Rejet 11 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 août 2022, n° 2210102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 29 novembre 1988, de nationalité congolaise, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans le même délai et sous la même astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, par les éléments qu’elle allègue, Mme D ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme D ne peut être considérée comme remplie. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de Mme D, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 août 202Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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