Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 16 janv. 2025, n° 2301566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, sous le numéro 2301566, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 225, 26 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— la décision de rejet et la décision notifiant l’indu sont entachées d’un vice d’incompétence, et d’un vice de forme, elle n’est pas signée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable n’a pas été préalablement saisie ;
— des retenues ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales antérieurement à l’échéance d’un éventuelle recours ;
— les décisions ne sont pas motivées ; il ne comprend pas les faits reprochés, ni la base du calcul retenue par l’autorité administrative ;
— les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pas reçu le rapport d’enquête ; il n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision n’a pas été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ; elle fait suite au rapport d’enquête établi par un agent assermenté ;
— la décision étant implicite elle ne peut être entachée d’incompétence ; la décision de notification fait partie de celles n’ayant pas être signée, et au surplus, elle a été signée par le directeur de la CAF ;
— l’intéressé a été informé de l’usage du droit de communication prévu par l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’intervention de la commission de recours amiable n’est pas obligatoire en vertu d’une convention de gestion conclue entre le département et la CAF de l’Hérault ;
— le recouvrement de la créance a été interrompue dès que le département a eu connaissance du recours contentieux formé par l’intéressé ;
— le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; l’intéressé a pu formuler ses observations ;
— l’indu est fondé ; le requérant ne remet pas utilement en cause le rapport d’enquête ; il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, sous le numéro 2301813, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault confirmant la mise à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020, et 2021 ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 457,35 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— la décision n’est pas signée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— l’indu n’est pas fondé ; il ne percevait pas de revenus ; il n’a pas perçu la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— les indus sont fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
III – Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, sous le numéro 2301814, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
3°) de le décharger de payer la somme de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— la décision n’est pas signée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— l’indu n’est pas fondé ; il ne percevait pas de revenus ; il n’a pas perçu la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— l’indu est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
IV – Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le numéro 2404437, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a mis à sa charge une amende administrative de 1 000 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il est de bonne foi ; il n’a pas fraudé ;
— il n’a pas été informé des bases de calcul et de liquidation ; la CAF a méconnu les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; elle a commis une faute et a manqué à son obligation d’information envers un allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il peut émettre un titre exécutoire en dépit de l’introduction d’une requête ;
— le titre est signé ;
— le titre est fondé ; l’amende est motivée ; l’intéressé a été invité à présenter ses observations ;
— le titre est fondé ; le requérant a fraudé ; il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
V – Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, sous le numéro 2401148, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 janvier 2024 par le département de l’Hérault pour avoir paiement de la somme de 1 000 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre méconnaît l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles ; il a été émis en dépit de l’introduction d’une requête à l’encontre de l’indu de RSA ;
— le titre méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas signé ;
— le titre n’est pas fondé ; il n’est pas motivé ; il n’a pas fraudé et il est de bonne foi ; la réalité de sa situation n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il peut émettre un titre exécutoire en dépit de l’introduction d’une requête ;
— le titre est signé ;
— le titre est fondé ; l’amende est motivée ; l’intéressé a été invité à présenter ses observations ;
— le titre est fondé ; le requérant a fraudé ; il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2301566, 2301813, 2301814, 2404437, 2401148 présentées par M. A, concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’un montant total de 16 832,61 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2022. Il a formé un recours administratif préalable. Par deux décisions implicites, le président du conseil départemental de l’Hérault et le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ont respectivement rejeté son recours. Par une décision du 3 janvier 2024, le département de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Puis, le 30 janvier 2024, le département a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2301813, 2301814 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il résulte de l’instruction que dans les instances n° 2301813 et n° 2301814, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 décembre 2024. Il s’ensuit que les demandes de M. A ont perdu leur objet.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
7. Il résulte de l’instruction que, tant le conseil départemental de l’Hérault que la CAF de l’Hérault, ont implicitement rejeté le recours administratif préalable de M. A contre la décision du 14 octobre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, et d’aide exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 16 832, 61 euros. Par suite, les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions par lesquelles le conseil départemental de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ont implicitement rejeté son recours administratif préalable. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 14 octobre 2022 sont inopérants.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
8. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
9. En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa réclamation dirigée contre l’indu de revenu de solidarité active serait entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que la décision est réputée prise par le président du conseil départemental de l’Hérault, ni d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, ni d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur.
10. En outre, M. A soutient que la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault sur son recours administratif n’est pas motivée. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sollicité la communication de ses motifs.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes: / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision; /2° Les données traitées et leurs sources; /3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé; /4° Les opérations effectuées par le traitement. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle.
