Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2508144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 novembre 2025 et les 9 et 10 mars 2026 sous le n° 2508144, M. B… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois en lui délivrant un récépissé d’autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 19, 23, 24 et
26 février 2026.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 novembre 2025 et les 9 et
10 mars 2026 sous le n° 2508146, M. B… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est disproportionnée tant dans son principe que dans ses modalités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026.
III. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 février, 9 et 10 mars 2026, sous le n° 2601439, M. B… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2) d’enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée tant dans son principe que dans ses modalités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Sadek, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des bulletins de paie concernant l’épouse de M. A…,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né 2 juillet 1991 à Tirana (Albanie), déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Le 20 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 15 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de
Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un et a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire. Par un arrêté du 9 février 2026, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2508144, 2508146 et 2601439 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision implicite de refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de quatre mois dont dispose l’autorité administrative pour répondre aux demandes de titre de séjour, ne commence à courir qu’à compter de la remise du récépissé au demandeur qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée de l’instruction de sa demande.
M. A… soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 20 mars 2023. Il considère, comme l’administration, qu’une décision implicite de rejet serait née à l’issue d’un délai de quatre mois et soutient que son recours à l’encontre de ce rejet est recevable dès lors que les délais de recours ne lui sont pas opposables. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait reçu un récépissé établi par l’administration et attestant de l’enregistrement de sa demande de titre. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que le délai de quatre mois dont l’administration dispose ne commence à courir qu’à compter de la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné. Par suite, les conclusions présentées par M. A…, dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré qu’une telle obligation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était dispensé de visa, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Il a exercé une activité de maçon ponctuellement jusqu’en 2022 et, depuis avril 2025, est employé en qualité d’épicier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. En outre, il en ressort également que sa femme est également présente sur le territoire français avec les enfants du couple, qu’elle est susceptible d’être admise au séjour au regard de son activité professionnelle dans un secteur en tension depuis 2023 et qu’à ce titre elle a sollicité son admission au séjour sans qu’il n’ait encore été statué sur cette demande et sans que le préfet ne le prenne en compte. Enfin, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que le requérant n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que ses parents et les membres de sa fratrie sont présents en situation régulière en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a également lieu d’annuler les décisions fixant le pays de renvoi, fixant les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire et portant assignation à résidence qui se trouvent, par voie de conséquence, privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à Me Sadek en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 9 février 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 900 euros à Me Sadek en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sadek et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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