Infirmation partielle 21 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 21 janv. 2008, n° 07/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00759 |
Texte intégral
N° 72
DU 21 Janvier 2008
D H, Henri, Maurice
C/
Ministère Public
A G
Dossier n° 07/00759
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt et un janvier deux mille huit.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE en date du 4 Décembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur B,
Greffier : Mademoiselle C,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D H, Henri, Maurice
né le XXX à XXX
XXX et de K L
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : sans
XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, assisté de son Conseil, Maître FIRMIN Gérard, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE,
A G
XXX
XXX
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître CREPIN Jérôme, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE,
LE MINISTERE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 4 Décembre 2006, le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE a :
— déclaré la constitution de partie civile de Madame A, régulière en la forme, mais irrecevable en raison de la relaxe de Monsieur D H,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Madame A G, le 12 Décembre 2006 des dispositions civiles,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 3 Décembre 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Y en son rapport,
Maître MARSEILLE, Avocat au Barreau d’AMIENS substituant Maître CREPIN Jérôme, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur B, Avocat Général, en ses observations,
Maître FIRMIN, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 Janvier 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle C.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par la partie civile, Madame G A des dispositions civiles, le 12 Décembre 2006
du jugement rendu le 4 Décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
X X X
Madame A, partie civile a demandé à la Cour au terme des
conclusions déposées de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE le 4 Décembre 2006 en ses dispositions civiles,
— Statuant à nouveau, dire et juger, que Monsieur H D a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers Madame G A,
— Désigner tel expert en ophtalmologie, il plaira à la Cour avec la mission d’usage,
Elle a sollicité une provision de 1.500 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la condamnation de Monsieur D à lui payer la somme de 500 Euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Elle a fait valoir au terme de ses écritures que :
Nonobstant cette relaxe, la Cour, au regard des déclarations de Monsieur D, pourra utilement infirmer la décision sur le plan civil considérant, que Monsieur D a commis une faute lui ayant causé un préjudice ;
Le Tribunal a considéré, qu’il existait un doute sur le plan pénal ;
Des divergences ont été relevées entre les deux parties ainsi qu’avec le
témoin E mais ce témoin n’en a pas moins été constant sur un point essentiel.
Monsieur E relate dans sa déposition du 22 Mars 2006 à
17 heures 25 les conditions dans lesquelles elle a quitté son véhicule à l’issue de la sortie de la discothèque.
Lorsqu’il l’a rattrapé sur la route, il a constaté qu’elle était allongée et qu’elle avait le visage en sang.
Monsieur D était assis auprès d’elle ;
Le témoin indique, que Monsieur D a alors déclaré 'tu as vu, si je l’avais eu avant, tu n’aurais pas eu ce que tu as mérité’ ;
Le litige l’opposant au prévenu, concerne l’appropriation d’un porte monnaie. ; C’est à cause de cette appropriation que Monsieur D, la lui imputant, qu’il s’est montré violent à son égard ;
Le témoin E a été cité devant le Tribunal Correctionnel et il n’est pas revenu sur cette déclaration ; Elle peut être considérée comme constante ;
Monsieur D assisté de son Conseil a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la constitution de partie civile de Madame A ;
Il a affirmé qu’il n’existait aucune preuve de sa culpabilité, la relaxe intervenue sur l’action civile ne permettant pas de remettre en cause la décision écartant sa responsabilité ;
SUR CE
Il résulte de la procédure que Madame A a déposé plainte le
25 Janvier expliquant qu’elle a passé une partie de la nuit du 21 au 22 Janvier 2006 à la boîte de nuit 'LE KING’S CLUB’ d’AUXI-LE-CHATEAU ; la soirée se passe sans incident, mais cette dernière est prise à partie par un ancien ami lorsqu’elle quitte l’établissement ; elle dénonce cet ami comme étant Monsieur D H, mais ne sait pour quelle raison ce dernier lui a asséné tous ces coups ;
L’examen médical réalisé sur Madame A par le Docteur F du P.M. J d’ABBEVILLE prévoit une incapacité temporaire totale provisoire d’un mois, du fait de traumatisme au visage avec éclatement du globe oculaire gauche ainsi qu’une fracture du nez ;
La gendarmerie procède à une enquête ;
Le 25 Janvier 2006, entendue, Madame A G explique avoir été agressée le 22 Janvier 2006, lors d’une sortie en boîte de nuit dans la région du PAS-DE-CALAIS. Elle dénonce comme étant son agresseur, un ancien ami dénommé D H qui demeurerait sur la Commune de DOMLEGER (80) ;
Madame A G remet un certificat médical établi par le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Régional d’AMIENS ;
Le même jour, il est procédé à l’audition de Monsieur E M, ami de la victime venu chercher celle-ci lors de sa sortie de la boîte de nuit ;
Ce dernier fait la déclaration suivante ;
'Cette dame et mon ex-concubine. Nous nous sommes séparés depuis environ 3 mois, mais nous sommes toujours restées amis.
