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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 août 2022, n° 22/55298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/55298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération CFDT Tour Essor, S.A.S. HERMES SELLIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 août 2022
N° RG 22/55298 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ46 par Frédérique MAREC, 1ère vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal, N° : 1/MM
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 26 Juillet 2022
1
DEMANDERESSE
Fédération NATIONALE FO DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT FORCE OUVRIERE […]
représentée par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS – C2564
DEFENDERESSES
S.A.S. HERMES SELLIER […]
représentée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS – #P107
U N I O N F E D E R A L E D E L ' I N D U S T R I E & CONSTRUCTION UNSA […]
représentée par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS – #K0137
3 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Fédération TEXT IL E, HA BI LL EM ENT, CUIR CONFEDERATION GENERAL DUTRAVAIL(CGT) […]
non comparante
Fédération CFDT Tour Essor, […]
non comparante
Fédération CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC-CMTE) […]
non comparante
Fédération CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES AGRO(CFE-CGC AGRO) […]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 08 Août 2022, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Page 2
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 05 avril 2022, la Fédération Nationale des Métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force Ouvrière (ci-après “Fédération FO”) a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la désignation de Mme X Y comme représentante de section syndicale UNSA au sein de la société Hermès Sellier.
L’affaire, enregistrée sous le n° de RG 22/04249, a été appelée à l’audience du 10 mai 2022 puis renvoyée au 13 septembre 2022.
Dans le cadre du renouvellement du Comité Social et Economique dont les mandats viennent à échéance le 31 octobre 2022, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 17 juin 2022 par les organisations syndicales Force Ouvrière, CFDT, CGT et UNSA.
Ce protocole prévoit que chaque organisation syndicale peut déposer une liste de candidature en vue du 1 tour jusqu’auer 14 septembre 2022 à 12 heures.
Dûment autorisée par une ordonnance du 22 juillet 2022, la Fédération FO a, par exploits du 26 juillet 2022, fait citer la
Construction UNSA, la Fédération textile habillement cuir CGT, la CFDT Services, la CFTC-CMTE et la CFE-CGC AGRO à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 08 août 2022 lui demandant, au visa des articles 834, 835 et 836 du Code de procédure civile, de:
- ordonner la suspension immédiate et totale du protocole d’accord préélectoral de la société Hermès Sellier signé le 17 juin 2022 dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny ou de tout autre tribunal judiciaire reconnu éventuellement territorialement compétent et saisi du recours en contestation de la désignation de Mme Y en qualité de représentante de la section syndicale UNSA au niveau de l’entreprise Hermès Sellier.
- interdire à toute organisation syndicale et à ses représentants de déposer une liste de candidats aux élections professionnelles de la société Hermès Sellier visées dans le protocole d’accord préélectoral signé le 17 juin 2022 et ce, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny ou de tout autre tribunal judiciaire reconnu éventuellement territorialement compétent et saisi du recours en contestation de la désignation de Mme Y en qualité de représentante de la section syndicale UNSA au niveau de l’entreprise Hermès Sellier.
- laisser à charge de chacune des parties les frais d’avocats et dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience , la société Hermès Sellier demande au juge des référés de:
- à titre principal, se déclarer incompétent en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite.
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– à titre subsidiaire, débouter Force Ouvrière de toutes ses demandes fins et prétentions.
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience , l’UFIC-UNSA demande au juge des référés de:
- déclarer irrecevables les demandes formulées la Fédération FO en raison de l’irrégularité de la saisine du tribunal et du défaut d’intérêt à agir.
- dire n’y avoir lieu à référé.
- débouter la Fédération FO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Fédération textile habillement cuir CGT, la CFDT Services, la CFTC-CMTE et la CFE-CGC AGRO n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
SUR CE :
- sur la recevabilité:
Il résulte des dispositions combinées des articles L 2314-32, R 2314-23 et R2314-24 du Code du travail que les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux relèvent de la compétence du juge judiciaire statuant en dernier ressort après avoir été saisi par voie de requête.
En application des dispositions des articles L 2314-28 et R 2314-2 dudit code, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales et, à défaut, sont fixées par le juge judiciaire statuant en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
Si la Fédération FO soutient ne pas contester la régularité du protocole d’accord préélectoral signé sans réserve le 17 juin 2022, ses demandes de suspension immédiate du processus électoral et d’interdiction faite à toute organisation syndicale de déposer des candidatures dans l’attente de l’issue de la contestation formée contre la désignation de Mme Y, audiencée le 13 septembre 2022, remettent en cause tant le calendrier que les modalités de dépôt des listes des candidats pourtant validés par l’ensemble des organisations syndicales.
De telles demandes, en ce qu’elles devaient être introduites
Page 4
au fond par voie de requête, ne sont pas recevables devant le juge des référés saisi par voie d’assignation.
- sur le surplus:.
La demanderesse, qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Fédération FO ne permet d’écarter les demandes la société Hermes Sellier et de l’UFIC-UNSA fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Celles-ci seront cependant évaluées à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la Fédération Nationale des Métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force Ouvrière irrecevable en ses demandes;
Condamnons la Fédération Nationale des Métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force Ouvrière à payer à la société Hermes Sellier la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la Fédération Nationale des Métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force Ouvrière à payer à l’UFIC-UNSA la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la Fédération Nationale des Métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force Ouvrière aux entiers dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 août 2022
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Frédérique MAREC
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