Non-lieu à statuer 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mai 2023, n° 2100594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) La Grassette, représentée par Me Bussac et Me Romanik, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 concernant douze logements situés au sein de la résidence « La Grassette », au 340 boulevard Enseigne de Vaisseau A, sur le territoire de la commune de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a proposé ses logements vacants à la location au prix du marché par l’intermédiaire d’une agence immobilière ; dès lors, la vacance des logements est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 et la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sportelli,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI La Grassette, a été enregistrée le 4 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l’admission partielle de sa réclamation en date du 22 décembre 2020, la SCI La Grassette demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 concernant douze logements situés au sein de la résidence « La Grassette », au 340 boulevard Enseigne de Vaisseau A, sur le territoire de la commune de Toulon, pour un montant total de 7 393 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 27 avril 2021, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe sur les logements vacants en litige pour un montant total de 559 euros, correspond à un des douze logements. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenus sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (). VI.-La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
4. En application du décret du 10 mai 2013 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, la commune de Toulon est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée.
5. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l’objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts est d’inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d’être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.
6. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au titre de l’année d’imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
7. Il résulte de l’instruction que la SCI La Grassette a publié des annonces immobilières relatives aux appartements vacants dans la résidence « La Grassette » et procédé à de nombreuses locations dans cet immeuble, où elle détient 90 appartements. Il résulte également de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, le montant des loyers proposés par la société requérante pour les appartements de cet immeuble est conforme au prix du marché. Par suite, la vacance des onze appartements doit être regardée comme indépendante de la volonté de la SCI La Grassette.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 restant en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à la SCI La Grassette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI La Grassette a été assujettie au titre de l’année 2019 à hauteur d’un montant de 559 euros.
Article 2 : La SCI La Grassette est déchargée de la cotisation de taxe sur les logements vacants restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de onze logements situés au sein de la résidence « La Grassette », au 340 boulevard Enseigne de Vaisseau A, sur le territoire de la commune de Toulon.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI La Grassette en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Grassette et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. SPORTELLI
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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