D’ailleurs comme elle vous l’a précisé, lorsqu’elle désire aller en boîte, je l’y conduis. En général, je la dépose, et je vais la rechercher vers 5 heures du matin, car c’est l’heure de fermeture de la boîte ;
Samedi 21, vers 23 heures 55, j’ai déposé Madame A au KINGS’CLUB à AUXI-LE-CHATEAU, et je lui ai fait voir l’endroit où je serais stationné pour la reprendre vers 5 heures ;
Dimanche 22, vers 5 heures, je me suis stationné à l’endroit prévu, et j’ai attendu G.
A un moment donné, j’ai entendu crier mon nom. Je suis alors descendu de la voiture en pensant que G ne me trouvait pas ;
J’ai entendu de nouveau crier, et lorsque je suis tombé sur G, elle avait le visage en sang. Elle se trouvait allongé à terre au niveau du trottoir qui borde la route de la boîte.
Lorsque je lui ai demandé ce qu’il s’était passé, elle m’a dit que H D l’avait tabassé. Ensuite elle m’a expliqué qu’il l’avait accusé du vol de son porte-monnaie et que les vigiles étaient intervenus ;
Suite à cela, je l’ai aidé à regagner la voiture, et je l’ai raccompagné chez elle’ ;
Entendu, Monsieur D nie les faits. Il déclare que Monsieur E et Madame A sont venus le chercher au domicile de sa mère pour aller sur la Commune d’AUXI-LE-CHATEAU ; il reconnaît avoir eu un conflit avec Madame A suite à la disparition de son porte-monnaie au cours de la soirée et que la nuit du 21 au 22 Janvier 2005, il avait absorbé pas mal d’alcool ;
Le même jour, il est effectué une mise en présence suite aux contradictions qui existent dans les déclarations de Monsieur E M et Monsieur D H ; lors de cette confrontation, Monsieur E reconnaît avoir pris en charge Monsieur D tant pour l’aller que pour le retour de la Commune d’AUXI-LE-CHATEAU et ce en compagnie de Madame A G. Il explique également qu’à la sortie du parking de la boîte, alors que Madame A quitte précipitamment et sans raison le véhicule, Monsieur D la rejoint pour l’inciter à remonter dans la voiture ; Monsieur E stationne alors son véhicule en vue de les rejoindre, et découvre que Madame A a le visage en sang alors que Monsieur D se trouve à ses côtés ;
Le 8 Février 2006, il est procédé à l’audition de Monsieur I N, co-gérant et vigile de la boîte de nuit 'LE KING’S CLUB’ d’AUXI-LE-CHATEAU ; ce dernier explique que Madame A G est arrivée en compagnie d’un homme se prénommant H et qu’elle a quitté l’établissement avant l’homme qui l’accompagnait ; Monsieur I indique que Madame A est repartie en voiture avec son ex-mari et qu’à cet instant, elle n’avait été victime d’aucune violence ;
Le 9 Février 2006, il est procédé à une nouvelle audition de Madame A G. Elle maintient ses premières déclarations et le fait que c’est bien Monsieur D H qui est l’auteur des violences dont elle a été victime.
