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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 18 mai 2017, n° 17/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00540 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence c/ Société TREZENTORRES, Société ALTIUS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2017
DOSSIER N° : 17/00540
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires […] – […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame LEBÉE, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GALOP, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence […] – […], agissant poursuites et diligences de son syndic la société AVENIR PATRIMOINE IMMOBILIER, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 492 078 597, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si-ge
représenté par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DEFENDERESSES
Société TREZENTORRES, dont le siège social est […]
représentée par M. Anthony ASSUNCAO, Président
Société ALTIUS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Marie-Laure DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 21
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Avril 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2017
Ordonnance rendue le 18 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 avril 2017 aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement ou par voie de conclusions par les parties comparantes ;
SUR CE :
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, qui démontrent la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert :
M. X Y f.Y@cegetel.net
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les six mois de la réception de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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