Tribunal Judiciaire de Paris, 10 août 2022, n° 22/55298
TJ Paris 10 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge judiciaire

    La cour a estimé que les demandes de suspension du processus électoral devaient être introduites au fond par voie de requête et ne sont pas recevables devant le juge des référés saisi par voie d'assignation.

  • Rejeté
    Compétence du juge judiciaire

    La cour a jugé que cette demande remettait en cause le calendrier et les modalités de dépôt des listes validées par les organisations syndicales, et qu'elle devait être introduite au fond par voie de requête.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a condamné la Fédération FO aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a condamné la Fédération FO aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 10 août 2022, la Fédération Nationale FO des Métiers de la Pharmacie a demandé la suspension d'un protocole d'accord préélectoral signé par plusieurs organisations syndicales, ainsi que l'interdiction de dépôt de listes de candidats aux élections professionnelles de la société Hermès Sellier. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité des demandes et la compétence du juge des référés. La juridiction a déclaré la Fédération FO irrecevable dans ses demandes, considérant que celles-ci devaient être introduites par voie de requête au fond, et a condamné la Fédération FO à verser 1.500 euros à Hermès Sellier et 1.500 euros à l'UFIC-UNSA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 10 août 2022, n° 22/55298
Numéro(s) : 22/55298

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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