Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est illégale en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour qui devait être saisie, dès lors qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » devait lui être délivrée de plein droit sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a travaillé depuis son arrivée en France et que le refus de l’admettre au séjour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et d’être informé des décisions susceptibles d’être prises à son encontre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1995, est arrivé en France le 3 décembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce et alors que la présente requête est manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, préfet du Haut-Rhin à la date de la décision attaquée, lequel a été nommé par décret du président de la République du 13 juillet 2023 publié au journal officiel de la République française du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux faits du présent litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423- 15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424- 21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes des dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’Accord : / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
En l’espèce, le refus d’admission au séjour du requérant reposait sur l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié, qui n’a pas d’équivalent dans les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées à l’article L. 432-13, et non sur le paragraphe 5 de son article 6 ainsi que le soutient le requérant. En outre, l’accord franco-algérien ne comprend pas de stipulations équivalentes aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas présenté de contrat de travail visé par la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le requérant, qui se borne à soutenir, sans même l’établir, qu’il travaille depuis son arrivée en France, ne conteste pas le motif de refus qui lui a été opposé et n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, visées par la décision attaquée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle comporte en l’espèce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant qui a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à l’appui de l’examen de sa situation par le préfet. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter utilement ses observations sur la mesure en litige ou qu’il n’aurait pas été suffisamment informé des conséquences d’un rejet de sa demande d’admission au séjour.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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