Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 27 févr. 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Grasse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 13 février 2025 des pièces complémentaires, notamment l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Masse, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a fait préciser expressément à Me Saboia de Albuquerque Sampaio Livia les moyens qu’elle entendait développer à l’audience ;
— les observations de Me Saboia de Albuquerque Sampaio Livia, avocat commis d’office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soutient en outre que M. B doit sortir prochainement de détention ; il est arrivé en France en 2018 ; sa sœur vit également sur le territoire français, puisqu’il a été hébergé chez elle par le passé ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. B ; il méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que M. B ne constitue pas, eu égard aux faibles condamnations dont il a fait l’objet, une menace à l’ordre public ; enfin, il remplit les conditions pour demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1982, allègue être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2018. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. M. B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Grasse, demande par la présente requête l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il suit de là que le moyen invoqué par M. B ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du 3 août 2022 du tribunal correctionnel de Grasse à 6 mois de prison pour des faits de harcèlement avec incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, partenaire ou concubin, aggravé par une autre circonstance. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été de nouveau condamné à 4 mois d’emprisonnement par un jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nice à nouveau pour des faits de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, partenaire ou concubin. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B, si tant est que l’intéressé soit effectivement marié, a fait l’objet d’une ordonnance du juge aux affaires familiales de protection d’une victime de violences habituelles, faisant interdiction à M. B d’entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 15 mai 2024 à 18 mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire durant une période de trois ans pour des faits de rencontre malgré une interdiction judiciaire, harcèlement d’une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire sans incapacité, dégradation des conditions de vie de la personne altérant son état de santé, envois réitérés de messages malveillants, appels malveillants, et refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Cette condamnation a été assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans ainsi que d’une interdiction de porter une arme. Ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité et sont par ailleurs corroborés par les signalements au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont fait l’objet M. B. Les signalements mettent par ailleurs en exergue des faits de pénétration, circulation ou stationnement sur une dépendance de la voie ferrée interdite au public et violences habituelles avec incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard à l’entrée récente de l’intéressé, et au caractère réitéré des violences et des condamnations pénales, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que M. B constituait une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2018 à l’âge de 36 ans. Si sa fiche pénale précise qu’il est marié et a trois, voire quatre enfants, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier les liens familiaux dont il se prévaut, alors qu’au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, qu’il a l’interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B n’a reçu aucune visite en détention, pas même de sa sœur, dont il a pourtant été allégué à la barre qu’elle vivait sur le territoire français. Si le traitement des antécédents judiciaires fait état de ce qu’au mois de février 2024 M. B exerçait la profession de peintre en bâtiment, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier la teneur de cette activité, sa durée ainsi que les moyens de subsistance qu’elle procure à l’intéressé. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B constitue une menace à l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. B de vivre une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que M. B participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. B qu’emporte l’arrêté en litige sur la situation ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. B n’établit par aucun document ou déclaration, faute notamment d’avoir pu être présent à l’audience, qu’il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa demande d’asile ayant été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il suit de là que ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2500688
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