Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2512563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, a produit une pièce enregistrée le 20 février 2026.
Par lettre du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante, compte tenu de l’intervention postérieure, le 26 octobre 2025, d’une décision explicite faisant droit à cette demande.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante marocaine née le 1er avril 1976, est entrée en France le 3 août 2014 selon ses déclarations. Elle était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 février 2024. Le 24 mars 2025, elle s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 23 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… C…, épouse B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet du des Hauts-de-Seine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme C…, épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C…, épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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