Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me dos Santos Cagarelho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/07/24-10092 du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires délivrée le 21 août 2024, ensemble la décision du 13 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux formé le 29 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué de rétablir son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
les décisions attaquées ont pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en zone aéroportuaire de « VIP Passenger Assistant » exercée sous le statut d’entrepreneur individuel ;
alors que son épouse ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir seule aux besoins de toute la famille, également composée de deux enfants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
elles sont insuffisamment motivées ;
qu’elles n’ont pas été précédée de l’enquête administrative mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports ;
qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, l’administration ne se trouvant pas en situation de compétence liée du simple fait de l’ouverture d’une procédure pénale, mais devant apprécier elle-même la réalité des faits et leur gravité au regard de la sûreté ;
qu’elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits, en ce qu’elles présentent comme avérée une agression sexuelle que le juge pénal a estimé non démontrée ;
qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elles se fondent sur des faits isolés pour lesquels une relaxe a été prononcée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2025 ;
qu’elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté du travail et au droit au maintien dans l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
s’agissant des conclusions à fin de suspension, l’urgence n’est pas établie, un intérêt public commandant le maintien de l’exécution des décisions en litige, et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
s’agissant des conclusions à fins d’injonction, elles sont irrecevables, dès lors que la mesure demandée ne présente pas un caractère provisoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600669 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me dos Santos Cagarelho, représentant M. C…, qui a repris ses écritures et insisté notamment sur le fait que l’enquête administrative n’est que la reprise des propos de l’agent de police, sans que le préfet délégué n’ait procédé à des auditions ou à des recherches complémentaires, que le préfet délégué s’est fondé sur la commission d’une infraction, alors que le requérant a été relaxé faute d’élément intentionnel, et qu’il conteste que les faits puissent être qualifiés d’agression sexuelle ;
- les observations de M. C… ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de police, qui a repris ses écritures, qui a insisté notamment sur la circonstance selon laquelle le préfet délégué ne s’est pas fondé sur une condamnation pénale, mais sur les faits commis et qui a sollicité, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tiré de ce que les décisions attaquées sont fondées sur les faits pour lesquels le requérant a été mis en cause et qui sont incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. » Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
M. C… exerce, sous le statut d’entrepreneur individuel, l’activité de « VIP Passenger Assistant » à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il bénéficie à cet effet d’une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, délivrée le 21 août 2024 pour une durée de trois ans. Il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/07/24-10092 du 31 juillet 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé son habilitation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Pour procéder au retrait de l’habilitation en cause, le préfet délégué a considéré que M. C… a commis une agression sexuelle, le 6 juin 2025, sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, eu égard notamment aux constatations de faits mentionnées dans le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Police ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande d'aide
- Associations ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Injonction ·
- Administrateur provisoire ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Cessation ·
- Contrôle ·
- Illégalité
- Centre hospitalier ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Information ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement familial ·
- Revenu ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Séjour étudiant ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Atlas ·
- Règlement ·
- Litige
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Juridiction pénale ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Agent public ·
- Police municipale ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.