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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 6 déc. 2022, n° 2022F00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00578 |
Texte intégral
9
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2022F00578/06-12-2022
SCP HOURBLIN- PAPAZIAN
[…]
TOQUE N D1204
[…]
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
out l Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
T OP 3 COMMERCE
E
A
S
R
E
T
CREFFE
2022F00578 N° de rôle
Y Z / SOCIETE I J Nom du dossier
06/12/2022 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2022
3ème Chambre
N° RG: 2022F00578
DEMANDEUR
Mme Z Y […] comparant par Me A B […]
DEFENDEUR
SOCIETE I J en son établissement principal […] comparant par la SCP […] et par Me C D du Cabinet KENNEDYS AARPI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme G H en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. E F, Mme G H, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Olivier CHAUCHAT, Président du délibéré, et Mme X
BOANORO, Greffier.
A nr Deuxième page
G
LES FAITS
Le 18 mars 2017, Mme Z Y a réservé un vol auprès de la société I J pour un trajet Paris-Londres. Ce vol a été annulé et la demanderesse a demandé à I
J réparation de son préjudice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, signifié par dépôt en l’étude, Mme Z Y a assigné la société I J, demandant au Tribunal de:
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de
transport aérien Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil, Condamner la société I J au titre de son manquement aux dispositions du
Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs les sommes suivantes : 300,00€ pour indemnisation pour retard ou annulation de vol selon le Règlement Européen
n°261/2004
Condamner la société I J à payer aux demandeurs la somme de 36,00€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation
Condamner la société I J à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ au titre du non-respect de l’article 14 du règlement européen 261/2004
Condamner la société I J à payer à chaque demandeur la somme de 400,00€ chacun au titre de la résistance abusive
Condamner la société I J à payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700
du Code de procédure civile Condamner la société I J aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 31 mai 2022, à laquelle les parties ont comparu. Un calendrier de procédure a été fixé, organisant les échanges entre les parties et les convoquant à
l’audience d’un Juge CIA le 27 septembre 2022 pour audition des parties.
Le 9 août 2022, la partie demanderesse a fait part de sa volonté de se désister d’instance et d’action par courrier électronique adressé au Greffe de ce Tribunal.
%
En réponse, I J a dit maintenir ses demandes reconventionnelles. 7
A son audience du 27 septembre 2022, à laquelle les deux parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les « conclusions en réponse n°3 » de I J,
demandant au Tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance du 28 avril 2022, Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, Vu le Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004,
Vu les pièces,
A titre principal : Juger que les demandes formées contre I J en relation avec l’annulation du vol litigieux sont prescrites depuis le 18 mars 2022 ;
En conséquence : Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de
I J;
A titre subsidiaire : Juger que I J ne saurait être tenue à indemnisation forfaitaire au titre du Règlement, en ce que l’annulation du vol litigieux est due à des « circonstances extraordinaires » échappant à
sa maîtrise effective;
2 Ohr
Troisième page
En conséquence :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de I J ;
En tout état de cause : Juger que I J a répondu à ses obligations d’information des demandeurs au sens de l’article 14 du Règlement et qu’aucun préjudice en lien avec la violation de cette obligation n’est établi; Juger que les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive sont manifestement
infondées ;
Débouter la demanderesse des demandes formées au titre des dépens, frais irrépétibles et de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la demanderesse à payer à I J la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les « conclusions en réplique » de Mme Y, reprenant ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :
Vu les communications de la Commission européenne
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile et la jurisprudence y relative Débouter la compagnie I J de l’ensemble de ses demandes et prétentions, Dire la demanderesse recevable en ses demandes, fins et moyens, Prendre acte de l’abandon de Mme Z Y de sa demande d’indemnisation au titre de
l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
A cette même audience, le Juge CIA a autorisé Mme Y à produire par note en délibéré avant le 2 octobre 2022, la preuve de l’ouverture d’une tentative de médiation à la date du 10 juillet 2020.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 6 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
La note en délibéré, qui a été communiquée au Tribunal par voie électronique en date du 30 septembre 2022, ne répond pas à la demande.
En conséquence, le Juge l’écartera des débats en vertu des dispositions de l’article 445 du CPC.
La note en délibéré non sollicitée, produite par la partie défenderesse, sera également écartée en vertu des dispositions de l’article 445 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Mme Z Y expose :
Que le 18 mars 2017, elle a réservé un vol Paris-Londres auprès de la compagnie I J, première étape d’un voyage à destination de Montréal. Que le vol Paris-Londres a été annulé sans qu’aucune information ne lui soit communiquée. Qu’elle a cherché une résolution amiable de ce litige, en mandatant la société Claim Assistance, qui
n’a pas abouti.
Qu’elle a entrepris une médiation par l’intermédiaire de Justice cool et que cette médiation a échoué. Que contrairement à ce qu’affirme I J, il n’y pas de prescription de la procédure car tant le recours à une médiation que la demande en justice interrompent le délai de prescription. Qu’elle a mis en demeure I J de lui payer les diverses indemnisations dues aux passagers en application du règlement CE 261/2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien.
