Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2401412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, sous le numéro 2401412, M. J… L…, M. F… I… et Mme H… K…, représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant règlementation d’interdiction de circulation et mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire, du 23 au 27 avril 2024, dans le cadre de l’installation et la préparation de sa piétonnisation ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant règlementation d’interdiction de circulation et piétonnisation de la rue de la Victoire, du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024, du carrefour Victoire / Petit Sauvage jusqu’au parking Catel / Victoire ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant autorisation d’occupation du domaine public à la SAS 117 La Cabane à Canons et d’installation d’une terrasse de 20 m² devant son établissement au droit du 5, rue de la Victoire, du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 ;
4°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant autorisation d’occupation du domaine public à la société Les Délices de Judith et d’installation d’une terrasse de 20 m² devant son établissement au droit du 9, rue de la Victoire, du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 ;
5°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant autorisation d’occupation du domaine public à M. C… et d’installation d’une terrasse de 20 m² devant son établissement « L’atelier Flottant » au droit du 6, rue de la Victoire, du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que, d’une part, leurs conclusions sont dirigées contre des décisions similaires, à savoir trois autorisations d’occupation du domaine public portant sur une même période et sur un même espace géographique, et que, d’autre part, les autres conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre deux arrêtés de piétonnisation constituant la base légale des trois autorisations d’occupation du domaine public ;
- les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés accordant les autorisations d’occupation du domaine public ont été pris en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence préalables ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; les autorisations d’occupation du domaine public sont incompatibles avec la configuration et l’affectation du domaine public ;
- ils ont été pris en méconnaissance du droit des riverains d’accéder librement à leur propriété ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité des personnes handicapées ;
- la réduction du croisement rend impossible les livraisons par camion de la rue du Petit Sauvage, le ramassage des déchets dans la rue ; cette situation génère de l’insalubrité et des accidents de circulation sont à déplorer ;
- un tel espace d’animation pouvait se concevoir sur la place située à dix mètres, au niveau de la rue Catel, lieu plus adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Saint-Dizier, représentée par la société BQD Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, d’une part, le juge des référés, dans une ordonnance du 22 juillet 2024 a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’arrêté du 27 mars 2024 portant mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire et interdiction de circulation du 23 au 27 avril 2024 qui avait reçu pleine et entière exécution et que, d’autre part, les autres arrêtés ont été rapportés par la commune, qui a pris de nouveaux arrêtés à la suite de cette ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2024 ;
- à titre subsidiaire : les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2024, sous le numéro 2401965, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2024 au nom de M. N… E…, de Mme M… G… et de Mme B… D…, M. J… L…, représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand Grand Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant autorisation d’occupation du domaine public à la SAS 117 La Cabane à Canons et d’installation d’une terrasse de 20 m² devant son établissement au droit du 5, rue de la Victoire, du 24 juillet 2024 au 27 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant autorisation d’occupation du domaine public à la Société Les Délices de Judith et d’installation d’une terrasse de 20 m² devant son établissement au droit du 9, rue de la Victoire, du 24 juillet 2024 au 27 octobre 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant autorisation d’occupation du domaine public à M. C… et d’installation d’une terrasse de 20 m² devant son établissement « L’atelier Flottant » au droit du 6, rue de la Victoire, du 24 juillet 2024 au 27 octobre 2024 ;
4°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant réglementation d’interdiction de circulation, de stationnement et de mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire, du 24 juillet 2024 au 27 octobre 2024, allant du carrefour Victoire / Petit Sauvage jusqu’au parking Catel / rue de la Victoire ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que, d’une part, ses conclusions sont dirigées contre des décisions similaires à savoir trois autorisations d’occupations du domaine public portant sur une même période et sur un même espace géographique et que, d’autre part, les autres conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre deux arrêtés de piétonnisation constituant la base légale des trois autorisations d’occupation du domaine public ;
- les arrêtés accordant les autorisations d’occupation du domaine public ont été pris en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence préalables ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; les autorisations d’occupation du domaine public sont incompatibles avec la configuration et l’affectation du domaine public ;
- ils ont été pris en méconnaissance du droit des riverains d’accéder librement à leur propriété ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité des personnes handicapées ;
- la réduction du croisement rend impossible les livraisons par camion de la rue du Petit Sauvage, le ramassage des déchets dans la rue ; cette situation génère de l’insalubrité et des accidents de circulation sont à déplorer ;
- un tel espace d’animation pouvait se concevoir sur la place située à dix mètres, au niveau de la rue Catel, lieu plus adapté ;
- l’arrêté du 24 juillet 2024 portant réglementation d’interdiction de circulation, de stationnement et de mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire du 24 juillet 2024 au 27 octobre 2024, allant du carrefour Victoire / Petit Sauvage jusqu’au parking Catel / rue de la Victoire, est entaché de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le but de cet arrêté n’était pas de faciliter la circulation des piétions, voire des cyclistes, mais de favoriser trois commerces locaux ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, voire d’une erreur de droit, dès lors que la piétonnisation de la rue revient à réserver aux piétons les seuls trottoirs, la partie normalement réservée à la circulation des véhicules étant occupée par les terrasses.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Saint-Dizier, représentée par la société BQD Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les quatre arrêtés en litige ont reçu pleine exécution ;
- M. L… n’a ni intérêt ni qualité pour agir contre les arrêtés ;
- l’intervention de M. E…, de Mme G… et de Mme D… est irrecevable dès lors qu’aucun mémoire distinct n’a été déposé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt pour agir de M. I… et de Mme K… qui, domiciliés en dehors du périmètre des arrêtés en litige, ne démontrent pas que ces mesures leur préjudicient personnellement et directement.
