Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 janv. 2023, n° 2001018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet <unk> du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2020 et 3 mai 2021, le préfet
du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire
de la commune de la Cadière d’Azur a accordé un permis de construire à Mme A C.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le projet litigieux ne respecte pas l’article 3.1 du règlement du titre 3 du plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêts (PPRIF) ; le projet se trouve éloigné de plus de 200 mètres du premier poteau d’eau normalisé disponible pour la défense extérieure contre l’incendie ; il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, la commune de la Cadière d’Azur, représentée par Me Chassany, conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal,
à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que le déféré du préfet est tardif ;
— que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, Mme A C, représentée par la SCP Bérenger, Blanc, Burthe, Doucet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que le déféré du préfet est tardif ;
— que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2021 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de la Cadière d’Azur, enregistré
le 17 janvier 2022, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué, en application
des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Chassany représentant la commune de la Cadière d’Azur et
de Me Reboul représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en mairie de la Cadière d’Azur le 10 septembre 2019, Mme A C a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation avec garage sur la parcelle cadastrée en section OG 2166 sise au 2076 chemin de Cuges
à la Cadière d’Azur. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de la commune lui a délivré
le permis de construite sollicité. En application de l’article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales, le préfet du Var demande au tribunal l’annulation de ce permis
de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales
sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : () 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret
en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager () ". Il résulte de cet article que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception,
par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement. Durant ce délai,
les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation
de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
3. Si le préfet du Var se prévaut du plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêts (PPRIF) approuvé le 14 avril 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que par
un arrêté du 14 février 2014, le maire de la commune de la Cadière d’Azur a accordé un permis d’aménager pour la création de quatre lots sur des parcelles sises 2076 chemin de Cuges
à la Cadière d’Azur. En outre, la commune produit un certificat de non contestation de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux en date du 30 décembre 2014. Le permis de construire accordé à Mme C le 6 novembre 2019 s’implante au sein de ce lotissement. Par suite, le préfet ne peut pas se prévaloir des dispositions du PPRIF approuvé le 14 avril 2014 à l’appui de son déféré.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce dernier texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle
le permis de construire est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers et il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir,
pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis
de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité
de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que plusieurs poteaux incendie opérationnels sont présents pour couvrir le secteur. Ainsi, le préfet fait état du poteau d’incendie PI 117, au Sud-Ouest du terrain d’assiette du projet et situé à 370 mètres, mais également d’un poteau incendie PI 135 au Nord-Ouest du projet. Si le préfet soutient que le PI 135 n’apparaît pas sur la base de donnée REMOCRA utilisée par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), et que cette borne ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier la conformité du projet, il ressort cependant des fiches techniques des poteaux incendies de la zone d’habitation du projet que le réseau a été consolidé de 2009 à 2016 et que le poteau d’incendie PI 135 se situe à 390 mètres de l’opération et a été réalisé en 2016. De plus, s’il est constant que le terrain d’assiette du projet est en zone EN2 du PPRIF, qui correspond à un risque incendie modéré à fort, toutefois dans un avis du 23 décembre 2013, la direction départementale des sapeurs-pompiers du Var qualifie le terrain d’assiette du permis d’aménager comme situé dans une zone soumise à un aléa feu de forêt « moyen ». En outre, dans une note du 7 octobre 2015 relative au risque incendie lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme adressée à tous les maires du département du Var et aux directeurs des SDIS, le préfet fait une distinction entre les projets qui présentent des risques importants de ceux qui présentent un risque moins important, avec pour cette dernière situation l’application de la règle de 400 mètres en distance maximale entre une opération projetée et le point d’eau incendie normalisé le plus proche : " 1. Distance entre le projet de construction et le point d’eau incendie le plus proche / Le juge administratif peut annuler ou suspendre une autorisation d’urbanisme en raison d’une distance trop importante entre le point d’eau incendie desservant la construction et le projet du pétitionnaire. C’est le cas lorsqu’au moins un des trois éléments suivants ressort de la demande : / – un risque particulier résultant de la construction (dépôt de carburant, etc.) ; / – un risque particulier résultant de l’environnement du projet de construction (forêt, bâtiment à risque, etc.), / – une voie de desserte d’une largeur insuffisante (cf. point 2). / La présence d’un ou plusieurs de ces éléments doit inciter à la prudence lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. / Dans une telle hypothèse, la distance maximale qu’il convient de retenir pour éviter tout risque est de 200 mètres. Elle correspond à la longueur des dévidoirs des engins de lutte contre l’incendie. / En cas de contentieux, le juge administratif sanctionnerait un projet trop éloigné (ex : CAA Nantes, 9 avril 2002). Pour les projets qui présentent un risque moins important, la distance par rapport au point d’eau incendie le plus proche pourra dépasser 200 mètres sans toutefois être supérieure à 400 mètres ".
6. En l’espèce, le permis de construire en litige porte sur un projet de faible importance, une maison à usage d’habitation, qui ne présente pas de risque spécifique. Il n’est pas non plus soutenu que la voie de desserte serait d’une largeur insuffisante. Enfin, le projet s’implante
dans un secteur déjà urbanisé, dans une partie qui n’est pas au contact direct d’un ensemble boisé de grande taille. Si une forêt est visible sur les photos satellites, accessibles aux juges comme
aux parties sur Internet, celle-ci est située bien plus au Nord de ce secteur. Dans ces conditions, dès lors que le projet ne se trouve pas éloigné de plus de 400 mètres du premier poteau d’eau normalisé disponible pour la défense extérieure contre l’incendie et que le terrain d’assiette
du projet est situé dans un secteur où le risque incendie est modéré, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code
de l’urbanisme que le maire de la commune a délivré le permis de construire en litige
à Mme C par arrêté du 10 septembre 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins
de non-recevoir opposées en défense, que le préfet du Var n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construite délivré le 6 novembre 2019 à Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat,
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros
au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens et la somme
de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Cadière d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 500 euros à la commune de la Cadière d’Azur en application des mêmes dispositions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de la Cadière d’Azur et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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