Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2304280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun l’a placé à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, le chef d’établissement ne lui ayant pas permis d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, tenant à l’adoption d’un comportement conflictuel avec les agents pénitentiaires, à son implication dans plusieurs incidents disciplinaires et à un comportement inadapté le 6 septembre 2023, ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, les deux comptes rendus d’incidents (CRI) récents joints à son dossier ne démontrant pas un comportement de sa part incompatible avec la détention ordinaire, et les autres CRI invoqués, datant de 2022, ne permettent pas davantage de justifier de son prétendu comportement inadapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 8 décembre 2017, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun le 10 novembre 2021. Par une décision du 18 septembre 2023, il a été placé en urgence à l’isolement. Par une décision du 21 septembre 2023, il a fait l’objet d’un placement initial à l’isolement jusqu’au 18 décembre 2023. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision pris par le chef de l’établissement pénitentiaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois () ».
3. Par arrêté du 17 juillet 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, le directeur du centre de détention de Châteaudun a donné délégation à M. D B, adjoint au chef d’établissement, à l’effet de signer tous arrêté, décision, acte, document visés dans le tableau annexé à l’arrêté dont font parties notamment les décisions de placement initial à l’isolement en application de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement []. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ".
5. M. C soutient qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat, alors qu’il en avait fait expressément la demande. Il ressort certes des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été destinataire d’un document daté du 18 septembre 2023 et intitulé « procédure d’isolement : mise en œuvre de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration », a bien indiqué qu’il souhaitait consulter son dossier, présenter des observations et être assisté d’un avocat en la personne de Me Roy. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un échange de courriel du 25 octobre 2023 avec l’administration pénitentiaire, que Me Roy a bien été destinataire de la convocation à l’audience de l’intéressé, qu’il n’a pu s’y rendre en raison d’un problème d’agenda et qu’il concède n’avoir pas prévenu au préalable le centre de détention. Dans ces conditions, alors que l’absence de l’avocat de M. C lors du débat contradictoire n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire et qu’en tout état de cause l’intéressé a pu consulter son dossier le 19 septembre 2023 et qu’une copie a également été transmise à son conseil le 20 septembre 2023, la décision de placement initial à l’isolement prise par le chef du centre de détention de Châteaudun n’a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense. Le moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ». Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
7. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
8. Pour placer M. C à l’isolement pour une durée de trois mois, l’administration s’est fondée sur le comportement problématique de l’intéressé, mettant en exergue un rapport conflictuel avec les personnels de surveillance, des incidents survenus en détention ordinaire auprès de personnes détenues, notamment des faits de violence physique et verbale, de détention d’objets illicites et plus spécifiquement pour son comportement lors de sa comparution en audience le 6 septembre 2023 en proférant des menaces à l’encontre d’un agent de l’administration pénitentiaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa comparution le 6 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Chartres qui l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, recel d’un bien provenant d’un délit, en récidive, et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, M. C a tenu des propos insultants et menaçants à l’égard du procureur de la République et de la présidente du tribunal, a eu un comportement violent en tapant dans la porte de la cellule à plusieurs reprises, nécessitant la fermeture d’un verrou supplémentaire de la porte de cette cellule et a proféré des menaces à l’égard d’une surveillante pénitentiaire absente. En outre, M. C a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits de possession d’objets et substances interdits mais également pour des faits de menaces sur le personnel pénitentiaire et de violences récurrentes sur une autre personne détenue. Par ailleurs, M. C a fait régulièrement l’objet de comptes rendus d’incident pour des faits similaires, de possession d’objets interdits, de violences envers ses codétenus et de propos menaçants, mais également pour destructions de biens au sein de l’établissement. Il ressort également des pièces du dossier que les sanctions et comptes rendus d’incidents les plus récents mentionnés dans la décision attaquée concernant la période de décembre 2021 à août 2023, sont produites au dossier, et le requérant n’apporte aucun élément précis pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces faits ne seraient pas établis. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et nombreux des incidents dont M. C a été à l’origine au cours de sa détention, à son profil pénal, à sa personnalité et à la nécessité de préserver la sécurité et le bon ordre au sein du centre de détention de Châteaudun, le chef de cet établissement n’a pas pris une décision affectée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requêté de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLe président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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