Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Balenci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article
L. 223-3 du code de la route ;
— elle n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie ;
— l’imputabilité des infractions en cause n’est pas établie ;
— elle a suivi un stage de récupération de points non pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que suite à la correction d’erreurs commises et à la prise en compte du stage de récupération suivi, le solde de points est redevenu positif. Pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 mars 2021 n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral. Le solde de points de la requérante mentionné sur le relevé d’information intégral s’élève à huit points sur douze, compte tenu de la prise en compte du stage de récupération suivi les 19 et
20 octobre 2022. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de cette décision de retraits de points et de la décision 48SI du 8 octobre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ce retrait de points et cette décision 48SI ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. La requérante ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
S’agissant de l’infraction commise le 3 mars 2021 à 16h10 :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral d’information que l’infraction du 27 novembre 2019 a donné lieu à une décision devenue définitive du tribunal de police de Chalon sur Saône prononcée le 25 octobre 2021, constatant l’exécution d’une composition pénale. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 28 décembre 2021 :
4. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que Mme B A a procédé au règlement de l’amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire encourue pour l’infraction du 28 décembre 2021. Ainsi, elle a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel elle s’est acquittée de cette amende. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de la requérante qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit à la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 mars 2021 et de la décision 48SI du 8 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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