Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 oct. 2025, n° 2513825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu garanti par la Cour de justice de l’Union européenne
- la décision méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiqué au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme B… :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cadet, substituant Me Semak, représentant M. A…, absent, qui conclut aux fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que M. A… est entré en France à l’âge de 15 ans, qu’il y a été pris en charge par son oncle et a suivi une formation en électricité avant d’occuper un emploi d’électricien, lequel relève de la liste des métiers en tension, qu’il est devenu père d’une fille de nationalité portugaise en janvier 2025, de sorte qu’il est parent d’enfant européen et qu’il prépare une demande de titre de séjour en cette qualité. Elle soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… en ce qu’il mentionne qu’il est père célibataire, qu’il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que M. A… n’a pas été préalablement auditionné, qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il est père d’une enfant portugaise, que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une insertion sur le territoire français et que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieure de sa fille, aux besoins de laquelle il subvient ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien, né le 25 octobre 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
5. M. A… soutient, sans être contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige. M. A… doit, ainsi, être regardé comme ayant été privé de la possibilité de formuler des observations sur la mesure dont il a fait l’objet. Le requérant justifie, en particulier, qu’il avait des éléments nouveaux à faire valoir concernant sa situation personnelle depuis l’édiction de l’arrêté du 20 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, servant de base légale à la décision attaquée, compte tenu de la naissance en France le 14 janvier 2025 de sa fille, qu’il avait préalablement reconnue le 18 novembre 2024, de ce que cette dernière est de nationalité portugaise par sa mère et de sa contribution à son entretien ainsi qu’à son éducation depuis sa naissance, l’ensemble de ces éléments étant corroborés par les pièces versées aux débats. Il est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
9. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique en revanche aucune des autres mesures d’exécution sollicitées par le requérant, en particulier le réexamen de sa situation ou la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Semak, avocate de M. A…, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… du système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Semak, avocate de M. A…, une somme de 800 (huit cents) euros
sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Semak et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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