Que compte tenu des circonstances exceptionnelles invoquées par la défenderesse, elle a abandonné ses demandes d’indemnisation au titre de l’article 7 dudit règlement européen. Qu’en revanche, I J a fait preuve de manquement à son obligation d’informer ses passagers de leurs droits au moins 14 jours avant l’annulation d’un vol. Que la défenderesse a fait preuve de résistance abusive dans le traitement de ce dossier en ne répondant pas à ses multiples demandes.
Elle verse au débat 8 pièces.
air
3 $ Quatrième page
I J oppose :
In limine litis, que les demandes formées contre elle en relation avec l’annulation du vol litigieux sont prescrites depuis le 18 mars 2022 ; Que l’annulation du vol litigieux est due à une tentative d’attaque terroriste le 18 mars 2017 à
l’aéroport d’Orly, suivi de la fermeture de l’aéroport, ce qui correspond à des circonstances extraordinaires. Que I J a été contactée en 2018 par le demandeur via la société Claim service, mais qu’elle n’a jamais reçu les justificatifs et pièces nécessaires à l’étude du dossier.
Qu’elle a reçu le 22 septembre 2020 un constat d’échec de médiation, alors qu’elle n’avait jamais été invitée à entrer en médiation.
Qu’elle a reçu une demande d’indemnisation via la plateforme de médiation Justice.cool en mars
2022, mais qu’elle n’a jamais reçu les documents complémentaires qu’elle avait sollicités afin de traiter la réclamation de la passagère. Que le 9 août 2022, la demanderesse a indiqué par courrier électronique qu’elle souhaitait se désister d’instance et d’action. Qu’elle a indiqué vouloir maintenir sa demande au titre de l’article 700.
Que par suite la demanderesse lui a adressé de nouvelles conclusions en réplique.
I J verse aux débats 4 pièces
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour prescription
La partie défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de l’action introduite par Mme Y, pour cause de prescription, en vertu de l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »>.
Mme Y demande une indemnisation pour un vol annulé dont le départ était prévu le 18 mars 2017. Elle avait donc jusqu’au 18 mars 2022 pour formuler une demande d’indemnisation au titre de
l’annulation de son vol, date à laquelle la prescription était atteinte.
Mme Y fait valoir que la demande en justice ou l’invitation à entrer en médiation interrompent la prescription.
Pour en justifier, elle invoque l’article 2241 du Code civil qui dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », ainsi que l’article 2238 du Code civil qui dit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation '>.
Elle verse aux débats les divers courriers de réclamation, émanant de la société Claim assistance, les réponses de I J à ces courriers, un courrier du médiateur aérien en ligne
Justice.cool, en date du 22 septembre 2020, qui fait état de l’échec d’une médiation, et la mise en
demeure du 12 mars 2022.
Mme Y affirme qu’elle a initié une tentative de médiation avec I J le 10 juillet 2020, mais elle n’apporte pas la preuve que la médiation soit intervenue.
Le Tribunal observe qu’au vu de l’article 2238 du Code civil, le délai de prescription peut être suspendu lorsque les parties conviennent ensemble de recourir à la médiation.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie aucunement que les deux parties se soient mises d’accord pour tenter ensemble une médiation. En effet, le constat d’échec de la médiation dressé par Justice.cool le 22 septembre 2020 mentionne que Justice.cool aurait contacté I
J en vue d’une médiation à la date du 10 juillet 2020 à l’adresse email beatrice.bouhier@flyopenskies.com et par lettre recommandée envoyée le 4 août 2020 à l’adresse de I J au Royaume-Uni, mais il ne fait mention d’aucune date de connexion de
I J sur Justice.cool en retour, pour répondre à cette demande de médiation.
4
Cinquième page
En conséquence de ce qui précède, l’entrée en médiation à la date du 10 juillet 2020 n’étant pas prouvée, le délai de prescription ne peut être interrompu et la partie demanderesse avait donc bien jusqu’au 18 mars 2022 pour introduire une action.
Or Mme Y a assigné la compagnie I J le 28 avril 2022, soit postérieurement à la date de prescription.
En conséquence, le Tribunal dira que les demandes formées contre I J en relation avec l’annulation du vol litigieux du 18 mars 2017 sont irrecevables car prescrites.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la compagnie I J a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme
Y à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la compagnie I J du surplus de sa demande et déboutera Mme Y de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit l’action formée par Mme Z Y contre la société I J irrecevable car prescrite.
Condamne Mme Z Y à payer à la société I J la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société I J du surplus de sa demande et déboute Mme Z Y de sa demande formée de ce chef
Co ne Mme Z Y aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA). ок л 5ème et dernière page
#
5
Sixième page
p
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
OF
ERCE
U
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N
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E
L
GREFFE
2022F00578 N° de rôle Y Z / SOCIETE I J Nom du dossier
06/12/2022 Délivrée le
Septième et dernière page.
D
T R I B U N
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