Vu
- l’ordonnance n° 2401617 du juge des référés du 22 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- la loi n°91-633 du 13 juillet 1991 ;
- le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Opyrchal, représentant la commune de Saint-Dizier.
Considérant ce qui suit :
M. L… occupe un immeuble sis 2, rue du Petit Sauvage, sur la commune de Saint-Dizier. Dans le cadre de la mise en place annuelle de la piétonnisation et l’animation commerciale de certaines rues s’intégrant dans les plans d’actions des programmes d’Opération de Revitalisation du Territoire et d’Action de la Ville engagés par la commune, le maire a, par un arrêté du 27 mars 2024, fermé la circulation de la rue de la Victoire, du 23 avril 2024 au 27 avril 2024, pour la préparation et l’installation de la piétonnisation de celle-ci. Par un second arrêté du même jour, il a instauré la piétonnisation permanente de cette voie, du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024, du carrefour Victoire/Petit Sauvage jusqu’au parking Catel/Victoire. Par deux arrêtés du 15 avril 2024 et un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune a délivré une autorisation d’occupation du domaine public à trois établissements permettant l’installation de terrasses de 20 m² au droit de leur local. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension du premier arrêté pris le 27 mars 2024 et a suspendu les effets du second arrêté du 27 mars 2024 et de ceux édictés les 15 et 16 avril 2024. Par quatre arrêtés du 24 juillet 2024, la commune de Saint-Dizier a abrogé les arrêtés dont l’exécution avait été suspendue, fermé à la circulation la rue des Victoires, du 24 juillet 2024 au 27 octobre 2024, du carrefour Victoire/Petit Sauvage jusqu’au parking Catel/Victoire et a délivré des autorisations d’occupation du domaine public aux trois mêmes établissements pour la même durée et dans les mêmes conditions. Par les requêtes susvisées, il est demandé au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 27 mars 2024, les arrêtés des 15 et 16 avril 2024 et les arrêtés du 24 juillet 2024.
Sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut l’intérêt à agir des requérants dans le cadre de l’instance n°2401412 :
S’agissant de M. I… et de Mme K… :
M. I… et Mme K… entendent, dans le cadre de cette requête, se joindre aux griefs invoqués par M. L… tirés des troubles anormaux de voisinage qu’il subirait du fait des autorisations d’occupation du domaine public délivrées aux établissements « La Cabane à Canons », « Les délices de Judith » et « L’atelier Flottant » dans le cadre de la piétonnisation de la rue de la Victoire. Toutefois, en se bornant à déplorer également la situation qu’engendreraient les autorisations précitées, ils ne démontrent pas, alors que leur domicile est situé au 25 rue de la Victoire, en-dehors du périmètre des autorisations accordées, que ces mesures leur préjudicieraient personnellement et directement. Dès lors, M. I… et Mme K… ne justifient pas d’un intérêt à agir pour contester les arrêtés qui ont permis et autorisé l’installation des terrasses au droit de ces trois établissements. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Dizier, à ce titre, doit être accueillie.
