Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2418688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 5 avril 2025, Mme A… B…, née C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », nées le 3 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur ses demandes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « visiteur », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 225 euros en réparation du préjudice résultant du paiement indu de timbres fiscaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen approfondi de sa situation ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, dès lors « qu’aucun motif de refus d’octroi d’un certificat de résidence algérien n’est caractérisé » ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; par ailleurs, elle ne représente aucune menace pour l’ordre public en France ;
- elles méconnaissent l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 7 a) d l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens, relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B…, dès lors qu’elles ont été présentées sans demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de renouveler le certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » de l’intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine ayant procédé au renouvellement de ce titre de séjour.
Des observations, enregistrées le 12 novembre 2025, ont été produites par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, s’est vue délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Elle a demandé, le 3 juillet 2024, la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ainsi que, à titre subsidiaire, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », enfin, à titre infiniment subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur le non-lieu partiel :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre, postérieurement à l’introduction de sa requête, un certificat de résidence algérien valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026 portant la mention « visiteur ». La remise de ce titre de séjour emporte retrait de la décision implicite de refus de délivrer à la requérante un tel titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision comme les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte y afférentes sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 novembre 2024 distribué à la préfecture, Mme B… a vainement demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de certificat de résidence présentée le 17 juin 2024. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence fondé sur les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 30 décembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour, s’est vue délivrer le 5 avril 2016 un premier certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », qui a été régulièrement renouvelé depuis lors jusqu’à la date du 6 septembre 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée à titre gracieux par son fils dans un appartement situé à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), dont il s’acquitte du loyer, sa fille, qui a perçu au cours de l’année 2023 des salaires s’élevant à un total de 36 011 euros, la prenant en charge et subvenant à ses besoins. Par suite, Mme B…, qui justifie tant d’une résidence ininterrompue en France depuis près de dix ans que de la présence sur le territoire français de plusieurs de ses enfants, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à ce titre, les décisions précitées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, qu’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…, d’autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de l’intéressée tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…). Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 225 euros en remboursement de timbres fiscaux dont elle s’est acquittée et qu’elle estime indus. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont été précédées d’aucune demande préalable exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B…, qui ne démontre pas avoir exposé de frais spécifiques liés au présent litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte relatives au refus litigieux de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ».
Article 2 : Les autres décisions implicites en litige sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un certificat de résidence valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, dans le même délai, au réexamen de la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, née C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délai
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Destination ·
- Homme
- Région ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Solidarité ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Assistance
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Naturalisation ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Substitution ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sinistre ·
- Zinc ·
- Justice administrative ·
- Garantie décennale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.