionné la notification de son licenciement, celle-ci a obtenu la confirmation du motif principal, en y ajoutant que « Depuis cette date, aucun effort de votre part n’a été réalisé, ce que nous constatons à la lecture de vos statistiques de prises d’alarmes (toujours les même protocoles, souvent les mêmes sites). »
Madame X Y n’a donné aucune suite à ce retour émis par son employeur.
Page 6
De ce qui précède Madame X Y est défaillante dans la fourniture d’éléments probants et non entachés de doute, nécessaires à asseoir légalement sa demande. En l’état le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
En conséquence le Conseil dit et juge que le licenciement intervenu à l’encontre de Madame X Y n’est pas frappé de nullité et la déboute de sa demande faite à ce titre.
Sur la requalification du licenciement :
Vu l’article L.1235-1 du Code du Travail; "En cas de litige, (…) à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
Vu l’article L.6321 du Code du Travail; "L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences."
Vu la lettre de notification du licenciement (Pièce 13 – demandeur) émise à Madame X Y par son employeur, dont la décision de licenciement est motivée par une insuffisance professionnelle.
Vu la correspondance émise en réponse par l’employeur (Pièce 15 – demandeur) à sa salariée demandant « des précisions concernant le motif du son licenciement, et si possible des preuves concrètes », (Piece 14 – demandeur), l’employeur maintient la totalité de ses premières écritures à titre de motivation, sauf à les accompagner d’un tableau récapitulatif des prises d’alarmes, ainsi que la fiche d’évaluation annuelle, afin de justifier l’insuffisance professionnelle de sa salariée et répondre ainsi à sa demande.
Or pour le Conseil le tableau récapitulatif justifiant des prises d’alarmes litigieuses sur l’intervalle du 24 janvier 2022, à la date de la notification du licenciement le 10 octobre 2022, ne se retrouve pas dans les pièces annoncées par l’employeur, alors même que cette pièce se trouve être un élément prépondérant à la justification de la nature du licenciement prononcé par la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITĚ.
Seule se trouve annexée la grille d’évaluation annuelle (Pièce 15 bis -demandeur).
En l’espèce il revient au Conseil de former sa conviction sur la nature du licenciement prononcé au regard des éléments fournis par les parties. Or de l’application des dispositions cumulées précitées les articles 6-9-12-15-16 du Code Civil, ainsi que de l’article 1353 du Code Civil, il revient à l’employeur afin d’éteindre son obligation de fournir au Conseil un ensemble d’éléments afin de justifier de la nature de la faute commise par sa salariée dans l’exécution de ses tâches, nécessaires à asseoir le licenciement prononcé par ses soins, et ainsi d’apporter tout éclairage-tant à sa salariée, qu’au Conseil saisi.
Si au titre de la demande formulée par Madame X Y à voir prononcée la nullité de son licenciement, le doute bénéficiait à l’employeur, à l’opposé la demande faite à ce titre relève des 3 exceptions aux règles générales de droit commun
Page 7
précédemment révisées, ainsi de la défaillance de l’employeur à ne pas fournir la pièce annoncée soit la fourniture d’un tableau récapitulatif des prises alarme litigieuses, génère une situation de doute sur la nature du licenciement intervenu, doute dont, en ce cas
d’espèce, bénéficie Madame X Y.
Pour le Conseil de l’examen des pièces échangées contradictoirement entre les parties, il ressort que la formation métier de Madame X Y tant au logiciel spécifique de l’entreprise, qu’aux interventions à entreprendre après un appel entrant n’était assise sur aucun support, l’entreprise étant exsangue de support de toute nature. Madame X Y afin de réaliser sa tâche a été contrainte de générer ses propres fiches qu’elle a portées dans ses cahiers (Pièces 24, deux classeurs – demandeur).
L’entreprise ne fournissant aucun support, sauf à délivrer une formation empirique consistant en l’existence d’une formation interne, celle-ci était dispensée par des préposés subordonnés de l’entreprise, dont les témoignages ne se trouvent avoir aucun caractère prépondérant permettant de justifier l’extinction de l’obligation de faire qui repose sur l’employeur.