S’agissant de M. L… :
Alors même que M. L… n’est que locataire du logement qu’il occupe et que l’accès à son logement se fait par le 2 rue du Petit Sauvage, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier du 29 septembre 2023, que les fenêtres de son logement se situent en surplomb des terrasses dont l’installation a été permise et autorisée par l’édiction des arrêtés en litige. Dans ces conditions, M. L… est susceptible d’être lésé dans ses intérêts, de façon suffisamment directe et certaine, et justifie, ainsi, d’un intérêt à agir à l’encontre de ces arrêtés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Dizier concernant ce riverain doit être écartée.
En ce qui concerne l’instance n°2401965 :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut l’intérêt à agir de M. L… :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Dizier doit également être écartée.
S’agissant de l’irrecevabilité des interventions de M. E…, de Mme G… et de Mme D… opposée en défense.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ».
Le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2024, est présenté non seulement au nom de M. L…, mais également au nom de M. E…, de Mme G… et de Mme D…. Ces derniers doivent être regardés comme des intervenants volontaires au soutien de la requête de M. L…. Cette intervention n’ayant pas été présentée par un mémoire distinct, comme l’oppose la commune en défense, elle est irrecevable et ne peut être admise. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Dizier à ce titre doit être accueillie.
Sur la jonction :
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 6 que seul M. L… dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’ensemble des arrêtés. Les deux requêtes concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables portant sur des arrêtés portant interdiction de circulation dans la rue de la Victoire à Saint-Dizier et autorisant l’installation de terrasses au droit des mêmes établissements et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 portant règlementation d’interdiction de circulation et mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire du 23 au 27 avril 2024 dans le cadre de l’installation et la préparation de sa piétonnisation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2024 :
La commune de Saint-Dizier fait valoir en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’arrêté précité dès lors qu’il a reçu pleine exécution. Toutefois, la circonstance que l’arrêté du 27 mars 2024 aurait produit ses effets avant la saisine du tribunal n’est pas de nature à priver, à elle-seule, d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur sa légalité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée, en ce sens, par la commune de Saint-Dizier doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de cet arrêté :
En premier, lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. ».
Les dispositions de l’article L. 2122-18 qui permettent au maire de déléguer une partie de ses fonctions, dans des domaines déterminés, à chacun de ses adjoints, instituent un régime de délégation inconditionnelle, qui se distingue sur ce point de celui de la suppléance, régi par l’article L. 2122-17 du même code, qui organise, seulement en cas d’absence ou d’empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l’ordre du tableau.
Par un arrêté du 9 juillet 2020, pris sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Saint Dizier a délègué ses pouvoirs à sa première e adjointe, Mme A…, pour « toutes fonctions relatives aux grands projets urbains, à l’habitat, aux commerces et à l’attractivité médicale ». Le maire a, par ailleurs, délégué sa signature afin de signer les contrats, documents et actes administratifs relatifs aux services techniques, à l’urbanisme et au foncier. Il ne ressort pas de cette délégation de pouvoir et de signature que Mme A… était compétente pour exercer, en son nom, le pouvoir de police du maire sur une voie communale. Par ailleurs, la premièree adjointe bénéficie, par un arrêté du 9 juillet 2020, d’une délégation de signature, toujours sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence ou d’empêchement du maire « à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou courriers concernant la commune ». La commune n’établit ni même n’allègue cependant que le maire aurait été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en cause, qui ne fait d’ailleurs état d’une telle situation ni dans ses visas, ni avant la mention de la qualité du signataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ».
