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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A.S. MT FRANCE
c/
Société BALCIA INSURANCE et autres
copies et grosses délivrées
le
à Me LHERMIE (LILLE)
à Me ROBERT
à Me FALIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01345 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWTG
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 11 Juin 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL et DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MT FRANCE, dont le siège social est sis Les Aygues – 11190 FOURTOU/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société BALCIA INSURANCE, dont le siège social est sis 86, rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Ghislain LEPOUTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [L] [M] né le 10 Août 1965 à LILLE (NORD), demeurant 127, rue Jean Jaurès – 59790 RONCHIN
représenté par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. FINASSUR DOMMAGES, dont le siège social est sis 29, rue du Professeur Perrin – 59170 CROIX
défaillant
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
Exposé du litige
La SAS MT France est propriétaire d’un ensemble immobilier de type industriel situé à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais) 428 Boulevard Edouard Branly.
Par l’intermédiaire de FINASSUR DOMMAGES, courtier en assurance, la SAS MT France a souscrit pour cet immeuble un contrat d’assurance en tant que propriétaire non occupant auprès de la société BTA INSURANCE COMPAGNY à effet au 30 août 2016 pour une durée d’une année.
Deux incendies se sont successivement déclarés dans cet ensemble immobilier les 1er février 2017 et 15 décembre 2017.
En l’absence de règlement de ses sinistres, la société MT FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire par assignation du 7 septembre 2020.
Suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, rendue au contradictoire de la société BALCIA INSURANCE SE, de la SARL FINASSUR DOMMAGES et de M. [L] [M], le juge des référés a commis M. [P] [K] pour y procéder. Par une ordonnance en date du 4 février 2021, M. [W] [Z] a été désigné pour le remplacer.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 mars, et du 18 avril 2023, la SAS MT FRANCE a respectivement assigné la SARL FINASSUR DOMMAGES, M. [L] [M], agent d’assurance, et la société BALCIA INSURANCE SE devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des dispositions des articles R112-1 du code des assurances, et de l’article 1240 du code civil :
A titre principal:
— condamner BLACIA INSURANCE au paiement d’une somme de 787 000 euros au titre de la garantie contractuelle, outre la somme de 78 700 euros à titre de pénalité, déduction faite de la franchise de 2 500 euros à charge de l’assuré;
— condamner BALCIA INSURANCE à la somme de 30 000 euros pour résistance abusive;
— condamner solidairement M. [L] [M], agent d’assurance et FINASSUR, courtier en assurance au paiement des sommes suivantes:
— 271 699,45 euros TTC pour les frais de démolition du bâtiment;
— frais de démolition de la dalle pour mémoire;
— 19 824 euros TTC au titre des frais de sauvegarde du site;
— 30 906 euros au titre de la taxe foncière 2017;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil.
A titre subsidiaire:
— si par impossible le tribunal déclarait la demande d’indemnisation prescrite, condamner solidairement M. [L] [M] et FINASSUR en sus des demandes formulées ci-dessus au paiement de la somme de 787 000 euros à titre d’indemnisation outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts;
— condamner solidairement BALCIA INSURANCE, M. [L] [M] et FINASSUR au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise de M. [W] [Z].
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, la SARL FINNASSUR DOMMAGES n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société BALCIA INSURANCE SE suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 d’un incident tendant, au visa des articles L114-1 et suivants du code des assurances, à voir :
— juger prescrite l’action de MT FRANCE à son encontre;
— juger irrecevable l’action de MT FRANCE à son encontre s’agissant de l’incident du 1er décembre 2017;
— débouter la société MT FRANCE de ses entières demandes;
— condamner MT FRANCE à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner MT FRANCE aux entiers dépens.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 11 juin 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
pour M. [L] [M] à ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article R112-1 du code des assurances, de:
— Débouter la société BALCIA INSURANCE SE de toutes ses demandes ;
— Débouter toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre;
— Renvoyer cette affaire à une prochaine audience de mise en état afin de permettre aux parties de conclure au fond ;
— condamner la société BALCIA INSURANCE SE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BALCIA INSURANCE SE aux entiers dépens de l’incident.
