Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2025, n° 2418304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 novembre et 13 décembre 2024, M. F E, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros HT à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité au regard de sa situation de demandeur d’asile, de son parcours migratoire et de sa santé ;
— elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. E, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant guinéen, né le 10 septembre 2024, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 20 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne, les autorités espagnoles saisies le 26 août 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 30 juillet 2024 afin d’y solliciter l’asile. Il soutient également avoir fui la Guinée suite au décès de ses deux parents et à son expulsion de la maison familiale par la seconde épouse de son père. Il soutient avoir transité par le Sénégal avant d’arriver aux îles Canaries sur une pirogue où il a été rescapé des eaux territoriales le 6 juin 2024. Il soutient enfin que ses empreintes ont été relevées sans traducteur et que transféré à Madrid, il a été malade pendant deux semaines et n’a pu accéder à un médecin. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E a été diagnostiqué d’une hépatite B, probablement chronique, dont le dépistage est en cours, un rendez-vous étant prévu avec un hépatologue à la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier (CH) de Saint-Nazaire le 9 janvier 2025 afin de définir sa charge virale. Il ressort également des pièces médicales qu’il bénéficie d’un suivi en psychiatrie au pôle de psychiatrie adulte du CH de Saint-Nazaire et soutient à l’audience avoir des rendez-vous médicaux programmés en décembre 2024. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de M. E, eu égard au jeune âge du requérant tout juste âgé de 20 ans, des conditions dans lesquelles il a fui son pays et de son parcours migratoire, alors qu’il est hébergé à la SPADA de Nantes et qu’un accompagnement a été mis en place en France ainsi que la découverte récente de sa pathologie et qui nécessite un suivi médical, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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