L’arrêté attaqué, ayant pour objet la mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire, pris aux visas des articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, est justifié, en fait, au seul motif que « rien ne s’oppose à cette autorisation ». Une telle motivation ne permet nullement aux usagers de comprendre les raisons à la fois esthétique, environnementale, pratique et de sécurité qui fondent la règlementation comportant l’interdiction de circulation prononcée au titre des dispositions précitées. Par suite, M. L… est également fondé à soutenir que l’arrêté du 27 mars 2024 précité est insuffisamment motivé en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 portant règlementation d’interdiction de circulation et mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire, du 23 au 27 avril 2024, dans le cadre de l’installation et la préparation de sa piétonnisation, M. L… est fondé à soutenir que l’arrêté dont s’agit doit être annulé pour ces deux motifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 juillet 2024 :
En ce qui concerne les arrêtés portant autorisation d’occupation du domaine public accordées aux trois établissements :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». Aux termes de l’article L. 2122-1-3 de ce code : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : / 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans insérés dans les écritures des parties, comme le fait d’ailleurs valoir en défense la commune de Saint-Dizier, sans être contredite, que les trois terrasses concernées se situent au droit de chaque établissement auquel l’autorisation d’occupation du domaine public a été accordée. En outre, ces arrêtés ont pour objet et pour effet de permettre à leur bénéficiaire d’étendre l’activité de leur établissement par l’installation d’une terrasse sur le domaine public. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques particulières des dépendances ainsi occupées et de leurs conditions particulières d’utilisation, l’attribution des autorisations contestées a pu régulièrement être délivrée à l’amiable en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques et, en particulier de son 4°. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence préalables ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2213-6 de ce code : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de subordonner les autorisations d’occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l’intérêt général de l’aménagement du domaine et la circulation en veillant notamment à l’utilisation normale de la voirie routière et à la sécurité des usagers. Il appartient au juge administratif de vérifier que l’autorisation n’a pas pour effet de réduire excessivement le domaine public, maintenu à la disposition des piétons, et de gêner ainsi la circulation.
D’une part, M. L… allègue que, compte tenu de la configuration des lieux, la commune ne pouvait autoriser une occupation privative de 20 m² tout en laissant « un passage pour les piétons, d’une largeur minimale de 1,40 m ». Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que les autorisations accordées par les arrêtés en litige réduiraient les possibilités de circulation des piétons par rapport à la situation existante lorsque la rue de la Victoire est ouverte à la circulation. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que les trottoirs situés de part et d’autre des terrasses concernées ne seraient pas préservés, comme soutenu en défense par la commune, sans être contredite. Aussi, si la circulation peut être rendue difficile sur les trottoirs, elle ne résulte que de la configuration elle-même des trottoirs et ne saurait être imputée aux trois autorisations d’occupation du domaine public accordés par le maire, lesquelles n’ont donc pas pour effet de gêner la circulation des piétons.
D’autre part, s’agissant spécifiquement de la terrasse installée devant l’établissement « La Cabane à Canons » la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle cette terrasse n’est pas entièrement devant sa façade du fait de la présence de plots mais installée en diagonale et empiète sur la façade du salon de coiffure située à proximité, ne suffit pas à démontrer une gêne pour l’exploitation de ce commerce, qui serait telle qu’elle caractériserait une atteinte à la liberté du commerce. L’attestation produite par M. L… du gérant de ce salon de coiffure, qui, au demeurant, date du 26 juin 2023, n’est pas, à elle seule, de nature à attester d’une telle atteinte. De même, les conditions d’exécution de ces arrêtés, notamment en ce qu’elles entraîneraient des débordements du périmètre des autorisations accordées sur le domaine public, sont sans incidence sur la légalité de ceux-ci.
Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance, par les trois arrêtés autorisant l’occupation du domaine public, des dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, ne saurait prospérer en ses différentes branches.
En troisième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété.
En l’espèce, si le requérant allègue que l’accès aux immeubles des riverains de cette rue est entravé avec l’installation de ces terrasses, il ne précise cependant pas en quoi il serait gêné, depuis l’intervention des arrêtés en litige, pour entrer à son domicile, alors que son entrée ne se situe pas sur la rue de la Victoire mais sur la rue du Petit Sauvage. Par ailleurs, outre le fait que le constat d’huissier produit à l’instance ne fait pas plus état de cette circonstance, les attestations également produites à l’instance par le requérant, qui, si elles font état pour certaines d’entre elles de difficultés de circulation dans la rue, sont majoritairement dirigées contre les nuisances sonores provoquées par la piétonnisation de la rue de la Victoire et par l’installation des terrasses et, ainsi, ne sont pas suffisantes pour établir que les autorisations délivrées auraient eu pour objet ou pour effet de réduire ou de faire obstacle à l’accès des riverains à leur propriété. A supposer que ces arrêtés auraient pour conséquence de rendre plus difficile, pour les autres riverains, l’accès à leur propriété, il n’est pas établi que ces nuisances excéderaient les sujétions normales auxquelles doivent s’attendre les riverains d’une voie publique, et alors que les accès aux trottoirs sont préservés, les terrasses étant implantées sur l’assiette de la voirie routière. Par suite, ce moyen tel qu’articulé ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière » et aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 susvisé relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements : / (…) Des cheminements praticables, sans obstacle pour la route, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés ». Aux termes l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret : « 3°) Profil en travers : En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale du cheminement est de 1, 40 mètres libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. (…) ».