L’employeur n’a donc pas assuré valablement l’adaptation de Madame X Y à son poste de travail.
En l’état la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ est défaillante dans la :
Preuve d’élément nécessaire à justifier le motif constituant sa décision, Réponse sollicitée par Madame X Y, dont des pièces annoncées sont manquantes, ce qui génère une situation de doute, Formation obligatoire à apporter à Madame X Y.
En conséquence, le Conseil reçoit positivement la demande formulée par Madame X Y à ce titre, et de fait, requalifie le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à Madame X Y à percevoir des indemnités de licenciement, de préavis ainsi que les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de dommages-intérêts afin de réparer ses éventuels préjudices.
Sur l’annulation de la procédure disciplinaire :
Vu l’article L..1234-5 du Code du Travail ; « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
Vu la lettre précitée de notification de la rupture du préavis pour faute grave.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
À titre de preuve l’employeur fournit (Pièce 18 – défendeur) le rapport 4862 créé le 21/10/2022; la fiche du rapport 48 88 créé le 21/10/2022, le rapport 49 06 créé le 21/10/2022 afin de justifier sa décision.
Ces rapports pour le Conseil s’avèrent totalement inexploitables et ne lui permettent pas de les considérer comme des élément probants et non équivoques fournis par l’employeur afin de retenir la faute grave.
Les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis, le licenciement mettant fin à l’exécution du préavis n’est pas justifié par une faute grave.
Page 8
En conséquence le Conseil annule la procédure disciplinaire prononcée par la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ à l’encontre de
Madame X Y.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents :
Vu l’article L. 1234-1 du Code du Travail : "lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…), 3) S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continue d’au moins deux ans un préavis de deux mois. (…)."
Le Conseil ayant précédemment annulé la procédure disciplinaire, Madame X Y est donc fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indemnité de congés payés afférents, déduction faite de la somme de 988,01 € déjà perçue ayant trait au 14 jours de préavis exécutés par Madame X Y.
En conséquence, Madame X Y a droit conformément aux règles de droit et au regard de son ancienneté de plus de 2 ans, du montant de son dernier salaire mensuel contractuel qui s’élève à la somme de 1.678,99€, de percevoir une indemnité équivalente à deux mois de salaire brut, soit la somme de 3357,98 € (=1.678,99 x 2) diminué de la somme de 988,01€ soit la somme de 2.369,97€ bruts (3.357.98-988,01), ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 237,00 € bruts,
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Vu l’article L.1234-9 du Code du Travail; "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire".
Vu l’article R.1234-4 du Code du Travail : "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion".
Vu l’article R.1234-2 du Code du Travail "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (…)."
Le Conseil, après examen des fiches de salaire et/ou des salaires déclarés à Pôle emploi sur la période d’octobre 2021 à octobre 2022, retient le salaire mensuel moyen issu de la moyenne du cumul des salaires des 12 derniers mois, soit un montant moyen mensuel de 2.021,88€, en lieu et place du salaire moyen des 3 derniers mois (Août 2022 à Octobre 2022) qui s’élève à 1.754,19 €, moins avantageuse.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Madame X Y doit percevoir une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.630,53 € (=2.024,88 x 3,221 x 1/4), compte tenu de son ancienneté de 3 ans, 2 mois 2 semaines et 6 jours (=3,221), que LA SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITE sera condamnée à lui payer.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Page 9
Attendu que le Conseil ayant analysé la fin de la relation de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour Madame X Y, âgée de 57 ans et 8 mois et au vu de son ancienneté de 3 ans et 2 mois, la SAS CENTRÉ DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ par ailleurs employant moins de 11 salariés, à une indemnité prévue par l’article L. 1235-5 du Code du Travail et déterminée en fonction du préjudice subi évalué conformément aux règles de droit commun, dans un intervalle ayant pour minima 1 mois de salaire Brut et maximum 4 mois de cette même base salariale.