pour la SAS MT FRANCE à ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L114-1, L114-2, et R 112-1 du code des assurances, de:
A titre principal:
— dire et juger que BALCIA INSURANCE a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale ;
— déclarer recevable l’action de MT France à l’égard de BALCIA Insurance , Monsieur [M] et FINASSUR ;
A titre subsidiaire:
— dire et juger le contrat d’assurance conclu avec BALCIA INSURANCE ne comporte pas le contenu des causes ordinaires d’interruption de la prescription ;
— Dire et juger que BALCIA INSURANCE a fait preuve d’un comportement déloyal à l’égard de son assurée, MT France ;
— Dire et juger que la prescription biennale ne peut être opposée à la société MT France ;
— Débouter la société BALCIA INSURANCE de toutes ses demandes ;
— Déclarer recevable l’action engagée par MT France ;
— Dire et Juger que l’action de MT France n’est pas prescrite ;
— Renvoyer cette affaire à une prochaine audience de mise en état afin de permettre aux parties de conclure au fond ;
— Condamner la société BALCIA INSURANCE à verser à MT France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BALCIA INSURANCE aux entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de garantie par l’assureur de l’incendie du 15 décembre 2017
Il sera liminairement observé que la société MT France expose qu’elle ne recherche la garantie de la société d’assurance BALCIA INSURANCE SE que pour l’incendie survenu le 1er février 2017 et non pas pour celui du 15 décembre 2017 en sorte que la fin de non-recevoir élevée par la société d’assurance BALCIA INSURANCE relativement à ce second sinistre est sans objet.
Sur la prescription
Selon l’article L114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat en cause : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. ».
L’article L114-2 de ce code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Par application de l’article R112-1 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent notamment rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance :
. la durée du délai de prescription,
. les différents point de départ de ce délai de prescription
. les causes d’interruption de la prescription propres au droit des assurances prévues à l’article L114-2 du code des assurances,
. les causes ordinaires d’interruption de la prescription (en ce sens Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.327 et Cass. 2e civ. 30 Mai 2024, n° 22-19.797)
L’assureur qui a manqué à l’obligation d’information telle que définie sur le fondement de l’article R112-1 du code des assurances ne peut opposer à l’assuré la prescription biennale ni prétendre à l’application de la prescription de droit commun (en ce sens Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.327)
En l’espèce, la société d’assurance BALCIA INSURANCE SE invoque la prescription biennale de l’action de la société MT FRANCE au motif qu’à la suite du premier incendie, survenu le 1er février 2017, aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli entre cette date et l’assignation aux fins d’expertise qui lui a été délivrée le 7 septembre 2020.
Pour s’opposer à la prescription opposée, la SAS MT France invoque tout d’abord la renonciation par l’assureur de la prescription du fait de la désignation d’un expert qui aurait fait organiser une réunion sur site le 20 juin 2019.
Toutefois, si cette expertise est évoquée par le représentant de la société MT FRANCE dans plusieurs courriers (pièces n°5 et 12), la date et l’effectivité de cette désignation ne sont pas justifiés et ne permettent pas d’établir qu’elle serait intervenue moins de deux ans avant l’expiration du délai de prescription biennal. Il n’est par ailleurs produit aucun élément de nature à justifier d’une renonciation expresse et non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la prescription.
M. [L] [M] et la SAS MT FRANCE font valoir en second lieu que la police d’assurance souscrite par l’assurée n’énumère pas les causes d’interruption de droit commun de la prescription biennale et que consécutivement l’assureur ne peut pas prévaloir de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. M. [L] [M] précise qu’il ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de droit commun.
L’analyse des conditions générales de la police n°21169985 souscrite par la SAS MT FRANCE à effet au 30 août 2016, dont l’application n’est pas discutée, permet d’observer que l’article 2 du chapitre VI relatif à la prescription ne contient qu’une reproduction des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, sans énumération des causes ordinaires d’interruption de la prescription qui ne sont pas expressément rappelées par les dispositions reproduites.
En conséquence de ce qui précède, la société d’assurance BALCIA INSURANCE SE ne peut pas opposer à son assurée la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances.
Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée sera rejetée et l’action sera déclarée recevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société BALCIA INSURANCE SE succombant en son incident elle sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs à l’incident seront rejetées à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Déclare sans objet la fin de non-recevoir relative à l’absence de garantie de l’incendie du 1er décembre 2017 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société BALCIA INSURANCE SE ;
Déclare recevable l’action de la SAS MT FRANCE ;
Condamne la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 novembre 2024 – 09h00, date pour laquelle Maître Antoine Robert est invité à conclure au fond avant injonction.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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