12. En l’espèce, en supposant même, comme il est soutenu, que le contrôle de la situation de M. A aurait été effectué à la suite d’un ciblage résultant d’un traitement algorithmique, il ne résulte pas de l’instruction que la décision implicite confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active de 16 225,36 euros pour la période 1er décembre 2019 au 31 août 2022 et la décision confirmant implicitement la mise à sa charge d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 607,35 euros, aient elles-mêmes procédé d’un tel traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne comporteraient aucune des mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
14. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
15. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales s’est notamment fondée sur des pièces sans doute obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication auprès des organismes bancaires, M. A qui avait nécessairement connaissance de la teneur de ces renseignements n’a, en tout état de cause, été privé d’aucune garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
17. M. A fait valoir que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pu utilement faire valoir ses observations et qu’il n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine des indus, et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
18. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge « . Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : » () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () « . Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : » Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ".
19. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». L’article R. 262-11 du même code dispose notamment que : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (). ".
20. En premier lieu, M. A a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 25 janvier 2016 en se déclarant sans activité et sans ressource, et il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources d’avril 2019 à mars 2022. Lors d’un contrôle, il a été constaté que M. A a été co-gérant d’une entreprise, de juillet 2018 à mars 2022, et qu’il ne l’a pas mentionné dans ses déclarations. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 22 juillet 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que les comptes bancaires de M. A ont été crédités de sommes provenant de virements de crypto monnaie, d’investissements financiers, de cession de parts détenues dans des entreprises, qui ont été regardées comme des ressources dissimulées. Si le requérant fait valoir que l’indu en litige est infondé dès lors qu’il a correctement déclaré ses ressources, il résulte toutefois de l’instruction que les divers virements susmentionnés lui ont permis de bénéficier de revenus annuels de 41 549 euros en 2019, de 41 000 euros en 2020, de 39 062 euros en 2021, et de 150 364 euros en 2022. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne remet donc pas utilement en cause les constatations du rapport d’enquête.
21. En second lieu, en supposant même établies que des retenues auraient été effectuées sur les prestations de M. A, malgré son recours préalable, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une faute de l’autorité administrative, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Ce moyen est donc écarté.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne la régularité :
22. Pour les mêmes motifs qu’aux points 9 à 17 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-3-1 et R. 311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du défaut de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé :
23. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ».
24. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ».
25. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ».
26. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020, () aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. () ".
27. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 20 que M. A n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à août 2022. Par suite, il ne pouvait prétendre à l’octroi de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021, ni de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020.
Sur l’amende administrative :
En ce qui concerne la régularité :
28. Il ne résulte pas de l’instruction que le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales aient manqué à leur devoir d’information ni commis une faute au sens des dispositions des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne le bien-fondé :
29. En l’espèce, comme il a été exposé ci-dessus, l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources par ce dernier, sur la période d’avril 2019 à mars 2022. Eu égard à la réitération des omissions ainsi que des informations fournies aux allocataires sur leurs obligations déclaratives, M. A ne peut être regardé comme ayant pu légitimement ignorer qu’il devait déclarer l’ensemble de ses ressources. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’il n’a pas commis de fraude.
Sur le titre exécutoire :
En ce qui concerne la régularité :
30. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
31. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
32. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement transmis et publié le même jour, Mme B C, cheffe du service des droits RSA, et signataire de la décision attaquée, a notamment reçu délégation de signature pour les titres de recettes concernant les indus de revenu de solidarité active. Le département de l’Hérault produit en défense le bordereau signé. En outre, le titre exécutoire émis à l’encontre de M. A adressé à ce dernier comportait les nom, prénom et qualité de Mme B C, cheffe du service des droits RSA. Par suite, le moyen est infondé.
33. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition ne prévoit, à la différence des recours contre les décisions de récupération de l’indu, que la formation d’un recours gracieux contre une amende administrative prononcée en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles aurait un caractère suspensif.
34. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne qu’il correspond à une amende administrative de 1 000 euros faisant suite à un indu de revenu de solidarité active. Il résulte en outre de l’instruction, que M. A s’est vu informer, par courrier du 8 août 2023, de l’intention du président du conseil départemental de lui infliger une telle amende avant d’être rendue destinataire d’une décision du 3 janvier 2024, par laquelle la même autorité lui a notifié cette amende. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé :
35. Il résulte des énonciations du point 29 ci-dessus, que M. A n’est pas fondé à contester l’amende administrative qui lui a été infligée. Par suite, cette même contestation à l’appui de ses conclusions contre l’avis des sommes à payer n° 842 émis le 30 janvier 2024 ne peut qu’être écartée.
36. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des requêtes de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A dans les instances n° 2301813 et n° 2301814.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, au département de l’Hérault et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente,
V. E
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2301566, 2301813, 2301814, 2404437, 2401148
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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