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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2402839, 2402840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 février 2025, M. B D, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou d’abroger l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière ;
— c’est à tort, et en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet a considéré qu’il se trouvait en situation irrégulière dès lors que le jugement n°s 2402839, 2402840 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, le 19 décembre 2024, rejeté son recours contre l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a fait l’objet d’une demande de sursis à exécution et d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nantes, ce dernier étant suspensif ; l’arrêté contesté devra être annulé en cas de suspension ou d’annulation de ce jugement par la cour administrative d’appel de Nantes ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle ne mentionne pas le jugement n°s 2402839, 2402840 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024 ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet n’étant pas devenus définitifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale et est illégale par voie d’exception, un appel du jugement n°s 2402839, 2402840 du 19 décembre 2024 étant pendant devant la cour administrative de Nantes ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires en raison de la pathologie de sa fille, laquelle ne peut être prise en charge au Maroc ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’un appel du jugement n°s 2402839, 2402840 du 19 décembre 2024 est pendant devant la cour administrative de Nantes et que le système de santé marocain est défaillant ; s’il bénéficie de ressources obtenues illégalement, celles-ci ont vocation à ne pas lui faire subir, ainsi qu’à sa famille, des traitements inhumains et dégradants au sens des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les observations de Me Af-Fah, avocat de M. D, présent à l’audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que :
* La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, par ordonnance, la demande de sursis à exécution présentée par M. D et son épouse ; toutefois, un appel est toujours pendant ;
* La décision attaquée est disproportionnée au regard de la pathologie son enfant ; par ailleurs, il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
* Les conclusions de la requête introductive d’instance, enregistrée le 20 janvier 2025, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour sont abandonnées ;
* La décision attaquée mentionne pas le jugement n°s 2402839, 2402840 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 7 février 2025 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 16 juin 1993 est entré en France le 13 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la validité de ce visa. Par arrêtés du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, des titres de séjour, sollicités en raison de l’état de santé de leur fille mineure, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, décisions validées par le jugement n°s 2402839, 2402840 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme G C, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et Mme C n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. D soutient que le préfet a considéré, à tort, qu’il se trouvait en situation irrégulière dès lors que le jugement n°s 2402839, 2402840, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, le 19 décembre 2024, rejeté son recours contre l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel de le préfet la Loire-Atlantique lui a fait, ainsi qu’à son épouse, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a fait l’objet d’une demande de sursis à exécution et d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. D’une part, le requérant indique, au cours de l’audience publique, que la cour d’appel a rejeté par ordonnance cette demande de sursis à exécution. D’autre part, la circonstance que M. D a interjeté appel du jugement n°s 2402839, 2402840 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’appel n’étant pas suspensif. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne fait pas état du jugement du tribunal administratif ni de la procédure engagée devant la cour administrative d’appel est également sans incidence sur sa légalité, eu égard aux motifs qui la fonde. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’exception d’illégalité, du défaut de base légale et de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Si M. D soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires dès lors que sa fille souffre d’un syndrome polymalformatif avec atteinte ophtalmologique et cardiaque ainsi que d’agénésie aux incisives inférieures, et qu’elle bénéficie, à ce titre, d’un suivi médical en France, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’un défaut de prise en charge de ces pathologies engendrerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas être suivie au Maroc. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une circonstance humanitaire, au sens et pour application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, ni qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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