Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2400926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 2024 et 19 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de caisse d’allocations familiales de la Gironde en date des 28 septembre 2022 et 19 juin 2023 relatifs à l’indu d’allocation de logement familiale de 180 euros qui lui est réclamé pour la période du 1er août au 30 septembre 2022, ainsi que la contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2024 pour le recouvrement de ladite somme ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu ;
3°) de rejeter les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Gironde tendant à la prise en charge des frais de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort qu’aucune remise d’indu ne lui a été accordée alors qu’elle est de bonne foi et a d’ailleurs elle-même signalé les versements indus ; l’erreur est ainsi exclusivement imputable à la CAF.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août et 30 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 39,84 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée et que les frais de signification incombent au débiteur en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Libron, substituant Me Laplagne, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était bénéficiaire à compter de février 2019 de l’allocation de logement familiale pour sa résidence sise à Pondaurat. Cette allocation était versée directement à son bailleur, Mme B…. Fin juillet 2022, tant le bailleur que le locataire ont informé la caisse d’allocations familiales de la Gironde de la résiliation du bail à compter du 29 juillet 2022. Mme B… ayant toutefois continué à percevoir directement l’allocation pour les mois d’août et de septembre 2022, la CAF lui a notifié le 28 septembre 2022, un indu correspondant à ces deux mois d’un montant total de 180 euros, qui a été confirmé sur recours préalable de l’intéressée formé le 10 octobre 2022, par décision du 19 juin 2023. Mme B… n’ayant pas remboursé cet indu, malgré une mise en demeure en date du 6 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre, le 8 janvier 2024, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme, laquelle a été signifiée par voie de commissaire de justice le 30 janvier 2024. Par sa requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte et doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision de récupération d’indu du 28 septembre 2022.
Sur la demande d’annulation de la décision du 19 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire d’une aide personnelle au logement auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
4. Il ressort des termes du courrier de contestation adressée par la requérante à la caisse d’allocations familiales le 10 octobre 2022 que Mme B… n’a pas sollicité la remise gracieuse de l’indu mais en a contesté le principe en invoquant l’erreur commise par la caisse. La décision prise le 19 juin 2023 sur ce recours a ainsi pour seul objet de confirmer la décision de récupération d’indu notifiée le 28 septembre 2022, en s’y substituant, et ne saurait révéler une décision implicite de refus de remise gracieuse. La requérante ne saurait dès lors utilement soutenir que c’est à tort que la remise gracieuse de sa dette lui a été refusée par la CAF, laquelle n’a pas été saisie d’une telle demande. En tout état de cause, si la bonne foi et la diligence de Mme B… ne sont pas en cause en l’espèce, elle ne fait état d’aucun élément justifiant d’une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de l’indu. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2023 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’opposition à contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
6. Mme B… se borne à solliciter l’annulation de la contrainte en litige en soutenant qu’elle est de bonne foi et que l’erreur de versement est exclusivement imputable à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, alors que la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver et que la bonne foi de l’intéressée peut seulement être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de l’indu. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte du 8 janvier 2023 doivent également être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles :
8. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
9. La caisse d’allocations familiales de la Gironde demande, sur le fondement de ces dispositions, que le tribunal condamne Mme B… à lui verser la somme de 39,84 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, dès lors que la caisse ne justifie pas de la nécessité, en lieu et place d’une notification par lettre recommandée, de signifier directement par acte de commissaire de justice la contrainte en litige à l’intéressée dont la bonne foi et la diligence à informer la CAF de sa situation ressortent clairement de l’instruction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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