Une nouvelle mise en demeure sera effectuée entre les protagonistes et Monsieur E ; ce dernier maintient ses précédentes déclarations ; Madame A nie la présence de Monsieur D à bord du véhicule de son ex-concubin ;
SUR CE
La partie civile est recevable en son appel ; la relaxe intervenue sur le plan pénal en fait pas obstacle à ce que la partie civile puisse invoquer la responsabilité du prévenu relaxé, et obtenir réparation de son préjudice dans la mesure où la matérialité des faits initialement poursuivis sous la qualification pénale seraient avérés ; il appartient à la partie civile appelante qui invoque la faute de l’auteur de violences dont elle a été victime de rapporter la preuve de ce que les faits sont imputables au prévenu relaxé ;
En l’espèce si Madame A se prévaut de la déclaration de Monsieur E qui a constaté qu’elle était allongé, le visage en sang, Monsieur D se trouvant à ses côtés, celui-ci n’a pas été témoin de violences ;
Par ailleurs les déclarations faites par les intéressés sur les circonstances et déroulement de la soirée ont été fluctuantes ;
Monsieur J a seulement rapporté les propos tenus par Madame A, aucun élément de la procédure et des auditions recueillies ne permettant d’établir avec certitude que Monsieur D aurait provoqué les lésions constatées sur la partie civile ;
L’imputabilité des violences à la personne de Monsieur D ne peut résulter de la seule déclaration de Monsieur E , dont la crédibilité n’est pas assurée, selon laquelle Madame A et Monsieur D ont quitté le véhicule et sont restés seul durant un laps de temps indéterminé, celle-ci étant retrouvé le visage en sang ;
L’explication des violences, avancée par la partie civile, à savoir un litige survenu au sujet du porte-monnaie que Monsieur D l’aurait accusé de lui avoir dérobé n’est pas davantage déterminant de la culpabilité de Monsieur D ;
De plus si Madame A a fait état dans sa plainte d’une première altercation, lorsqu’elle a quitté 'la boîte de nuit', s’étant faite empoignée par H D qui l’aurait plaqué contre le mur et frappé à coups de poing, les vigiles étant intervenus et les ayant séparés, H D continuant à l’accuser d’avoir volé son porte-monnaie, le responsable de l’établissement entendu a démenti la réalité d’une telle scène ; il a indiqué que Madame A était arrivée en compagnie d’un homme, et qu’il ne s’est rien passé sur le parking ; il a expliqué que l’intéressée était repartie vers 4 heures 55 avec son ex-mari dans une voiture rouge, et qu’aucune altercation ne s’est produite à la sortie de l’établissement lors du départ de Madame A en voiture, nécessitant l’intervention des agents de sécurité ;
Cette déclaration contredit l’affirmation de Madame A selon laquelle les vigiles sont intervenus sur le parking pour mettre fin à la querelle l’opposant à H D au sujet du porte-monnaie ;
En l’état d’éléments équivoques et de déclarations contradictoires ou douteuses, il n’est pas établi avec certitude que les lésions dont Madame A a été atteinte soient consécutives à des coups que lui aurait porté Monsieur D dans la nuit du 21 au 22 Janvier 2006, à la sortie de l’établissement nocturne ou sur la route du retour ;
La Cour ne peut avoir d’autre appréciation en fait comme en droit que celle du Tribunal qui a estimé à qu’un doute sérieux subsistait sur la participation de H D aux violences qui lui sont repro
chées ;
L’appel formé par Madame A sera en conséquence rejeté, le jugement étant confirmé sur l’action civile sauf à débouter Madame A de sa constitution de partie civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit en la forme, l’appel de Madame G A sur les dispositions civiles du jugement,
Au fond,
Le dit non fondé,
Confirme le jugement (Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE du
4 Décembre 2006) en ses dispositions civiles sauf à dire que Madame A est déboutée de sa constitution de partie civile et de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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