Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juil. 2024, n° 2402204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Ollioules a procédé au retrait de la décision de non-opposition qui lui avait été délivrée le 13 février 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 7 février 2024, pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 1460, route nationale 8 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la société Free Mobile verse aux débats des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ; ainsi, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, soit à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, soit aux intérêts propres de l’opérateur, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat relatifs à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux délais de mise en service ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; elle est entachée d’une erreur de droit faute pour le maire d’avoir mis en évidence les caractéristiques du milieu environnant auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte ; elle est entaché d’une erreur d’appréciation car le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2402171, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2024 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Faucher, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel pour la société requérante, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de Me Haas pour la commune d’Ollioules qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Ollioules a procédé au retrait de la décision de non-opposition qui lui avait été délivrée le 13 février 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 7 février 2024, pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 1460, route nationale 8.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, ainsi qu’à la circonstance que le territoire de la commune d’Ollioules n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen soulevé par la société Free Mobile à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024, tiré de ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours tendant à son annulation.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Ollioules a procédé au retrait de la décision de non-opposition qui lui avait été délivrée le 13 février 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 7 février 2024, pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 1460, route nationale 8, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ollioules relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Ollioules.
Fait à Toulon, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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