Attendu que Madame X Y allègue un préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 6 du Code de Procédure Civile, mais n’apporte aucun élément probant nécessaire au succès de sa prétention quant à son quantum, ainsi que prévu à l’article 9 du code susvisé. Elle est défaillante dans la fourniture d’éléments probants nécessaires à justifier de sa situation actuelle.
De ce qui précède le Conseil arrête la somme de 3.031€.
En conséquence le Conseil condamne la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ à payer à Madame X Y la somme de 3.031 à ce titre.
Sur la remise sous astreinte du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire :
Attendu que Madame X Y n’est pas en possession de l’ensemble des documents légaux conformes à la décision.
En conséquence le Conseil ordonne à la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ d’adresser à Madame Y un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par document, à compter du 30è jour suivant la première présentation de la notification de la présente décision, astreinte provisoire pendant 30 jours, puis définitive pendant 30 autres jours, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est assorti de l’exécution de droit, relative aux éléments de rémunération prévus par l’article R.1454-14, et R.1454-28 du Code du Travail.
Sur la détermination du salaire net moyen :
Vu les fiches de salaire et/ou vu les salaires portés sur l’attestation pôle emploi ayant trait au trois derniers mois août, septembre, et octobre et ce, pris en considération les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le Conseil retient la somme de 1.754,19 €.
En conséquence, le Conseil fixe le salaire moyen brut à 1.754,19 € Brut.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Au vu de ce qui précède, il apparaît au Conseil inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour avoir satisfaction en justice ;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ à payer Madame X Y la somme de 1.200 € à ce titre.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Page 10
Sur les dépens :
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Attendu que la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE
SECURITÉ succombe au principal; elle sera donc condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais engagés pour l’exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT et JUGE que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ANNULE la procédure disciplinaire prononcée à l’encontre de Madame X Y et en conséquence :
CONDAMNE la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y les sommes de:
1.630€ (MILLE SIX CENT TRENTE EUROS) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2.369,97€ (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET
QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) bruts à titre d’indemnité de préavis,
237,00€ (DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS) bruts au titre des congés payés
-
sur préavis,
3.031,00€ (TROIS MILLE TRENTE ET UN EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
FIXE le salaire moyen brut de Madame X Y à 1.754,19 €,
ORDONNE à la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ prise en la personne de son représentant légal à d’adresser à Madame X Y un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par document, à compter du 30è jour suivant la première présentation de la notification de la présente décision, astreinte provisoire pendant 30 jours, puis définitive pendant 30 autres jours, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant,
CONDAMNE la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE SECURITÉ prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y la somme de:
1.200€ (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SAS CENTRE DEPARTEMENTAL DE TELESURVEILLANCE
SECURITÉ aux entiers dépens, y compris les éventuels frais engagés pour l’exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Page 11
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NARBONNE par Monsieur Thierry de BEAUMONT, Président du bureau de jugement, qui a signé la minute avec le Greffier les jour, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Aliéner ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Aliénation ·
- Maire
- Amérique ·
- Animateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- États-unis ·
- Aéroport ·
- Adolescent ·
- Repos hebdomadaire ·
- Blessure
- Conciliation ·
- Provision ·
- Lettre de mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Correspondance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Titre
- Musulman ·
- Suisse ·
- Site ·
- Antisémitisme ·
- Publication ·
- Racisme ·
- Associations ·
- Génocide ·
- Pays ·
- Partie civile
- Transfert ·
- Travail ·
- Salarié ·
- But lucratif ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Prestation ·
- Nationalité ·
- Embauche ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Secteur privé ·
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Militaire ·
- Trop perçu ·
- Titre
- Harcèlement téléphonique ·
- Conseil ·
- Service ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Partie ·
- Sms ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Modification
- Cdd ·
- Production ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Cdi ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Père ·
- Ags ·
- Violence
- Juridiction ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Réputation ·
- Clause ·
- Détournement de clientèle ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.