Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2602457 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2026, M. G…, représenté par
Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa motivation est insuffisante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. G… sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2602458 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2026, Mme D… A…, représentée par
Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur toutes les décisions :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa motivation est insuffisante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sabatakakis, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et ajoute que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation en fait ;
- et les observations de Mme D… A… qui soutient que sa fille est membre d’une équipe de volley-ball et qu’elle doit recueillir sa nièce.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… et Mme D… A…, de nationalité péruvienne nés en 1988 et 1989 sont entrées pour la dernière fois en France le 26 mai 2022 aux fins de solliciter le réexamen de leur demande d’asile. Leur demande de réexamen de leur demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le
21 juillet 2022 puis le 28 juin 2023. Ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le
7 novembre 2022 ; dont la légalité a été confirmée au contentieux. Ils ont sollicité le
18 décembre 2025 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, ils demandent l’annulation des arrêtés du 12 mars 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que des arrêtés du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d’admettre M. G… et Mme D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’incompétence de l’auteur des actes attaqués :
Les arrêtés du 12 mars 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ont été signés par
M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté du préfet en date du 28 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
Les arrêtés du 12 mars 2026 portant assignation à résidence, ont été signés par
Mme F… B… cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence de ces arrêtés doit être écarté.
Sur les refus de titres de séjour :
En premier lieu les décisions attaquées sont suffisamment motivées et ont été précédées d’un examen préalable de leur situation individuelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que si les requérants ont séjourné une première fois en France entre 2014 et 2016, ils ne sont entrés en France à nouveau que le 26 mai 2022. Ils se sont maintenus en France malgré la mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet le
7 novembre 2022. S’ils font état de leur emploi respectif en qualité de peintre et de femme de ménage, ils ne justifient pas avoir travaillé dans ces deux métiers pour une durée significative. Enfin si leurs trois enfants sont scolarisés en France et qu’ils ont pour projet de recueillir leur nièce à leur domicile, rien ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité au Pérou ni à ce qu’un tiers prenne en charge leur nièce. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces circonstances le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne justifiait pas une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commis au regard de l’article L. 435-1 du code doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont illégales en raison de l’illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
Les requérants se sont soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si les requérants soutiennent qu’un renvoi au Pérou les exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants, ils n’apportent, dans le cadre de la présente instance, aucun élément susceptible d’établir la réalité des risques qu’ils invoquent alors au demeurant que leur demande d’asile a été rejetée à trois reprises par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les interdictions de retour devraient être annulées par de voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En dernier lieu, compte tenu de la durée, des conditions de séjour des intéressés en France et de la circonstance qu’ils ont déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée, il n’est pas établi que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Sur les assignations à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions d’assignation à résidence devraient être annulées par de voie de conséquence de l’illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En dernier lieu, les requérants, qui ne font valoir aucune circonstance particulière, n’établissent pas que leurs assignations à résidence seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G… et Mme D… A…, à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… et Mme D… A…, sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et Mme C… D… A…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Police ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande d'aide
- Associations ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Injonction ·
- Administrateur provisoire ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Cessation ·
- Contrôle ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Juridiction pénale ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Agent public ·
- Police municipale ·
- Fait
- Infraction ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Information ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement familial ·
- Revenu ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Séjour étudiant ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Atlas ·
- Règlement ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.