M. L… argue du fait que les dispositions précitées relatives à l’accessibilité des personnes handicapées ont été méconnues en l’espèce. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’au regard de la largeur de la rue de la Victoire, aux dimensions de la terrasse et aux largeurs minimales exigées dans les arrêtés attaqués, l’installation de telles terrasses était matériellement impossible, il ne démontre pas que les autorisations d’occupation du domaine public ainsi accordées seraient entachées d’illégalité à ce titre alors que, comme exposé au point 19, les trottoirs demeurent libres d’accès, respectant une largeur minimale de 1,40 m, conformément aux exigences réglementaires citées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. L… soutient, d’une part, que la réduction du croisement du fait de ces aménagements rendait impossible les livraisons, par camion, de la rue du Petit Sauvage, le passage du camion à ordures ménagères, occasionnerait des accidents et générait de l’insalubrité et, d’autre part, qu’un tel espace d’animation pouvait se concevoir dans un autre lieu plus adapté. Toutefois, la commune de Saint Dizier, fait valoir en défense, sans être contredite, que les arrêtés en litige n’excèdent pas les sujétions normales qu’un riverain d’une voie publique, située en centre-ville ou dans une rue commerciale, doit supporter. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant réglementation d’interdiction de circulation, de stationnement et de mise en place de la piétonnisation :
En premier lieu, M. L… soutient que le maire a pris cet arrêté, non pour faciliter la circulation des piétons, voire des cyclistes dans la rue Victoire mais, au contraire, pour favoriser trois commerces locaux de la rue, entachant ainsi sa décision de détournement de pouvoir et de procédure. Toutefois, alors que le maire a fait usage de ses pouvoirs de police de la circulation qu’il tient des dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, comme s’en prévaut la commune en défense sans être contredite, il ne ressort, ni des autres visas ni des termes de l’arrêté réglementant la circulation dans la rue Victoire, que le maire ait entendu créer une zone affectée à la circulation des piétons au sens des dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route et aux cyclistes au sens des dispositions de l’article R. 431-9 du même code. En tout état de cause, le détournement de pouvoir ou de procédure n’est pas établi par les seules pièces versées au débat.
En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le maire n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 411-3 du code de la route relatives aux aires piétonnes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du second arrêté du 27 mars 2024 et des arrêtés 15 et 16 avril 2024 portant autorisation d’occupation du domaine public des trois établissements :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son abrogation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’abrogation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision abrogée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu, pour lui, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En l’espèce, les arrêtés du 27 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant règlementation d’interdiction de circulation et piétonnisation de la rue de la Victoire du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 du carrefour Victoire / Petit Sauvage jusqu’au parking Catel / Victoire, du 15 avril et du 16 avril 2024, accordant des autorisations d’occupation du domaine public pour l’installation de terrasses à trois établissements, dont l’annulation pour excès de pouvoir est demandée dans la requête n°2401412, ont été abrogés en cours d’instance, par quatre arrêtés datés du 24 juillet 2024. Par suite, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. L… dirigés contre ces derniers arrêtés, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés ainsi abrogés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Dizier, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans les présentes instances, la somme que M. L… demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. L… le versement à la collectivité défenderesse d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… et Mme K… ne sont pas recevables à demander l’annulation des deux arrêtés du 27 mars 2024, et des arrêtés du 15 et 16 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier dans le cadre de l’instance n°2401412.
Article 2 : L’intervention de M. E…, de Mme G… et de Mme D… n’est pas admise dans l’instance n°2401965.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant règlementation d’interdiction de circulation et piétonnisation de la rue de la Victoire du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 du carrefour Victoire / Petit Sauvage jusqu’au parking Catel / Victoire et des arrêtés du 15 avril et du 16 avril 2024 accordant des autorisations d’occupation du domaine public pour l’installation de terrasses à trois établissements.
Article 4 : L’arrêté du 27 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Dizier portant règlementation d’interdiction de circulation et mise en place de la piétonnisation de la rue de la Victoire du 23 au 27 avril 2024 dans le cadre de l’installation et la préparation de sa piétonnisation est annulé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans le cadre des deux instances est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à J… L…, à M. F… I…, à Mme H… K…, à M. N… E…, à Mme M… G…, à Mme B… D… et à la commune de Saint-Dizier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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